Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 7 novembre 2025, n°2025002540

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, statuant le 7 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Ce dernier, exploitant un bar, a déclaré son état de cessation des paiements. Le tribunal constate que son activité est arrêtée et qu’il se trouve en situation de surendettement personnel. Il applique donc l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, réunissant les patrimoines professionnel et personnel, et ouvre une procédure unique sur l’ensemble des biens.

Le cumul des situations d’échec patrimonial

La décision retient l’application cumulative des régimes des difficultés des entreprises et du surendettement. Le juge constate d’abord que l’activité professionnelle est définitivement arrêtée et que le redressement est impossible. Il relève ensuite que le débiteur « apparaît en situation de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation » (Motifs). Cette double qualification est essentielle pour l’application du droit des entreprises en difficulté.

Le sens de cette analyse est de vérifier scrupuleusement les conditions légales prévues à l’article L. 681-1. La valeur de cette approche est de garantir la sécurité juridique en fondant la décision sur un examen exhaustif des deux patrimoines. Sa portée est considérable puisqu’elle conditionne le régime applicable et l’étendue du gage des créanciers.

La conséquence nécessaire : la réunion des patrimoines

La cessation d’activité entraîne automatiquement la réunion des masses patrimoniales. Le tribunal « constate que [le débiteur] a cessé son activité professionnelle indépendante, dès lors, il sera fait application des dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce qui dispose que les patrimoines professionnel et personnel du débiteur doivent être réunis » (Motifs). Cette réunion est la clef de voûte du dispositif.

Le sens de cette mesure est d’éviter qu’un entrepreneur ne segmente artificiellement son insolvabilité. Sa valeur réside dans la protection des créanciers, désormais admis sur l’ensemble des biens. Sa portée est pratique, conduisant à une procédure collective unique simplifiant la liquidation.

La distinction avec la poursuite d’activité

Cette solution s’oppose à la jurisprudence qui refuse la réunion lorsque l’activité perdure. Une cour d’appel a ainsi jugé qu’un entrepreneur « a conservé son statut d’entrepreneur individuel jusqu’à l’ouverture de la procédure collective. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application à son égard des dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). Le critère décisif est donc la cessation effective de l’activité professionnelle.

Le sens de cette opposition jurisprudentielle est de lier strictement le régime applicable à la réalité économique. La valeur de cette distinction est de préserver l’autonomie du patrimoine professionnel tant que l’entreprise vit. Sa portée est de faire prévaloir la substance sur les apparences dans l’appréciation du juge.

L’effet substantiel sur le gage des créanciers

La réunion des patrimoines modifie fondamentalement la situation des créanciers. Conformément à une jurisprudence établie, « les dispositions des titres II à IV du livre VI (difficultés des entreprises) qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01332). La réunion inverse ce principe.

Le sens de cette unification est de créer une masse unique d’actifs répondant de l’ensemble des dettes. La valeur en est une égalité de traitement entre créanciers professionnels et personnels dans la limite des actifs. Sa portée est de priver le débiteur du bénéfice de la séparation patrimoniale dès que son entreprise cesse d’exister.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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