Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 6 octobre 2025, se prononce sur une action en réparation de préjudice concurrentiel. Un groupe d’éditeurs de sites de petites annonces assigne une société pour des pratiques anticoncurrentnelles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence. Le tribunal examine plusieurs exceptions de procédure soulevées par la défenderesse avant de statuer sur le fond. Il se déclare incompétent pour les préjudices subis hors de France par des filiales étrangères du groupe demandeur. Il rejette ensuite les demandes de sursis à statuer et de mise hors de cause d’une filiale française. Enfin, il ordonne la réouverture des débats pour permettre la production d’éléments complémentaires sur l’étendue du préjudice.
Compétence internationale et unité du groupe demandeur
Le tribunal écarte la compétence des juridictions françaises pour les préjudices subis à l’étranger. Il constate que les entités étrangères du groupe, bien que liées capitalistiquement, sont des sociétés indépendantes. Ces sociétés n’ont aucune activité en France et n’ont pas de relation contractuelle avec la filiale française de la défenderesse. Le tribunal estime que le préjudice allégué est exclusivement localisé dans les pays où elles exercent. Il juge donc que les conditions de l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis ne sont pas réunies. « S’agissant du préjudice qu’elles allèguent avoir subi, qui est exclusivement dans le pays où elles exercent leurs activités, elles n’établissent pas de lien de rattachement suffisant avec l’objet de l’infraction pour justifier leur recevabilité au titre de la présente affaire. » Cette solution affirme une application stricte des règles de compétence internationale en matière délictuelle. Elle protège le principe selon lequel le défendeur doit être jugé dans son for naturel. La décision limite les actions groupées transnationales fondées sur une infraction unique. Elle rappelle que la personnalité juridique distincte des filiales reste la règle pour la compétence.
Le tribunal rejette la demande de mise hors de cause de la filiale française de la défenderesse. Il rappelle que le droit de la concurrence consacre le critère de l’unité économique. La personnalité juridique distincte ne fait pas obstacle à cette unité lorsque des liens concrets sont établis. Le tribunal relève que la filiale est une société à cent pour cent contrôlée par la maison-mère. Son objet social inclut des activités liées à la publicité en ligne litigieuse. Elle est intervenue pour résoudre des incidents relatifs aux prestations incriminées. « En conséquence, le tribunal dit que GOOGLE LLC et GOOGLE FRANCE appartiennent à une même unité économique au regard de l’infraction objet du présent litige. » Cette analyse permet d’imputer la responsabilité à toutes les entités d’un groupe économique. Elle facilite la réparation en permettant d’agir contre une entité domiciliée en France. Cette approche pragmatique prévaut sur une vision purement formelle des structures corporates. Elle assure l’effectivité du droit de la concurrence et de l’action en réparation.
Gestion procédurale et administration de la justice
Le tribunal refuse d’accorder un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Commission européenne. Il constate que l’action se fonde sur une décision définitive de l’autorité nationale française. La démonstration du préjudice ne nécessite pas la connaissance de la future décision communautaire. Un sursis rallongerait la procédure de plusieurs années, contrevenant à l’objectif de célérité. « Le tribunal relève que la Commission Européenne a annoncé par communiqué du 5 septembre 2025 avoir ‘infligé à Google une amende d’un montant de 2.95 milliards d’euros au motif que cette entreprise a enfreint les règles européennes en matière de pratiques anticoncurrentielles en faussant la concurrence dans le secteur des technologies publicitaires («adtech»).' » Ce refus de sursis affirme l’autonomie de l’action en réparation fondée sur une décision nationale définitive. Il protège le droit des justiciables à un procès dans un délai raisonnable. La décision évite un report indû de la justice tout en reconnaissant la portée des procédures parallèles. Elle assure une gestion efficace et diligente des litiges complexes en concurrence.
Sur le fond, le tribunal ordonne la réouverture des débats pour obtenir des éléments précis sur le préjudice. Il exige du groupe demandeur le détail du chiffre d’affaires par plateforme et par type de vente. Cette mesure est nécessaire pour apprécier l’étendue des préjudices allégués de manière certaine. « Le tribunal dit qu’il est nécessaire de prendre connaissance du périmètre précis des plateformes intégrées au groupe LBC et de leurs chiffres d’affaires de ventes programmatiques et de ventes directes, ce année par année, afin d’apprécier l’étendue des préjudices allégués par la demanderesse. » Cette ordonnance insiste sur la nécessité d’une preuve concrète et détaillée du préjudice économique. Elle rejoint les exigences de la jurisprudence concernant la démonstration des troubles concurrentiels. « Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 9 avril 2025, n°23-22.122) La décision guide les parties vers une quantification sérieuse, condition indispensable à toute indemnisation.