Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 3 février 2022, n° 2022/85

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/85 du 3 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/470
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Arrêt numéro 85

Rendu le 3 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/470

Moyen d'appel – Erreur dans le nom du défunt – Son effet.

Il ressort du mémoire d'appel présenté par l'appelant contre les intimés qu'il a indiqué l'identité des intimés par leurs noms de famille et personnels, lesquels étaient parties à la décision attaquée, et que l'erreur qui a affecté le mémoire d'appel concernant le nom du défunt n'est qu'une simple erreur typographique et ne constitue pas un vice de procédure affectant la qualité pour agir en justice ; elle ne saurait justifier la déclaration d'irrecevabilité de l'appel en la forme. La cour ayant rendu la décision attaquée, qui a statué autrement, a motivé sa décision par une motivation viciée équivalant à son absence et l'a exposée à la cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Par

Sur le moyen de cassation déposé le 28 février 2020 par le requérant susnommé, représenté par Maître (M.G), visant la cassation de l'arrêt numéro 1879 rendu le 24 octobre 2019 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 2012/8201/619.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 20 janvier 2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 3 février 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

La Cour

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Saïd Choukib, et après avoir entendu les observations du Procureur général, M. Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les héritiers du défunt (A.N) ont saisi, le 7 mars 2018, le Tribunal de commerce de Tanger par une requête, exposant que leur auteur avait conclu de son vivant avec le défendeur (H.CH) un contrat de gérance libre du fonds de commerce sis à son adresse, moyennant une contrepartie mensuelle de 300 000 dirhams, et que

Ce dernier n'a pas exécuté les obligations de gestion libre pesant sur lui à son profit et conformément aux dispositions de la clause 3 du contrat qui accorde à chaque partie le droit de résilier le contrat et de s'en délier après notification à l'autre partie, et ils ont demandé en conséquence de juger la résiliation du contrat de gestion libre les liant au défendeur et son expulsion ainsi que celle de celui qui se trouverait à sa place du local objet du litige.

Le défendeur a répondu par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle dans laquelle il a indiqué qu'après l'expiration de la durée du contrat de gestion libre en 2009, il a conclu avec le défunt des demandeurs un contrat de location verbale pour le local litigieux et que ce dernier en percevait régulièrement les loyers jusqu'à son décès fin 2016, demandant la convocation de ses témoins pour prouver le contrat de location. Dans sa demande reconventionnelle, il a précisé qu'il avait loué le local vide et avait procédé à sa réparation et son aménagement, demandant l'ordonnance d'une expertise pour estimer la valeur de l'indemnité appropriée pour la perte du fonds de commerce et de condamner les défendeurs en la demande reconventionnelle à lui payer l'indemnité qui sera fixée par l'expert. Après l'achèvement des procédures, le jugement a été rendu, statuant sur la demande principale la résiliation du contrat de gestion libre objet de la demande et l'expulsion du défendeur et de celui qui se trouverait à sa place du local litigieux. Sur la demande reconventionnelle, par son rejet. Le défendeur originaire a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale a rendu sa décision statuant sur l'irrecevabilité de l'appel en la forme. C'est cette décision qui est l'objet du pourvoi.

Concernant les deux moyens de cassation réunis

Attendu que le requérant reproche à la décision la violation des articles 1 et 142 du code de procédure civile et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et son défaut de base, sous prétexte que la juridiction qui l'a rendue a déclaré l'irrecevabilité de l'appel en la forme au motif que les parties à l'instance, d'après ce qui ressort du contrat de gestion libre, du jugement de première instance et de la sommation sont les héritiers de A. N. et le requérant H. Ch., alors que l'appel a été introduit contre les héritiers de A. N., à savoir son épouse et ses enfants, et que le vice de forme qui a affecté la requête d'appel concernant le nom du défunt qui est feu A. N. et non feu A. N. ne dépasse pas une faute de frappe, une erreur matérielle et non un vice juridique affectant la qualité pour agir en justice, et qu'il aurait été possible d'y remédier si la cour d'appel avait invité le requérant à rectifier le nom du défunt et à corriger la requête, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, l'erreur matérielle dans le nom du défunt dans la requête d'appel n'est pas affectante et ne peut entraîner en conséquence la déclaration d'irrecevabilité de l'appel en la forme au motif que la requête est dirigée contre une personne sans qualité, étant donné qu'il ressort de la requête d'appel que le requérant y a mentionné tous les héritiers par leurs noms de manière correcte, les personnes concernées originairement par le droit qui leur est revenu de leur auteur, d'autant que les intimés n'ont soulevé aucune contestation relative à l'identité du défunt feu A. N., mais ont demandé la confirmation du jugement de première instance, ce qui confirme que le but a été atteint en ce que la requête d'appel a été introduite à leur encontre et non à l'encontre d'autres, ce qui fait que la décision attaquée a mal appliqué les dispositions des articles 1 et 142 du code de procédure civile, ce qui l'expose à la cassation.

3

Attendu qu'est fondé

le grief soulevé par le requérant contre l'arrêt, en ce que la juridiction qui l'a rendu a déclaré l'appel irrecevable en la forme au motif que l'appel a été introduit par (H.CH) contre les héritiers de (A.N), alors qu'il ressort de la demande et des pièces jointes, à savoir le contrat de gestion libre, la sommation et son procès-verbal de notification, ainsi que du jugement attaqué, que l'instance était entre le requérant Hamza Cherki et (A.N) de son vivant, et entre lui et ses héritiers après son décès, ce qui implique que le recours a été dirigé contre une personne dépourvue de qualité, et que l'appel formé contre les héritiers de (A.N) sans aucune preuve de leur qualité d'héritiers est irrecevable ; alors qu'il ressort du mémoire d'appel introduit par l'appelant contre les intimés qu'il a indiqué l'identité des intimés par leurs noms de famille et personnels, à savoir (S.L), (H.N), (B.N) et (F.N), lesquels étaient parties au jugement attaqué, et que l'erreur affectant le mémoire d'appel concernant le nom du défunt n'est qu'une simple faute de frappe et ne constitue pas un vice de procédure affectant la qualité pour agir, et ne saurait justifier la déclaration d'irrecevabilité de l'appel en la forme ; et que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué, qui a statué autrement, a motivé sa décision par un motif vicié équivalant à son absence et l'expose à la cassation ;

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Saïd Chouki, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayeb Zani, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Essadek et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abd er-Rahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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