Tribunal de commerce de Grenoble, le 5 novembre 2025, n°2025F02221

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 5 novembre 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Après audition en chambre du conseil, il constate l’état de cessation des paiements de la société et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il fixe également diverses mesures d’organisation de la procédure. La décision repose sur l’appréciation de la situation de l’entreprise au regard des critères légaux.

La constatation de l’état de cessation des paiements

La qualification juridique du défaut de paiement

Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements prévue à l’article L. 631-1 du code de commerce. Il fonde sa décision sur les informations recueillies auprès de la dirigeante et les pièces produites. Celles-ci « établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette approche confirme une application stricte et objective du critère financier.

La portée d’une appréciation souveraine

Le juge apprécie souverainement les éléments de fait qui caractérisent l’insolvabilité. La référence à l’impossibilité de faire face au passif exigible exclut toute appréciation prospective ou subjective. Cette méthode rejoint celle d’une cour d’appel qui a également constaté qu’une société « n’est pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546, 58 euros avec son actif disponible de 103 335, 37 euros » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 23 janvier 2025, n°24/09379). La décision renforce ainsi la sécurité juridique en s’appuyant sur un bilan chiffré.

Les mesures d’organisation de la procédure ouverte

Les nominations et missions des organes de la procédure

Le tribunal désigne un juge-commissaire et son suppléant pour contrôler le déroulement de la procédure. Il nomme un administrateur judiciaire pour assister le débiteur dans tous les actes de gestion. Un mandataire judiciaire est également nommé avec pour mission d’établir la liste des créances dans un délai de dix-huit mois. Ces désignations traduisent la volonté d’encadrer strictement la période d’observation ouverte.

Le cadre temporel et les effets immédiats du jugement

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2025. Il détermine l’expiration de la période d’observation au 5 mai 2026 et une audience d’examen pour le 17 décembre 2025. Il rappelle que l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant. Il impose aussi aux cocontractants de remplir leurs obligations malgré les défauts antérieurs du débiteur. Ces mesures organisent une procédure structurée et prévisible pour tous les acteurs concernés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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