Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 11 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société en difficulté. La société, spécialisée en programmation informatique, a déposé une demande d’ouverture sur le fondement de l’article L. 640-4 du code de commerce. Le tribunal constate son état de cessation des paiements et ouvre la procédure. Il fixe provisoirement la date de cessation au 1er décembre 2025 et désigne les organes de la procédure. La décision soulève la question des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire et de la détermination de la date de cessation des paiements.
La constatation légale de l’état de cessation des paiements
Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions légales pour l’ouverture. Il constate que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif. « Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS ERUDO se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend la définition classique de la cessation des paiements. « L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). Le juge applique strictement ce critère objectif pour fonder sa décision.
La cessation des paiements est une condition nécessaire mais non suffisante. Le tribunal doit aussi apprécier l’impossibilité manifeste de redressement. Il relève que la société « n’est plus en mesure de poursuivre son activité » (Motifs). Cette brève mention permet de caractériser la seconde condition cumulative exigée par la loi. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1, L.640-1 et L.640-2 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si : – le débiteur se trouve en état de cessation des paiements, – le redressement du débiteur est manifestement impossible. Conformément à la lettre même de l’article L.640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives » (Cour d’appel, le 20 mars 2025, n°24/04014). Le jugement satisfait ainsi au cadre légal strict.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal procède ensuite à la fixation de la date de cessation. Il retient la date déclarée par le dirigeant correspondant à une dette fournisseur. « Attendu qu’il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS ERUDO sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 01 DÉCEMBRE 2025, date déclaré par le débiteur correspondant à une dette fournisseur » (Motifs). Cette date, qualifiée de provisoire, est cruciale pour déterminer la période suspecte. Le juge s’en remet ici à la déclaration du débiteur faute d’éléments contraires.
La portée de cette fixation est importante pour la suite de la procédure. Elle délimite la période durant laquelle certains actes pourront être remis en cause. Le caractère provisoire laisse toutefois une marge d’appréciation ultérieure. Le liquidateur pourra, après inventaire, proposer une date différente. Cette souplesse est essentielle pour une appréciation exacte de la situation patrimoniale. Elle protège également les intérêts des créanciers face à une déclaration potentiellement inexacte.
La décision illustre l’application rigoureuse des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle rappelle le caractère cumulatif de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement. La fixation provisoire de la date permet d’engager la procédure tout en préservant les vérifications nécessaires. Ce jugement s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante sur les conditions d’accès à cette procédure définitive.