Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 10 novembre 2025, statue sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de crédit-bail. Le preneur, un auto-entrepreneur, ayant cessé le paiement des loyers, le bailleur a résilié le contrat et réclame le paiement des sommes dues ainsi que la restitution du véhicule. Le débiteur reconnaît la dette mais sollicite des délais de paiement et conteste la restitution. Le tribunal accueille les demandes du bailleur et rejette la requête en délais de paiement, ordonnant la restitution sous astreinte.
La mise en œuvre effective de la clause résolutoire de plein droit
Le tribunal valide la procédure de résiliation engagée par le bailleur suite au défaut de paiement. Il constate que la clause contractuelle a été strictement appliquée après une mise en demeure restée infructueuse. « En l’espèce, par courrier recommandé du 27 mai 2024 […] la SA DIAC indiquait à Monsieur [C] [X] qu’il devait la somme de 1.011,89 euros, d’une part, le mettait en demeure de réguler cette somme sous 8 jours à compter de la réception du courrier, d’autre part. » (Motifs, 2) La résiliation de plein droit produit alors ses effets contractuels, fondant à la fois la créance et l’obligation de restitution.
La portée de cette analyse est de rappeler l’efficacité des clauses résolutoires dans les contrats de crédit-bail. Elle confirme que le respect d’une procédure préalable de mise en demeure en conditionne la régularité. Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « En l’espèce, le contrat […] contient une clause de résiliation de plein droit […] prévoyant notamment qu’en cas de non-paiement […] le crédit-bailleur peut résilier de plein droit le contrat […] huit jours après la première présentation d’une mise en demeure » (Cour d’appel de Paris, le 3 février 2025, n°23/04403). Le juge vérifie ainsi la matérialité des conditions de mise en œuvre.
Le rejet de la demande de délais de paiement et l’ordonnance de restitution
Le tribunal écarte la demande de report ou d’échelonnement du paiement formulée par le débiteur. Il applique une interprétation stricte de l’article 1343-5 du code civil, exigeant une preuve des difficultés financières. « Monsieur [C] [X] ne produit aucune pièce à la procédure et notamment aucune pièce qui rapporterait la preuve que le défendeur connaitrait des difficultés financières. » (Motifs, 3) L’absence de documentation justificative conduit au rejet de la demande, préservant les droits du créancier.
La valeur de cette décision réside dans le rappel des conditions de fond pour accorder des délais. Le juge opère un contrôle concret de la situation du débiteur sans se contenter d’allégations. Par ailleurs, il ordonne la restitution du bien malgré l’opposition formée contre une ordonnance du juge de l’exécution. « Le fait que Monsieur [C] [X] ait formé opposition à l’ordonnance du 7 septembre 2024, ne saurait interdire à la juridiction de céans de prononcer la restitution. » (Motifs, 2) Il se fonde sur l’article R. 222-14 du code des procédures civiles d’exécution, confirmant la compétence du juge du fond en cas d’opposition.
Ce jugement illustre la rigueur procédurale attendue dans l’exécution des contrats de crédit-bail. Il souligne l’importance probatoire pour le débiteur sollicitant un aménagement de sa dette. Enfin, il clarifie les voies de droit ouvertes au bailleur après une opposition, en confirmant la voie de l’assignation au fond pour obtenir la restitution du bien loué.