Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 10 février 2022, n° 2022/107

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/107 du 10 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/323
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Arrêt n° 107

Rendu le 10 février 2022

Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/323

Moyen de cassation – Défaut de mention des noms de famille et personnels des requérants – Son effet.

Aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties.

Or, il ressort du pourvoi qu'il a été formé par les héritiers du défunt sans mention de leurs noms de famille et personnels, ce qui le rend irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Vu le pourvoi déposé le 02/12/2019 par les requérants susmentionnés

par l'intermédiaire de leur avocat Maître (K.S) visant

l'arrêt n° 2280 rendu le 15/05/2019 par

la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 2019/8206/768.

Et vu les autres pièces versées au dossier

Royaume du Maroc

Et vu le code de procédure civile promulgué le 28/09/1974 tel que modifié et complété.

Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 13/01/2022.

Et vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 10/02/2022.

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et après avoir entendu les observations

de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadeq.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'aux termes de l'article 355 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties.

Attendu qu'en se référant au pourvoi, il apparaît qu'il a été formé par les héritiers de (L.Ch) sans mention de leurs noms de famille et personnels, ce qui le rend irrecevable en application de la disposition susvisée.

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Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi, membres, en présence de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadeq et avec l'assistance du greffier Monsieur Abd

2

Rahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

2

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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