Tribunal de commerce de Draguignan, le 28 octobre 2025, n°2024002691

Le tribunal de commerce de Draguignan, statuant le 28 octobre 2025, a examiné une action en comblement de l’insuffisance d’actif. Le liquidateur judiciaire d’une société de construction demandait la condamnation de son ancien président. Le tribunal a rejeté la plupart des griefs pour absence de faute de gestion caractérisée. Il a néanmoins retenu une faute pour un remboursement de compte courant postérieur à la cessation des paiements. Le dirigeant a été condamné à supporter une partie du passif à hauteur de onze mille euros.

L’identification restrictive des fautes de gestion
Le tribunal opère un filtrage rigoureux des comportements reprochés. Il écarte les simples négligences ou actes justifiés par l’intérêt social. Seule une faute caractérisée par un intérêt personnel peut engager la responsabilité.

L’exigence d’un comportement déloyal ou contraire à l’intérêt social
Plusieurs griefs sont écartés car ils ne dépassent pas le stade de la négligence. Le défaut de paiement de la TVA ne constitue pas en soi une faute de gestion. « Le non-paiement de taxes ou cotisations dues ne constitue pas en soi une faute de gestion » (Motifs). De même, le financement d’une fosse septique pour une maison témoin sert l’intérêt commercial de la société. Le tribunal valide ainsi une approche restrictive de la faute. Celle-ci doit traduire une gestion déficiente au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.

La condamnation fondée sur un acte de disposition préjudiciable
Un seul grief est retenu pour son caractère intentionnel et préjudiciable. Le remboursement du compte courant de l’associé après la cessation des paiements est sanctionné. Le tribunal relève que l’opération a été effectuée en connaissance de cause. « Il a, en connaissance de cause, privilégié ses propres intérêts » (Motifs). Cet acte singularisé par son caractère personnel et déloyal constitue une faute. Il établit le lien de causalité avec l’aggravation de l’insuffisance d’actif.

La détermination proportionnée de l’insuffisance d’actif
Le tribunal module la condamnation en fonction du préjudice réellement causé. Il écarte une condamnation sur la base du passif global non définitif. La sanction est strictement calibrée sur le montant de l’acte fautif retenu.

Le rejet d’une condamnation sur le passif contesté ou incertain
Le tribunal rappelle le principe d’un passif définitivement établi. Il suit l’argument du défendeur sur la nécessité de créances certaines. La jurisprudence citée impose de fonder la condamnation sur les seules créances non contestées. Le jugement écarte donc le passif encore en cours de vérification ou litigieux. Cette rigueur protège le dirigeant contre une estimation excessive du préjudice.

La limitation de la condamnation au préjudice directement imputable
La somme due est strictement équivalente au montant du virement fautif. « Les dettes de la société […] seront supportées à hauteur de 11 000 € » (Motifs). Le tribunal opère une corrélation parfaite entre la faute et le quantum de la condamnation. Il refuse d’imputer au dirigeant d’autres éléments du passif social. Cette approche garantit une sanction proportionnelle au comportement reproché.

Ce jugement illustre une application stricte du régime de l’insuffisance d’actif. Il exige une faute de gestion caractérisée par un élément intentionnel ou un conflit d’intérêts. La simple négligence ou erreur d’appréciation ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. La condamnation est ensuite strictement bornée au préjudice directement lié à la faute retenue. Cette décision rappelle ainsi la nature essentiellement subsidiaire et proportionnée de cette sanction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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