Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, statuant le 5 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Le gérant d’une société a déclaré la cessation des paiements le 29 octobre 2025. Il invoque un burn-out et une absence de trésorerie, avec cinq salariés impayés. Le tribunal constate un passif de 207 063,50 euros sans actif disponible. Il retient l’impossibilité de redressement et ouvre la liquidation, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2025.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal vérifie d’abord les conditions légales d’ouverture. Il relève que la société est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible. « La SARL [N] [T] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend la définition légale de la cessation des paiements. La jurisprudence rappelle que cet état « se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 avril 2025, n°24/05603). Le jugement s’appuie sur des éléments concrets comme l’absence de trésorerie et les salaires impayés. Il écarte ainsi un simple refus de paiement ou une difficulté passagère.
La détermination de la date de cessation des paiements
Le tribunal procède ensuite à la fixation provisoire de cette date. Il se fonde sur les déclarations du gérant et l’échéance des premières dettes. « FIXE provisoirement au 01 SEPTEMBRE 2025 la date de cessation des paiements » (Dispositif). Cette date est antérieure à la déclaration du gérant, qui remonte au 29 octobre 2025. Le tribunal utilise son pouvoir d’appréciation pour retenir le début du passif exigible. Cette méthode est conforme à l’exigence d’une preuve certaine de l’état de cessation. « Il ne résulte d’aucune pièce que l’état de cessation des paiements soit antérieur au 24 mai 2024 » (Cour d’appel de Limoges, le 20 février 2025, n°24/00492). Ici, les premières dettes de septembre servent d’indice sérieux.
La portée de la décision sur le déclenchement de la procédure
Cette décision illustre le rôle actif du juge dans la constatation des faits. Le tribunal ne se contente pas de la déclaration unilatérale du débiteur. Il recherche des indices concordants pour dater précisément l’état de cessation. La fixation provisoire permet de sécuriser la période suspecte. Elle préserve les droits des créanciers tout en tenant compte des observations du gérant. Le jugement montre que la cessation des paiements est une question de fait. Elle doit être établie par des éléments probants et non par de simples allégations.
Les conséquences pratiques de l’ouverture en liquidation
Le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne des mesures immédiates et fortes. Le tribunal désigne un juge commissaire et un liquidateur pour réaliser l’actif. Il fixe des délais stricts pour la déclaration des créances et l’examen de la clôture. L’exécution provisoire est ordonnée pour garantir l’efficacité des opérations. La société cesse donc toute gestion autonome de son patrimoine. Cette décision acte l’impossibilité de tout redressement, conformément à l’article L.640-1 du code de commerce. Elle engage une procédure collective définitive dont les effets sont irréversibles.