Tribunal de commerce de Nantes, 27 octobre 2025. Un entrepreneur général et son sous-traitant en couverture s’opposent sur le solde de factures et des exceptions d’inexécution. Le sous-traitant réclame le paiement de travaux. L’entrepreneur principal oppose des malfaçons et exerce une demande reconventionnelle. Le tribunal statue sur la recevabilité des demandes, le principe de l’exception d’inexécution et le calcul des sommes dues.
La délimitation du lien contractuel et ses conséquences
Le tribunal rappelle d’abord l’exigence d’un lien contractuel direct pour toute action en paiement. Il constate qu’une partie des créances revendiquées par le sous-traitant se fonde sur un marché conclu avec un tiers homonyme du défendeur. Aucun ordre de service émanant de l’entrepreneur général n’étant produit, le juge estime que « la société COUVERTURE 44 est donc irrecevable en ses prétentions à ce sujet, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile. » (Motifs, I-1). Cette solution affirme le principe selon lequel l’action en justice suppose un intérêt né et actuel découlant d’un rapport juridique avec la partie défenderesse. La portée est de protéger le principe de l’effet relatif des conventions et d’éviter les actions dirigées contre un tiers étranger au contrat.
Le juge procède ensuite à un réexamen minutieux des commandes et des règlements effectifs. Concernant un chantier spécifique, il relève que l’entrepreneur général a partiellement réglé des factures pour travaux supplémentaires sans bon de commande écrit. Il en déduit un accord tacite, considérant que « la société [E] CONSTRUCTION ne peut décemment pas nier avoir donné son accord sur ces travaux supplémentaires en argumentant sur le fait qu’elle n’aurait pas émis de bon de commande puisqu’elle les a réglés partiellement. » (Motifs, I-2). Cette analyse tempère la rigueur des clauses contractuelles exigeant un ordre de service écrit. Elle consacre la valeur probante du paiement partiel pour établir une volonté concordante et un accord sur la réalisation de prestations complémentaires.
L’appréciation stricte des conditions de l’exception d’inexécution
Le tribunal examine ensuite les exceptions d’inexécution soulevées par l’entrepreneur général sur cinq chantiers. Il rappelle le cadre légal et contractuel, citant l’article 1134 du Code civil : « « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…) elles doivent être exécutées de bonne foi ». » (Motifs, II). Il applique ce principe en exigeant une preuve solide et directe des manquements imputables au sous-traitant. Pour un chantier, il écarte un rapport d’expertise et un protocole transactionnel car le sous-traitant n’y était pas partie, et retient seulement un devis antérieur. Il juge que « les conclusions de l’expert ne sauraient lui être opposées » (Motifs, II-3). Cette rigueur procédurale protège les droits de la défense et conditionne l’opposabilité d’une preuve à la contradiction.
Le juge opère un contrôle substantiel des désordres invoqués, en distinguant les vices graves des simples défauts d’aspect. Pour un chantier où seuls des ardoises voilées étaient relevées, il estime que « ce défaut d’aspect purement esthétique ne peut justifier à lui seul une exception d’inexécution » (Motifs, II-4). Cette solution limite le champ de l’exception d’inexécution aux manquements affectant substantiellement la contrepartie. Elle rappelle que la sanction de l’inexécution doit être proportionnée à la gravité de l’inexactitude dans l’exécution de l’obligation. La portée est de prévenir l’usage abusif de ce mécanisme pour des griefs mineurs.
La solution aboutit à un rejet quasi-total des exceptions d’inexécution et des demandes reconventionnelles. Le tribunal ordonne in fine le paiement du solde des factures, minoré du seul montant retenu pour un vice avéré, avec les intérêts et indemnités de retard légaux. Il condamne également l’entrepreneur principal aux frais irrépétibles, considérant son échec sur l’essentiel de ses prétentions. Cette décision réaffirme la force obligatoire du contrat tout en encadrant strictement les moyens de s’opposer à son exécution. Elle valorise une approche pragmatique de la preuve et une appréciation proportionnée des manquements dans les relations contractuelles complexes de sous-traitance.