Tribunal de commerce de commerce de Gap, le 7 novembre 2025, n°2025J00097

L’homologation judiciaire de l’accord transactionnel

Le juge constate d’abord la régularité de la convention soumise à son examen. L’accord en cause répond aux exigences légales de la transaction, laquelle doit être rédigée par écrit. « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » (article 2044 du code civil). La juridiction vérifie ainsi la nature transactionnelle de l’acte, condition préalable à toute homologation. Cette qualification engage l’autorité de la chose jugée attachée à ce type de contrat.

La procédure d’homologation elle-même est ensuite analysée sous l’angle de sa simplicité et de son efficacité. La requête est présentée par la partie la plus diligente, conformément à la loi. « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles » (article 1545 du code de procédure civile). Le tribunal statue sans débat, sauf nécessité d’entendre les parties, privilégiant ainsi la célérité. Cette approche facilite la pacification des relations commerciales par la voie amiable.

La portée exécutoire conférée par le juge

L’homologation judiciaire produit l’effet essentiel de doter l’accord de la force exécutoire. Le juge se borne à constater l’accord sans pouvoir en modifier les termes. « Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire (…) l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel » (article 1546 du code de procédure civile). Cette formule exécutoire transforme l’engagement contractuel en titre permettant toutes mesures d’exécution forcée. Elle constitue la contrepartie procédurale de l’efficacité recherchée par les parties.

La solution adoptée consacre enfin l’autonomie procédurale des transactions, même non issues d’un processus structuré. Le droit commun de la transaction et la procédure d’homologation forment un régime cohérent. « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » (article 2052 du code civil). Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence admettant l’homologation des accords directs. « Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties même sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent » (Cour d’appel de Paris, le 20 février 2025, n°24/00513). Elle renforce la sécurité juridique des modes alternatifs de règlement des différends.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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