Conformément aux dispositions de l’article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l’Office national des forêts et l’établissement du Domaine national de Chambord peuvent acquérir et détenir des armes, éléments d’armes et munitions de catégorie B mentionnés au II de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des 3°, 6° et 7°, et les armes de catégorie D mentionnées au b du IV du même article.
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier, exerçant leurs fonctions à l’Office national des forêts ou à l’établissement public du Domaine national de Chambord et qui sont commissionnés pour constater et, le cas échéant, rechercher les infractions forestières et assermentés, peuvent être individuellement autorisés, en application de l’article R. 161-3 du code forestier, à détenir et à porter dans l’exercice de leurs fonctions les armes, munitions et éléments mentionnés au premier alinéa qui leur sont remis par leur administration d’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l’Office national des forêts et l’établissement du Domaine national de Chambord peuvent acquérir et détenir des armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie C mentionnés aux 1°, 2° et 7° à 11° du III de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans le cadre d’actions de régulation du gibier, d’évaluation de l’état d’éléments minéraux ou végétaux ou de sécurisation de tels éléments et des projecteurs hypodermiques mentionnés au a du IV du même article dans le cadre d’actions de capture d’animaux.
Les agents de l’Office national des forêts et de l’établissement du Domaine national de Chambord titulaires du permis de chasser et justifiant de la validation annuelle de ce permis, peuvent détenir et porter les armes, munitions et éléments relevant des catégories mentionnées au premier alinéa qui leur sont remis par leur administration d’emploi ou leur appartenant.
Dans ce dernier cas, l’administration d’emploi exerce un contrôle régulier sur la conformité technique des armes et des munitions personnelles utilisées par les agents.
Une enquête administrative réalisée en application de l’article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure, est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’autorisation de détention et de port d’armes prévue par les articles 1er et 2. A cette fin, l’Office national des forêts ou l’établissement du Domaine national de Chambord transmet à la préfecture du lieu d’exercice la liste des agents concernés, accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité pour chacun d’eux.
Les personnels autorisés à porter une arme en application des articles 1er et 2 du présent arrêté sont tenus de suivre les formations au maniement et à l’utilisation des armes de catégories B et C organisées à leur intention par l’Office national des forêts ou l’établissement public du Domaine national de Chambord.
Les conditions et les modalités de ces formations sont précisées par instruction interne aux établissements. Pour les armes de catégorie B, la fréquence de ces formations ne peut être inférieure à deux par an.
L’autorisation individuelle est délivrée par le directeur général de l’Office national des forêts ou, sur délégation de ce dernier, par les directeurs territoriaux ou régionaux de l’établissement ou par le directeur général de l’établissement du Domaine national de Chambord pour leurs agents respectifs. Elle est visée par le préfet du département où l’intéressé exerce ses fonctions.
L’autorisation, dont l’agent est muni lorsqu’il est porteur de son arme, est présentée à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
L’autorisation de port d’armes devient caduque lorsque :
– l’agent ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l’autorisation prévues au présent arrêté ;
– l’agent est muté dans une autre direction territoriale ou régionale ;
– l’agent fait l’objet d’une interdiction d’acquisition et de détention d’armes, munitions et leurs éléments en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-3-2, L. 312-10 ou L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ;
– l’agent cesse d’exercer les missions qui justifiaient son port d’armes ;
– l’agent ne satisfait pas aux obligations de formation prévues à l’article 3 ;
– l’inaptitude définitive physique ou psychique de l’agent à porter une arme est médicalement constatée.
Lorsque l’autorisation devient caduque, les armes, équipement et munitions remis par l’Office national des forêts ou l’établissement public du Domaine national de Chambord sont restitués sans délai à ce dernier.
L’autorisation de port d’armes est suspendue de droit lorsque :
– l’agent est déclaré temporairement inapte physiquement ou mentalement au port d’arme. La levée de cette suspension est conditionnée à la présentation d’un certificat médical le reconnaissant de nouveau apte à porter une arme ;
– l’agent a causé un trouble à l’ordre public ;
– l’agent a fait l’objet d’une mesure conservatoire prononcée par le service. L’autorisation et les armes, équipement et munitions remis par l’Office national des forêts ou l’établissement public du Domaine national de Chambord, les armes, munitions et équipements sont restitués à ce dernier pour toute la durée de la suspension.
Lorsqu’elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l’article 4, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité prévues aux article R. 314-3 et R. 314-4 du code de la sécurité intérieure précisées par instruction interne à l’établissement.
Les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de l’Office national des forêts ou de l’établissement du Domaine national de Chambord, antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu’au 31 décembre 2029.
Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de six mois suivant sa publication.
L’arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d’armes pour les agents en service à l’Office national des forêts est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.