Tribunal de commerce de Antibes, le 28 octobre 2025, n°2025F00606

Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant le 28 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Le dirigeant et le mandataire judiciaire ont sollicité cette conversion en raison de l’impayé des loyers. Le tribunal ordonne néanmoins la poursuite temporaire de l’activité pour trois mois afin de faciliter une cession. Cette décision articule ainsi la fin de l’entreprise et la recherche d’une reprise.

La conversion en liquidation malgré une possibilité de cession

Le constat de l’impossibilité du redressement

Le tribunal entérine la demande de conversion formulée par le dirigeant et soutenue par le mandataire. La cessation de paiement des loyers constitue un indice sérieux de difficultés financières insurmontables. Cette situation justifie le prononcé de la liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-1 du code de commerce. La décision valide ainsi l’échec du redressement sans exiger une impossibilité manifeste.

La valeur de cette analyse réside dans son pragmatisme face à des difficultés persistantes. Elle ne contredit pas la jurisprudence exigeant une appréciation au jour où la cour statue. « En conséquence, au jour où la cour d’appel statue, le redressement de la société débitrice n’apparaît pas manifestement impossible » (Cour d’appel de appel de Douai, le 24 avril 2025, n°24/03056). Le tribunal apprécie ici que les conditions d’un redressement ne sont pas réunies. La portée est de rappeler que le maintien en redressement nécessite des perspectives crédibles.

L’aménagement de la liquidation en vue d’une transmission

La poursuite d’activité comme outil de valorisation

Malgré la liquidation, le tribunal autorise la société à poursuivre son activité pour trois mois. Cet aménagement vise explicitement à permettre la mise en oeuvre d’un plan de cession. Le mandataire judiciaire avait indiqué qu’une cession du fonds de commerce pourrait être envisageable. Le tribunal suit cet avis ainsi que celui du juge-commissaire et du ministère public.

Le sens de cette mesure est de préserver les actifs et l’emploi par une reprise. Elle illustre la finalité parfois curative de la liquidation judiciaire. Sa valeur pratique est de maintenir l’outil de travail en état de fonctionnement pour le céder. La portée est significative car elle tempère la rupture brutale que constitue la liquidation. Elle reconnaît que l’intérêt des créanciers peut passer par une cession organisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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