Tribunal de commerce de Marseille, le 27 octobre 2025, n°2025F00652

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 27 octobre 2025, ordonne une conciliation préalable dans un litige économique. Il désigne un juge conciliateur et renvoie l’affaire à une audience ultérieure. La décision pose la question de l’obligation et du régime procédural de cette tentative de conciliation imposée par le juge.

Le caractère obligatoire de la conciliation judiciaire

La décision impose une tentative de conciliation avant tout examen au fond. Le tribunal fonde son ordonnance sur les articles 1530 et suivants du code de procédure civile. Il estime que la nature du litige et les circonstances l’exigent. Cette analyse in concreto confère un large pouvoir d’appréciation au juge. La mesure est présentée comme une étape préalable incontournable à l’instruction.

La portée de cette obligation mérite d’être nuancée. Elle s’inscrit dans la politique législative favorisant les modes alternatifs de règlement des différends. Toutefois, cette obligation n’est pas absolue et connaît des exceptions. En effet, « l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige » lorsque l’instance est rétroactivement anéantie (Cass. Deuxième chambre civile, le 6 février 2025, n°22-20.070). La jurisprudence rappelle ainsi que le préalable de conciliation peut être écarté dans certaines situations procédurales spécifiques.

L’encadrement procédural de la mission de conciliation

Le tribunal définit avec précision les modalités pratiques de la conciliation. Il fixe la mission du juge conciliateur, incluant la réunion des parties et l’analyse des griefs. Un délai de cinq mois est imparti pour parvenir à un accord amiable. Le juge doit également informer le tribunal des difficultés rencontrées. Ce cadre rigoureux assure l’efficacité et la célérité de la procédure de conciliation.

Les suites de la procédure sont également anticipées par la décision. L’affaire est renvoyée à une audience fixée plusieurs mois après. Plusieurs scénarios sont envisagés, de l’homologation d’un accord à l’établissement d’un calendrier de procédure. « L’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur » (article 1535-7 du CPC). Cette formalisation sécurise l’accord trouvé et lui confère force exécutoire après dépôt au greffe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture