Tribunal de commerce de commerce d’Auch, le 7 novembre 2025, n°2025001562

La chambre commerciale du tribunal judiciaire, statuant en matière de redressement judiciaire, a été saisie d’un projet de plan par continuation. Après examen du rapport du juge commissaire, le tribunal a estimé que le plan présenté était sérieux. Il a donc arrêté ce plan en imposant ses modalités à l’ensemble des créanciers et en fixant sa durée à dix années.

Le contrôle du sérieux du plan et l’imposition de ses modalités

Le tribunal vérifie d’abord le caractère sérieux du projet de redressement présenté par le débiteur. Il fonde son appréciation sur les informations recueillies et le rapport du juge commissaire. Le plan « revêt le caractère sérieux exigé par la loi » en prévoyant notamment la vente du fonds et des échéances progressives. Cette vérification est une condition préalable essentielle à l’adoption du plan. Elle permet de s’assurer de la viabilité des propositions faites par la société débitrice. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier ce sérieux.

Le tribunal impose ensuite le plan arrêté à tous les créanciers, y compris ceux qui s’y opposeraient. Il « impose en tout état de cause aux créanciers l’apurement de leur créance selon les modalités prévues ». Cette imposition est la contrepartie logique du contrôle préalable opéré par le juge. Elle garantit l’efficacité collective de la procédure de redressement. Le pouvoir d’imposition du tribunal est ainsi un instrument au service de la préservation de l’activité économique.

L’encadrement strict de l’exécution du plan sur la longue durée

La décision organise méticuleusement l’exécution future du plan sur une durée de dix ans. Elle prévoit un échéancier détaillé et progressif pour le règlement du passif. Les créances seront apurées via des « règlements interviendront par pactes semestriels, consécutifs et progressifs, en juin et novembre ». Cette progressivité vise à ne pas étouffer la trésorerie de l’entreprise en cours de redressement. Elle constitue un aménagement classique pour faciliter la survie de l’activité. Le calendrier précis offre une sécurité juridique à toutes les parties impliquées.

Le tribunal met enfin en place un dispositif de surveillance et de garanties pour toute la durée du plan. Il désigne un commissaire à l’exécution et impose des obligations continues au débiteur. La société devra « fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels ». Des garanties substantielles, comme l’interdiction de distribuer des dividendes, sont également ordonnées. Ce suivi rigoureux est indispensable pour la réussite d’un plan de si longue haleine. Il permet de prévenir les manquements et d’assurer le respect des engagements pris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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