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Arrêt numéro 91
Rendu le 3 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/1010
Contrat de transport et de garde de fonds – Manquement à ses clauses – Effet.
Attendu que la cour, en rejetant les défenses de la requérante au motif que la mission de l'intimée consiste à effectuer le transport et la garde des fonds avec leur dépôt à la destination requise, qu'aucune clause du contrat ne stipule la conservation des fonds, et qu'il est établi par les mises en demeure adressées à l'intimée et par son aveu qu'elle a conservé les fonds transportés, a justifié cela en indiquant que le mandataire de la plaignante lui a demandé par courrier électronique de les conserver jusqu'à nouvel ordre, justification qui ne la dégage pas de sa responsabilité dès lors qu'elle s'était engagée en vertu du contrat à déposer les sommes transportées à la destination requise ; qu'ainsi elle n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées et que sa décision est dûment, suffisamment et légalement motivée,
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Rejette la demande.
Sur le pourvoi déposé le 15 février 2019 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de ses mandataires, Maîtres (S. B) et (H. A), visant à faire casser l'arrêt numéro 4409 rendu le 11 octobre 2018 dans le dossier numéro 2017/8221/5792 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.
La Cour de cassation,
Et sur la base des autres pièces versées au dossier,
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 6 janvier 2022.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20 janvier 2022,
Pour la séance du 3 février 2022.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi, et audition des observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadik.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (…) a saisi, les 15 mars 2017 et 5 avril 2017, par des actes introductif et rectificatif d'instance, le tribunal de commerce de Dar
Casablanca, dans lequel il expose que la demanderesse, la société (…), s'est engagée dans le cadre d'un contrat conclu entre elles à collecter et transférer ses fonds vers et depuis Bank Al-Maghrib, et qu'à la date du 24/06/2016, elle a collecté et transféré la somme de 100 000 euros, à la date du 30/08/2016, elle a collecté et transféré 180 000 euros, à la date du 28/09/2016, elle a collecté et transféré 60 000 euros, et à la date du 06/08/2016, elle a collecté et transféré 4 860 livres sterling, sans les déposer auprès de Bank Al-Maghrib, ce qui a causé un préjudice à la demanderesse et l'a privée des profits de ces fonds, et qu'elle lui a adressé une mise en demeure à ce sujet, mais qu'elle a tenté de rejeter la responsabilité sur le directeur de l'agence (…), ignorant ses obligations contractuelles qui ne l'autorisent pas à conserver des sommes d'argent ; c'est pourquoi elle a demandé qu'il soit jugé qu'elle lui verse la somme de 138 732,99 dirhams pour la baisse du taux de change, la privation de l'exploitation des sommes mentionnées et la somme de 10 000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le retard. Après la réponse, le jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 40 000 dirhams. La demanderesse a interjeté appel principal et la défenderesse appel incident. Après l'exécution d'une expertise et la présentation par les parties de leurs conclusions, a été rendue la décision modifiant le jugement attaqué en augmentant le montant condamné à 78 981,40 dirhams et le confirmant pour le reste. C'est cette décision qui est demandée à être cassée.
