Le tribunal judiciaire de Nice, statuant le 14 mars 2025, a été saisi par un établissement bancaire poursuivant le remboursement d’un prêt garanti par l’État. L’emprunteur opposait l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement et invoquait la mauvaise foi du prêteur. La juridiction a rejeté ces moyens et a condamné l’emprunteur au paiement du capital restant dû. Elle a également statué sur des demandes accessoires de délais de paiement et de dommages-intérêts.
L’absence d’autorité de la chose jugée en présence d’un fait nouveau
La décision rappelle les conditions strictes de l’autorité de la chose jugée. L’article 1355 du code civil exige l’identité d’objet, de parties et de cause. Le tribunal a considéré qu’un événement postérieur modifiait la situation juridique. « L’intervention d’un fait nouveau, en l’espèce la mise en demeure du 18 avril 2024, régulièrement délivrée, prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, constitue une nouvelle cause » (Motifs). Ce fait fait donc obstacle à l’autorité du jugement antérieur. La solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. « Il résulte de ce même texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice » (Cass. Troisième chambre civile, le 13 février 2025, n°18-25.531). La portée de ce point est essentielle pour la sécurité juridique. Il permet d’adapter la solution judiciaire à l’évolution des situations contractuelles sans être lié par un passé révolu.
La régularité de la déchéance du terme malgré des griefs de mauvaise foi
L’emprunteur reprochait au prêteur un comportement déloyal ayant contribué aux impayés. Il soutenait que le refus de mettre en place un nouveau prélèvement était une manœuvre fautive. Le tribunal a défini la mauvaise foi comme un comportement déloyal impliquant l’intention de nuire. Il a ensuite procédé à une analyse rigoureuse des faits allégués. Il a constaté que l’obligation de prendre les dispositions pour le paiement incombait au débiteur. Le juge a estimé qu’un éventuel manque de discernement du créancier n’était pas constitutif de mauvaise foi. « Le débiteur ne peut échapper à la déchéance du terme en invoquant la mauvaise foi de la banque, ce que les faits rapportés ne permettent pas de prouver » (Motifs). La valeur de cette analyse est de circonscrire strictement la notion de mauvaise foi en matière contractuelle. Elle protège le mécanisme de la déchéance du terme contre des contestations dilatoires. La portée est significative pour la pratique bancaire et le recouvrement des créances. Elle rappelle que la charge de l’organisation du paiement pèse principalement sur le débiteur.