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Arrêt numéro 76
Rendu le 27 janvier 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/1629
Indemnité d'éviction – Pouvoir du juge pour en déterminer la valeur.
Le législateur, en vertu de l'article 7 de la loi numéro 16-49, n'a pas limité la détermination de la valeur de l'indemnité d'éviction aux seules déclarations fiscales des quatre dernières années, mais a affirmé que la valeur de l'indemnité est déterminée sur la base du chiffre d'affaires, en plus des améliorations et réparations autorisées effectuées par le locataire, et des déclarations fiscales des quatre dernières années en tant qu'indicateur aidant la justice à déterminer la valeur du fonds de commerce, et qu'en cas de non-production de ces déclarations ou si elles concernent une période inférieure à quatre ans, il appartient au pouvoir discrétionnaire des juges de s'appuyer sur une expertise ou toute mesure d'instruction qu'ils jugent appropriée dans l'affaire.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Cour
Sur le pourvoi déposé le 07/08/2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A. H) visant à casser l'arrêt numéro 1201 rendu le 28/05/2019 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 81307 relatif à la liaison judiciaire.
Conseil Supérieur
Cour de Cassation
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28/09/1974 telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 13/01/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/01/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Ahmed El Mouammi et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué qu'en date du 08/11/2017 la requérante a saisi la Cour commerciale de Tanger par une requête dans laquelle elle a exposé qu'elle louait au défendeur le local sis route
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Le local numéro 14 Tanger destiné à la vente de légumes et de fruits depuis le 1er septembre 2016 moyennant un loyer mensuel de 1800 dirhams plus la taxe de propreté, et un avertissement d'évacuation lui a été adressé et reçu le 13/06/2017 en vue de le libérer pour le remettre à son fils pour y exercer son activité commerciale, et un délai de trois mois lui a été accordé à cet effet qui est resté sans effet, demandant en justice son évacuation des lieux ainsi que celle de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation. Après la réponse et le dépôt par le défendeur d'une demande reconventionnelle par laquelle il a demandé la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité d'évacuation, le tribunal a rendu son jugement statuant : sur la demande principale en homologuant l'avertissement d'évacuation notifié au défendeur le 13/06/2017 et en ordonnant son évacuation des lieux ainsi que celle de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation et sur la demande reconventionnelle en la déclarant irrecevable. Le défendeur a interjeté appel et après l'exécution de l'expertise qui a fixé l'indemnité due pour le fonds de commerce à la somme de 160.000 dirhams et la somme de 5000 dirhams pour les frais de déménagement et les plaidoiries des parties, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et a de nouveau condamné l'intimée à payer à l'appelant une indemnité de 155.000 dirhams et l'a confirmé dans ses autres dispositions, telle est la teneur de l'arrêt attaqué.
Concernant le moyen unique de cassation :
La requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 7 de la loi 16-49 relative à la location des immeubles ou locaux destinés à un usage commercial industriel ou artisanal, en prétendant qu'elle a plaidé en première instance et en appel que le défendeur n'a déclaré l'enregistrement de son activité commerciale au registre du commerce auprès du tribunal de commerce de Tanger que le 06/07/2017 soit après la réception de l'avertissement d'évacuation le 13/06/2017 selon ce qui ressort du certificat d'enregistrement daté du 12/06/2017, qu'il n'a produit aucune déclaration fiscale et que la seule déclaration a été faite à la date susmentionnée et concerne selon les allégations du défendeur les revenus des années 2013-2014-2015 et 2016 sans porter aucun montant en espèces et ont été déclarées collectivement le même jour ce qui les rend non conformes à ce que prescrit l'article 7 susvisé puis que l'expert a indiqué que le défendeur ne dispose pas de livres de commerce et ne tient pas une comptabilité régulière et malgré cela et sans aucun fondement légal il a fixé la valeur du fonds de commerce à la somme de 160.000 dirhams malgré la clarté des dispositions de l'article 7 qui ne laissent avec sa législation et son application aucune place pour parler du pouvoir discrétionnaire dans la fixation de l'indemnité que ce soit par l'expert ou même par le tribunal, et que l'arrêt attaqué a dévié de l'application correcte de l'article mentionné lorsqu'il a statué sur l'indemnité d'évacuation en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire au lieu de se fonder pour cela sur les déclarations fiscales des quatre dernières années ce qui l'expose à la cassation.
Mais, attendu que le législateur, en vertu de l'article 7 de la loi n° 16-49, n'a pas limité la détermination de la valeur de l'indemnité d'évacuation aux seules déclarations fiscales des quatre dernières années, mais a affirmé que la valeur de l'indemnité est déterminée sur la base du chiffre d'affaires, en plus des améliorations et réparations autorisées effectuées par le locataire et des déclarations fiscales des quatre dernières années en tant qu'indicateur aidant la justice à déterminer la valeur du fonds de commerce, et qu'en cas de non-production de celles-ci ou si elles concernent une durée inférieure à quatre ans, il appartient au pouvoir discrétionnaire du juge de s'appuyer sur une expertise ou toute autre mesure d'instruction qu'il estime appropriée dans l'affaire, ce à quoi s'est ralliée la cour auteur de l'arrêt attaqué en ordonnant une expertise à l'issue de laquelle l'expert (A.B) a déterminé l'indemnité due au locataire – le requérant – pour l'évacuation à la somme de 160.000,00 dirhams, son arrêt n'est donc pas en violation de la disposition invoquée et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience habituelle de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane présidente et des conseillers Ahmed El Mouamni rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi Ez Ziani membres et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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