Tribunal de commerce de Angers, le 5 novembre 2025, n°2025010975

Le tribunal de commerce d’Angers, statuant le 5 novembre 2025, se prononce sur la situation d’une société commerciale en difficulté. Initialement sollicitée pour un redressement judiciaire, la société se voit finalement placée en liquidation. La juridiction examine sa compétence et l’applicabilité du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Elle déclare sa compétence, constate la cessation des paiements et prononce la liquidation simplifiée obligatoire.

La détermination de la juridiction compétente

Le tribunal fonde d’abord sa compétence sur la nature de l’activité du débiteur. Il rappelle que le tribunal de commerce est compétent lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (article L.621-2 du Code de Commerce). La société étant inscrite au registre du commerce, cette condition est remplie. Cette analyse confirme une application stricte des règles d’attribution de compétence matérielle. La solution rappelle que la qualité commerciale du débiteur reste le critère cardinal pour saisir le juge consulaire.

La qualification des difficultés justifie ensuite la compétence territoriale du tribunal du siège. Le siège social de la société se situe dans le ressort du tribunal d’Angers. Cette localisation détermine naturellement le juge territorialement compétent. Cette approche est conforme aux principes généraux, comme le rappelle une jurisprudence récente. « Aux termes de l’article R. 600-1 du Code de commerce, alinéa 1 er « le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le Livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/11429). La décision s’inscrit ainsi dans la cohérence des règles de compétence.

Les conditions du prononcé de la liquidation simplifiée

Le jugement constate d’abord l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. L’examen des pièces révèle une activité fortement déficitaire et l’absence d’assurance. Le débiteur a donc modifié sa demande initiale de redressement. La société « ne dispose pas de suffisamment d’actifs disponibles pour faire face à son passif échu ». Ce constat objectif permet de qualifier la cessation des paiements. La décision opère ainsi un contrôle concret de la situation économique du débiteur. Elle valide le renoncement à une procédure de redressement devenue sans objet.

Les critères légaux de la liquidation simplifiée obligatoire sont ensuite vérifiés. La société remplit les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce. « L’actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq sur les six derniers mois et son chiffre d’affaires ne dépassant pas le seuil de 750.000 € HT ». Le tribunal applique donc rigoureusement ce régime dérogatoire. Ce prononcé entraîne une procédure accélérée et allégée, adaptée à la petite entreprise. Il illustre la mise en œuvre pratique d’un dispositif conçu pour les petites structures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture