Décret n° 2026-251 du 7 avril 2026 portant composition et désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française

I. – Le conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française est composé de vingt-deux membres titulaires :
1° Dix-sept représentants élus parmi les maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’incendie et de secours, dont au moins trois pour l’archipel des îles-du-vent, deux pour l’archipel des îles-sous-le-vent, un pour les deux archipels des Tuamotu et des Gambier, un pour l’archipel des Marquises et un pour l’archipel des Australes.
Afin de tenir compte de leur engagement matériel, financier ainsi que de leur connaissance technique en la matière, les communes d’Arue, de Pirae, de Punaauia et de Hitia’a O Te Ra, adhérentes au centre de traitement des appels (CTA) depuis sa création, sont désignées comme membres de droit jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret, les treize autres représentants restants sont élus.
Les membres sont élus au conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été élus, sauf lorsqu’ils cessent d’exercer le mandat qui a permis leur élection au conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Le mandat des membres du conseil d’administration expire à l’occasion du renouvellement du mandat au titre duquel ils siègent au sein de l’instance. Ce mandat est prorogé jusqu’à l’installation des membres qui les remplacent ;
2° Du président de la Polynésie française ou son représentant désigné par arrêté du président de la Polynésie française ;
3° De quatre ministres du gouvernement de la Polynésie française ou de leurs représentants, désignés par arrêté du président de la Polynésie française.
Le président du conseil d’administration est élu parmi les représentants cités au 1° du I du présent article.
II. – Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française.
A la demande du président du conseil d’administration ou de la moitié de ses membres, des personnes qualifiées peuvent participer aux travaux de l’instance. Elles siègent pour les sujets qui les concernent et ne disposent pas de voix délibératives.


Les représentants du conseil d’administration, mentionnés au 1° de l’article 1er du présent décret, sont élus par l’ensemble des collectivités membres de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française.
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’incendie et de secours sont organisées par le président du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française qui arrête la liste des électeurs, l’organisation et la date des opérations électorales.
Chaque maire ou chaque président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’incendie et de secours dispose d’un nombre de voix équivalent à la population municipale de la collectivité ou des collectivités qu’il représente.
L’élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Huit sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Ces sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
Jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret, seuls treize sièges sont à pourvoir, répartis de la manière suivante : deux pour l’archipel des îles Sous-le-Vent, un pour les deux archipels des Tuamotu et des Gambier, un pour l’archipel des Marquises, un pour l’archipel des Australes et huit autres candidats choisis librement.
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu’il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d’un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d’administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d’inéligibilité.
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation de la liste.
En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus élevée.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission électorale mentionnée à l’article 3 du présent décret. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif de la Polynésie française, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Les élections ont lieu par correspondance. Les frais d’organisation des élections sont à la charge de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française.
Un arrêté du président du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française fixe la date des élections des représentants des communes au conseil d’administration et le calendrier des opérations électorales.
En cas de vacance d’un siège d’un représentant titulaire des communes, celui-ci est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu’un représentant titulaire des communes ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
En cas de vacance d’un siège d’un représentant de la Polynésie française, le président de la Polynésie française procède à la désignation des nouveaux représentants par arrêté.


Une commission électorale, présidée par le président du conseil d’administration et constituée du président du conseil d’administration, de deux élus désignés par le conseil d’administration, du directeur de l’établissement public d’incendie et de secours, d’un représentant de la collectivité de la Polynésie française et du haut-commissaire de la République en Polynésie française ou de son représentant, veille au bon déroulement des élections.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Le nouveau conseil d’administration se réunit dans le mois suivant l’élection.


Dans les six mois suivant la publication du présent décret, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède, en lieu et place du président du conseil d’administration, à l’organisation de la première élection et à l’installation du premier conseil d’administration.
Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d’administration.
La commission électorale est alors constituée du haut-commissaire de la République en Polynésie française ou de son représentant, d’un représentant de la collectivité de la Polynésie française et d’un représentant du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du haut-commissariat. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les frais d’organisation de cette première élection au conseil d’administration sont à la charge du haut-commissariat de la République.


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication.


Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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