Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 5 novembre 2025, n°2025003880

Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, statuant le 5 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société en nom collectif. La cessation des paiements est constatée au vu d’un passif certain et d’un actif disponible inexistant. Le gérant a déclaré l’arrêt de l’activité et la reprise d’un emploi salarié. La juridiction retient l’impossibilité de tout redressement au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce. Elle applique le régime simplifié en raison de l’absence de bien immobilier et de salarié.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Les éléments constitutifs de la cessation des paiements sont clairement établis. Le tribunal relève un passif de soixante et un mille euros pour un actif disponible inexistant. Les premières dettes sont nées à compter du premier octobre 2025. L’exploitation du fonds de commerce a été interrompue depuis la vente du fonds. Le gérant a lui-même indiqué avoir repris un travail dans le secteur du bâtiment. Ces constatations matérielles suffisent à caractériser l’état de cessation.

La portée de cette analyse est conforme à la définition légale de la cessation. La situation est appréciée à la date du jugement et non à celle de la demande. L’existence d’un actif indisponible, comme un prix de vente séquestré, n’est pas prise en compte. Seul l’actif immédiatement mobilisable pour régler le passif exigible est considéré. Cette approche stricte garantit une application objective du texte.

L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de tout redressement de la société. Il s’appuie sur les déclarations du gérant et les éléments recueillis en chambre du conseil. L’activité est arrêtée et le dirigeant a quitté l’entreprise pour un autre emploi. Aucune perspective de reprise ou de plan de continuation n’est évoquée. Le jugement considère donc que les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.

La valeur de ce raisonnement réside dans son caractère concret et factuel. Il ne s’agit pas d’une présomption mais d’une constatation tirée des circonstances de l’espèce. Cette méthode rejoint celle d’une jurisprudence récente. « Ces éléments conduisent la cour à considérer que le redressement de la SCI Tandem est manifestement impossible » (Cour d’appel de Dijon, le 23 janvier 2025, n°24/00878). La solution s’oppose aux cas où un redressement reste envisageable.

Le choix de la procédure de liquidation simplifiée

La qualification en liquidation simplifiée découle de critères légaux objectifs. Le tribunal vérifie l’absence de bien immobilier dans l’actif de la société. Il note également qu’aucun salarié n’est employé par la personne morale débitrice. Les seuils prévus par l’article R. 641-10 du code de commerce ne sont donc pas atteints. L’application du régime simplifié est ainsi justifiée en vertu de l’article L. 641-2.

La portée de ce choix est procédurale et entraîne des modalités spécifiques. Le délai pour la déclaration des créances est fixé à deux mois après publication. Le jugement prévoit une clôture potentielle dans un délai de six mois. Ce cadre allégé vise à accélérer le traitement des petites défaillances. Il permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la liquidation des actifs résiduels.

Les conséquences et les mesures d’organisation de la procédure

Le tribunal désigne les auxiliaires de justice chargés de la liquidation. Un juge commissaire et son suppléant sont nommés pour contrôler la procédure. Un mandataire judiciaire est désigné en qualité de liquidateur. Un commissaire de justice est chargé d’établir un inventaire des biens. Ces nominations assurent le bon déroulement de la liquidation dans le respect des intérêts.

La décision fixe également la date de cessation des paiements au premier octobre 2025. Cette fixation provisoire est importante pour la période suspecte. Elle rappelle au gérant son obligation d’établir un inventaire précis du matériel. L’exécution provisoire est ordonnée pour permettre la mise en œuvre immédiate. Les publicités légales doivent être effectuées sans délai malgré les voies de recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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