Tribunal judiciaire de Paris, le 7 novembre 2025, n°2025F00285

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 7 novembre 2025 homologuant un plan de sauvegarde. Après l’acceptation du plan par l’ensemble des créanciers et un avis favorable du mandataire judiciaire, le tribunal a estimé que les propositions présentaient des possibilités réelles de redressement. Il a ainsi arrêté un plan de continuation d’une durée de dix ans, incluant des modalités spécifiques de règlement du passif. La décision comporte également la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan et prononce des mesures conservatoires particulières pour en garantir le succès.

Les conditions de l’homologation du plan de sauvegarde

Le contrôle de la conformité légale du projet de plan

Le tribunal vérifie scrupuleusement le respect des conditions légales posées par l’article L. 626-2 du code de commerce. Le juge exige que le plan définisse les perspectives de redressement et les modalités de règlement du passif. Il estime qu’il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif (Motifs de la décision). Cette appréciation concrète des capacités de l’entreprise constitue le fondement juridique de l’homologation. La portée de ce contrôle est essentielle pour éviter la confirmation de plans irréalistes.

L’intégration des engagements du dirigeant dans la décision

Le tribunal prend acte des engagements volontaires souscrits par le dirigeant de la société. Ces engagements visent à renforcer les garanties offertes aux créanciers pendant la durée du plan. Le dirigeant s’engage à ne verser aucun dividende avant complet remboursement des créanciers (Par ces motifs). Cette mesure complémentaire assure une priorité absolue au désendettement. Sa valeur réside dans la personnalisation des obligations pour sécuriser l’exécution du plan sur le long terme.

Les mesures conservatoires assurant l’exécution du plan

Le prononcé de l’inaliénabilité du fonds de commerce

Le tribunal ordonne une mesure coercitive majeure pour préserver l’outil de production. Il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan (Par ces motifs). Cette interdiction de vendre ou de grever le fonds garantit la continuité de l’activité. Sa portée est de soustraire l’actif essentiel de l’entreprise à tout risque de dissipation. Elle constitue une sûreté réelle au profit collectif des créanciers inclus dans le plan.

Le rôle central du commissaire à l’exécution du plan

Le juge désigne un mandataire judiciaire pour superviser la mise en œuvre pratique du plan. Le commissaire à l’exécution du plan aura pour mission de percevoir des sommes suffisantes pour assurer le règlement des échéances (Par ces motifs). Ce contrôle permanent et le versement mensuel des fonds entre ses mains sécurisent le processus. La valeur de cette mesure est d’instituer un tiers de confiance garantissant l’équité entre les créanciers. Elle permet aussi une alerte rapide du tribunal en cas de manquement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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