Concernant le premier moyen de cassation avec ses deux branches :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé les dispositions des articles 230, 794, 795 et 796 du Code des Obligations et des Contrats et de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 10/6/2005, ainsi que l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et la violation substantielle de la loi, en prétendant qu'elle a soutenu que le contrat la liant à l'intimée ne contient aucune disposition relative à la remise des dépôts financiers ou autres sans demande de la banque, que ce soit dans les documents de transfert ou par le biais de courriels, et qu'il est stipulé à l'article … du contrat de sécurité que pour toute réclamation (…) de la demanderesse à un dédommement de quelque nature que ce soit, il devait être procédé par une mise en demeure qui lui est adressée dans un délai maximum de 60 jours à compter de la survenance du prétendu dommage, et que ce délai ne peut excéder 3 mois à compter de la date d'exécution de la mission ; or, l'intimée prétend que la collecte des fonds, le dépôt des valeurs financières objet du litige ont eu lieu aux dates du 24/06/2016, du 30/08/2016 et du 28/09/2016, alors qu'elle n'a révélé la conservation par la requérante de ces valeurs que le 29 novembre 2016, soit après un délai excédant six mois, et bien que l'intimée n'ait pas respecté les dispositions contractuelles pour réclamer une indemnisation, la cour a considéré que la demanderesse avait violé le contrat sans indiquer où se manifeste cette violation et sans répondre à ce qu'elle avait soutenu dans son appel incident, à savoir que la raison de la conservation des sommes mentionnées est due au versement des fonds à Bank Al-Maghrib sur demande de l'agence bancaire et conformément au système de transaction entre les parties, qu'elle procède à la collecte des fonds durant le premier jour et que la déclaration de la situation réelle de la caisse intervient durant le deuxième jour, et qu'en conséquence, elle reçoit les instructions du directeur de l'agence bancaire concernant le montant à déposer auprès de Bank Al-Maghrib, et qu'à la date du 29/11/2016, elle a informé le nommé (B) en sa qualité de directeur de l'agence bancaire d'Al Hoceima,
Cependant, ce dernier lui a demandé de déposer ces sommes à une date ultérieure, que le jugement attaqué n'a attaché aucun effet à cette lettre malgré son importance, et qu'elle dénie sa responsabilité dans le retard de dépôt des valeurs et fonds auprès de Bank Al-Maghrib…, se contentant d'un raisonnement contraire à l'article 230 du Code des obligations et des contrats en la considérant comme ayant manqué à son obligation sans indiquer en quoi consiste ce manquement, et à la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 2005/G/10 qui a stipulé dans son article 34 qu'aucun changement, prolongation ou annulation des services effectifs fournis par la société (…) à ses clients n'intervient, à moins qu'il ne soit stipulé par écrit, et qu'il soit signé par les deux parties contractantes, ce qui confirme qu'on ne peut obliger la requérante à fournir au client un service non contractuellement prévu, tel que déposer d'elle-même les valeurs mobilières et les fonds auprès de Bank Al-Maghrib ou d'une agence du défendeur le jour suivant leur collecte sans autorisation expresse écrite, que ce soit dans les documents de transfert de fonds ou par lettre ordinaire ou électronique, et le tribunal a suivi le défendeur dans son allégation, violant la clause 11 du contrat qui stipule que la méthode de collecte et de dépôt s'effectue de manière organisée et convenue par un document officiel, c'est-à-dire que cela se fait sur ordre de la banque et sur la base d'un avis de réception bancaire, contrairement à ce qu'a prétendu la banque défenderesse, à savoir qu'elle doit déposer les fonds à Bank Al-Maghrib le jour même de leur collecte, et le tribunal en le suivant sur ce point aurait violé l'article 230 du Code des obligations et des contrats, en outre que le contrat liant les parties concerne en partie un contrat de dépôt et de garde, mais le tribunal n'a accordé aucune attention aux dispositions y relatives, ni aucune responsabilité à la requérante, ce qui nécessite la cassation de la décision attaquée.
