Tribunal de commerce de Lyon, le 11 décembre 2025, n°2025F06606

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le onze décembre deux mille vingt-cinq, a été saisi par un créancier public. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel, en raison d’une dette certaine et exigible. Le débiteur a reconnu son état de cessation des paiements lors de l’audience. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au maximum légal. Il a également retenu l’application de la procédure de liquidation simplifiée.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La démonstration de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le juge constate l’existence d’un titre exécutoire pour une créance fiscale importante et ancienne. L’inefficacité des voies d’exécution ordinaires vient parfaire cette démonstration. « En l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs). Cette approche confirme une jurisprudence constante exigeant une appréciation in concreto. La situation rejoint celle où « la société ne justifie d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face à ce passif exigible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). La cessation des paiements est ainsi établie par la carence de trésorerie disponible.

La fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal. Le tribunal relève l’ancienneté du passif principal, constitué de cotisations dues depuis plusieurs années. Il use de son pouvoir souverain pour fixer cette date rétroactivement. « Il convient de fixer la date de cessation des paiements au 11/06/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce » (Motifs). Cette décision protège la période suspecte et sécurise les actes passés durant l’antériorité. Elle illustre l’adaptation du juge aux situations où la date exacte est difficile à déterminer. La fixation au maximum légal opère ainsi au bénéfice de la masse des créanciers.

Le prononcé de la liquidation et le choix de la procédure simplifiée

La constatation de l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal procède à un examen succinct du dossier pour apprécier les perspectives de l’entreprise. Aucun élément ne permet d’envisager un plan de continuation viable. « L’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Ce constat, joint à l’état de cessation des paiements, justifie le prononcé de la liquidation. Le juge vérifie ainsi le caractère manifeste de l’impossibilité, condition nécessaire pour éviter une période d’observation. Cette appréciation peut être influencée par « l’apparition d’un nouveau passif durant la période d’observation » (Cour d’appel de Paris, le 11 février 2025, n°24/14337), bien qu’en l’espèce cette période n’ait pas été ouverte.

Le recours à la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal estime que les conditions de cette procédure accélérée sont réunies. Il en fait application tout en prévoyant un contrôle a posteriori par le liquidateur. « Le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Cette décision permet une gestion plus rapide et moins coûteuse des actifs modestes. Le juge conserve un pouvoir de surveillance, le liquidateur devant lui faire rapport en cas de difficulté. Cette souplesse procédurale vise à adapter la liquidation à l’importance et à la nature des biens à réaliser.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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