Le Tribunal de commerce de Draguignan, statuant le 28 octobre 2025, a examiné une demande en paiement de créances commerciales. Le créancier, après mise en demeure infructueuse et tentative de médiation, réclamait le principal, des intérêts, une indemnité forfaitaire pour retard et des dommages-intérêts distincts. La juridiction a accueilli la demande en principal et pour l’indemnité légale, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires. Elle a également alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La consécration du régime légal des retards de paiement
La mise en œuvre automatique de l’indemnité forfaitaire. Le tribunal applique strictement les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Il octroie l’indemnité de quarante euros par facture dès lors que le paiement n’est pas intervenu à l’expiration du délai contractuel. Cette application mécanique souligne le caractère forfaitaire et obligatoire de cette sanction, indépendante de toute preuve d’un préjudice spécifique. Elle vise à simplifier la réparation du préjudice lié aux frais de recouvrement.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires. La décision retient la date de la mise en demeure comme point de départ des intérêts au taux légal. Cette solution est conforme au droit commun des obligations, où la mise en demeure fait courir les intérêts. Elle illustre l’articulation entre le régime spécial du code de commerce et les règles générales. La mise en demeure constitue ici un préalable nécessaire pour faire courir les intérêts, en l’absence de clause contractuelle contraire.
Le rejet des dommages-intérêts pour absence de préjudice distinct
L’exigence d’un préjudice autonome non couvert par les intérêts. Le tribunal refuse d’allouer des dommages-intérêts complémentaires. Il estime que le créancier « ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal » (Attendu que la SASU NETCO MEDITERRANEE ne justifie pas…). Ce raisonnement exige la démonstration d’un préjudice indépendant de celui résultant du simple retard. Il rejoint la solution de la Cour de cassation qui exige, pour des dommages-intérêts distincts, la preuve d’une faute spécifique.
« 3. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire » (Cass. Troisième chambre civile, le 4 septembre 2025, n°23-23.329). La référence à cette jurisprudence éclaire le fondement du rejet. L’absence de caractérisation d’une mauvaise foi ou d’un préjudice spécifique interdit toute condamnation au-delà des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire. Le juge opère ainsi une distinction nette entre la réparation du retard et celle d’un éventuel comportement fautif.
La portée pratique de la décision est significative pour les créanciers. Elle rappelle que l’indemnité forfaitaire du code de commerce est automatique mais limitative pour le préjudice de recouvrement. Pour obtenir une indemnisation supplémentaire, la preuve d’un préjudice distinct et d’une faute est impérative. Cette décision renforce la sécurité juridique en cantonnant la réparation forfaitaire à son objet premier, tout en réservant l’hypothèse, plus exigeante à prouver, d’un dommage distinct.