Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 11 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Une société déclare elle-même sa cessation des paiements. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement et prononce la liquidation. La décision fixe également la date de cessation des paiements et organise les mesures d’administration de la procédure.
La compétence matérielle du tribunal des activités économiques
Le tribunal fonde sa compétence sur une disposition légale récente. Il applique l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023. Ce texte lui attribue une compétence générale pour les procédures collectives. « il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit. » (Motifs). La portée de cette décision est significative. Elle confirme l’application pratique de la nouvelle compétence matérielle. La valeur réside dans la simplicité du critère retenu. L’activité de transport de la société entre clairement dans ce champ.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal retient la date de la déclaration volontaire du débiteur. Il écarte toute recherche d’une date antérieure pourtant possible. « Fixe la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements. » (Par ces motifs). Le sens de cette fixation est favorable au débiteur coopératif. Elle limite la période suspecte et les actions en nullité. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence établie. « S’agissant de la date de cessation des paiements, il y a lieu de la fixer à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes, soit le 31 mai 2024. » (Cour d’appel de Paris, le 30 janvier 2025, n°24/12829). La portée encourage ainsi la déclaration rapide par l’entreprise.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal vérifie les éléments constitutifs de l’état de cessation. Il analyse le passif exigible et l’actif disponible de la société. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). La valeur de ce contrôle est essentielle pour la régularité de la procédure. Le juge ne se contente pas de la déclaration unilatérale du débiteur. Il procède à une appréciation concrète et chiffrée de la situation. La portée assure le respect du droit substantiel de la faillite.
Les motifs du rejet de toute perspective de redressement
La décision justifie l’absence de toute possibilité de continuation. Elle invoque deux éléments principaux et cumulatifs. « la société mère a été mise en liquidation judiciaire en date du 08/10/205, un passif trop important. » (Motifs). Le sens est celui d’une appréciation souveraine des perspectives de l’entreprise. Le tribunal n’est pas tenu d’explorer des solutions de sauvetage improbables. La valeur réside dans le pragmatisme du raisonnement face à une situation compromise. La portée consacre l’issue inéluctable de la liquidation pour ce débiteur.