Mais, attendu que le tribunal émetteur de la décision attaquée a rejeté les défenses de la requérante susmentionnées par le moyen que, d'après le contrat liant les parties, la mission de l'intimée consiste à effectuer le transport et la garde des fonds avec leur dépôt à la destination requise, et qu'il n'existe dans le contrat aucune clause stipulant la conservation des fonds, et qu'il est établi d'après les mises en demeure adressées à l'intimée et par son propre aveu qu'elle a conservé les fonds transportés, justifiant cela par le fait que l'agent de la pourvoyeuse lui a demandé de les conserver jusqu'à nouvel ordre, justification qui ne la dégage pas de sa responsabilité dès lors qu'elle s'est engagée par le contrat à déposer les sommes transportées à la destination requise…, ce qui est un raisonnement correct et suffisant pour rejeter ce que la pourvoyeuse a soutenu, à savoir que le contrat liant les parties l'oblige à se conformer aux instructions claires et écrites qui lui sont parvenues de la part du défendeur par l'intermédiaire du directeur de son agence à Al Hoceima, nommé (B.B), qui lui a expressément demandé, par le biais d'un message électronique, de conserver les sommes financières faisant l'objet du litige et de ne pas les déposer auprès de Bank Al-Maghrib jusqu'à nouvel ordre, et qu'aussitôt qu'elle a reçu des instructions de l'administration centrale du défendeur contraires à ce que le directeur de l'agence d'Al Hoceima lui avait ordonné, elle a déposé les sommes concernées auprès de Bank Al-Maghrib, étant donné qu'il est établi que ce qu'elle a invoqué contredit le contenu du contrat liant les parties qui ne l'autorise pas à conserver les dépôts, et que le fait de ne pas avoir reçu d'instructions écrites de la partie avec laquelle elle a conclu le contrat la rend responsable de sa violation du contenu de celui-ci, et le tribunal, par sa décision, a ainsi rejeté
Implicitement, en se prévalant du courrier électronique émanant du directeur de l'agence d'Al Hoceïma, étant donné que le contrat liant les deux parties stipulait expressément qu'elle ne pouvait se conformer qu'aux instructions de la personne habilitée à modifier les clauses du contrat et que la cour ne lui a pas établi que le directeur de l'agence concernée remplissait la condition susmentionnée, le grief qui lui est fait de ne pas avoir discuté du courrier électronique mentionné et d'avoir vérifié les faits invoqués par la requérante à la lumière des dispositions légales relatives au contrat de dépôt est sans effet. Ainsi, les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision, à savoir que cela ne dégageait pas la responsabilité de la requérante, sont suffisants pour justifier ce à quoi elle est parvenue. Elle n'a donc pas violé les dispositions dont la violation est alléguée, et sa décision est motivée par une motivation correcte et suffisante et fondée sur une base saine. Le moyen, dans ses deux branches, est infondé.
Concernant le deuxième moyen dans ses deux branches :
Attendu que la requérante en cassation reproche à la décision d'avoir violé les articles 3 et 66 du code de procédure civile et l'article 264 du code des obligations et des contrats, et d'avoir commis une violation substantielle de la loi et de ne pas avoir répondu à ses défenses, en prétendant que la cour d'origine a ordonné une expertise pour déterminer l'indemnité due au défendeur pour le préjudice qu'il a prétendu avoir subi et a adopté le rapport de l'expert sans répondre aux défenses soulevées à son sujet, notamment ce qu'il a conclu que l'opération de dépôt des fonds auprès de Bank Al-Maghrib doit être effectuée le jour suivant leur collecte et son adoption d'un document de change n'émanant d'aucune autorité officielle et non daté, et qu'il n'a pas tenu compte de la différence de dates de collecte des sommes d'argent, ce qui a rendu les calculs qu'il a effectués inexacts. De plus, la cour a appliqué l'article 264 de manière erronée parce que l'expert n'a pas déterminé la perte réelle subie par Bank Al-Maghrib, le défendeur, en supposant que la responsabilité de la requérante est établie, et a considéré la perte comme étant unique pour toutes les sommes alors qu'elles ont été collectées à des dates différentes, sachant que le défendeur a déterminé le taux de change de la livre sterling le 06/08/2016, alors qu'elle a calculé son indemnité sur la base du 06/08/2015, ce qui constitue une violation de l'article 3 du code de procédure civile justifiant l'annulation de sa décision.
Cependant, attendu que la cour a vérifié que l'expertise s'était déroulée en présence de la requérante et que le taux de change adopté par l'expert est celui publié par Bank Al-Maghrib à la date du dépôt réel des sommes en devises faisant l'objet du litige, elle a rejeté à juste titre l'argument de la requérante à ce sujet, car celle-ci n'a pas produit d'éléments contraires à ce qu'a adopté l'expert. De plus, il ressort de la consultation du rapport d'expertise homologué par la cour que les dates de collecte des devises ont été prises en compte et que l'indemnité a été estimée en fonction de la date de dépôt effectif de ces sommes financières auprès de Bank Al-Maghrib. Par conséquent, ce qui est soulevé à cet égard est contraire aux faits. Ainsi, la cour n'a violé aucune disposition, et sa décision est suffisamment motivée et fondée sur une base saine. Le moyen est infondé, sauf en ce qu'il est contraire aux faits, ce qui est irrecevable.
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Pour ces motifs,
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abdrahim Ait Ahmed.
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