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Arrêt n° 64
Rendu le 27 janvier 2022
Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/371
Indemnisation du locataire pour l'éviction – Éléments d'appréciation – Expertise – Force probante.
Attendu que la cour, en rejetant ce qui a été soulevé dans le contenu du moyen au motif que l'expert a accompli la mission qui lui était confiée et a abouti dans son rapport à proposer le montant de l'indemnité due au locataire du fait de la perte de son fonds de commerce en se fondant sur le chiffre d'affaires du locataire et sur ce qu'il perdra des éléments de son fonds de commerce notamment le droit au bail et la clientèle, et eu égard à l'emplacement du local, à la nature de l'activité commerciale qui y est exercée, à sa durée, au montant du loyer et aux dépenses réelles résultant du déménagement du local, et a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, fixer le montant de l'indemnité pour le préjudice résultant de l'éviction, a fondé sa décision sur une base légale correcte.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi introduit le 23/01/2019 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.S), visant à la cassation de l'arrêt n° 1140 rendu par la cour d'appel commerciale de Fès le 07/06/2018 dans le dossier n° 2017782061942.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du 28/09/1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13/01/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/01/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et audition de l'avocat général M. Mohamed Sadek.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le demandeur en cassation (B.A) a présenté
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Le 25 février 2016, par une requête déposée auprès du Tribunal de commerce de Tanger, il a exposé qu'il loue de la société défenderesse le fonds de commerce sis à l'adresse susmentionnée en vertu d'un contrat de bail conclu entre eux en 1999, qu'il a reçu de celle-ci le 17 juin 2015 un congé pour reprise personnelle, qu'il a engagé la procédure de conciliation qui s'est terminée par une décision constatant son échec, et que le congé qui lui a été adressé est nul pour ne pas remplir les conditions prévues par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, demandant en principal de juger la nullité dudit congé et subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité due à lui en contrepartie de son éviction du fonds de commerce. Après la réponse de la défenderesse et le dépôt par elle d'une requête reconventionnelle aux fins de validation du congé et d'expulsion du preneur et de ceux qui tiennent sa place de la chose louée, puis l'exécution d'une expertise par l'expert (A.B), le Tribunal de commerce a rendu son jugement validant le congé notifié au preneur le 17 juin 2015 et ordonnant son expulsion, lui et ceux qui tiennent sa place, du local loué, moyennant une indemnité à lui payer par la bailleuse d'un montant de 2.500.000,00 dirhams.
La défenderesse a interjeté appel principal et l'appelant un appel incident. Après l'exécution d'une expertise par l'expert (A.B), la Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué tout en le modifiant par la réduction du montant alloué à 2.000.000,00 dirhams, décision qui fait l'objet du pourvoi.
Sur le moyen unique :
Le pourvoyant reproche à la décision le défaut de base légale, au motif que la juridiction qui l'a rendue a considéré que l'expertise sur laquelle elle s'est fondée satisfaisait aux conditions formelles et légales alors qu'il n'en était rien, car elle n'a pas déterminé l'indemnité relative aux frais de déménagement du local, qui fait partie de l'indemnité qui lui est due de plein droit en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49.16, et que la juridiction, en ne faisant pas droit à la demande d'indemnisation pour frais de déménagement qui entre dans les éléments d'indemnisation prévus par l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 et consacrés par l'article 7 de la loi n° 49.16, a omis de statuer sur un point de droit essentiel bien qu'il ait été soulevé dans ses défenses parmi les pièces du dossier, ce qui expose sa décision à la cassation.
Mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée, qui a rejeté ce qui est soulevé par le contenu du moyen par sa motivation dans laquelle il est indiqué : "que l'expert a accompli la mission qui lui était confiée et a abouti dans son rapport à la détermination de l'indemnité due au preneur du fait de la perte de son fonds de commerce à un montant de 2.100.000,00 dirhams et que cette juridiction, après examen du rapport d'expertise, a constaté qu'il satisfaisait à ses conditions formelles et légales et après étude de tous les éléments qui en sont dégagés et du reste du contenu du dossier de l'affaire, notamment le chiffre d'affaires du preneur durant les années 2013 et 2015 et ce qu'il perdra des éléments de son fonds de commerce notamment le droit au bail et la clientèle, et eu égard à l'emplacement du café loué, la nature de l'activité commerciale qui y est exercée, sa durée, le loyer et les frais réels résultant du déménagement du local, a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, fixer l'indemnité pour le préjudice résultant de l'expulsion à un montant de 2.000.000,00 dirhams", motivation par laquelle la juridiction a mis en évidence les éléments du fonds de commerce sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer l'indemnité due au pourvoyant en contrepartie de l'expulsion, y compris l'indemnité pour frais de déménagement vers un autre local, en se basant sur son pouvoir souverain d'appréciation, et en prenant en considération toutes les pièces du dossier, y compris l'expertise réalisée par l'expert (A.B) à titre indicatif, sa décision se trouve ainsi fondée sur une base légale correcte et les arguments avancés par le pourvoyant dans le moyen sont sans fondement.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Tayeb Ziani et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
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