Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/126

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/126 du 17 février 2022 — Dossier n° 2019/2/3/740
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Arrêt numéro 126

Rendu le 17 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/740

Mise en demeure de payer les charges du loyer – Offre et dépôt d'une partie de la dette – Son effet.

Attendu

qu'aux termes de l'article 253 du code des obligations et des contrats, le reçu donné pour

un terme déterminé sans réserve

fait présomption du paiement des termes échus pour les périodes antérieures à sa date. Et la cour, lorsque

il est établi pour elle par les pièces d'offre réelle et de dépôt versées au dossier que le requérant n'a payé qu'une partie des

charges de loyer de la période exigée par la mise en demeure, et en a déduit qu'il était en demeure, a

discuté les motifs de son appel et y a répondu et a appliqué les dispositions de l'article 253 susvisé de manière correcte,

de sorte que son arrêt est motivé par une motivation correcte et fondée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Cour

Sur le mémoire en cassation déposé le 12/03/2019 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de

son avocat Maître (M.K) visant à casser l'arrêt numéro 27 rendu le 09/01/2019 par

la cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier portant le numéro 1878206

Cour de cassation

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28/09/1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 03/02/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Said Choukib et audition des observations

de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (R.A) a saisi par requête en date du

18/09/2017 la cour commerciale d'Agadir exposant que le défendeur (H.A) loue d'elle le local

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Commercial situé à son adresse pour un loyer mensuel de 246,00 dirhams, et qu'il s'est abstenu d'acquitter les loyers dus pour la période du 1/5/2014 au 31/3/2017, montant à 9200,00 dirhams, malgré la réception d'une mise en demeure en la matière datée du 24/3/2017, pour laquelle elle demande en justice son expulsion, ainsi que celle de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, desdits lieux. Après la réponse du défendeur affirmant avoir payé les loyers exigés ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de consignation, le jugement a été rendu, ordonnant la validation de la mise en demeure et l'expulsion du défendeur et de toute personne agissant en son nom des lieux litigieux, confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.

Concernant les deux moyens de cassation réunis :

Le requérant reproche à la décision de ne pas être fondée et de manquer de motivation, en prétendant qu'il a soutenu à tous les stades de la procédure avoir payé les loyers pour les mois suivant mai 2014 et que cela constitue une présomption légale du paiement du loyer de mai 2014 en application des dispositions de l'article 253 du code des obligations et des contrats, et que la cour ayant rendu la décision attaquée, en considérant qu'il n'a pas rapporté la preuve du paiement des loyers après mai 2014, a rendu une décision non fondée, alors que le requérant a rapporté la preuve du paiement des loyers après mai 2014 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de consignation daté du 2/12/2015 dans lequel le commissaire de justice atteste avoir déposé la somme de 2952,00 dirhams au profit de la propriétaire à la caisse du tribunal de première instance de Tiznit sur le compte numéro 18252 le 22/12/2015 et concernant la période de juin 2014 jusqu'à juin 2015, et du procès-verbal de consignation daté du 18/1/2017 qui indique qu'il a payé le loyer pour la période du 1/6/2015 à fin juin 2016, ce qui montre que le mois de juin 2015 a été payé deux fois, alors que la mise en demeure qui lui a été adressée est datée du 24/3/2017, ce qui confirme que les loyers ont été payés depuis le 2/12/2015 puis le 18/1/2017, soit avant la date de notification de la mise en demeure, mais que la cour d'appel s'est limitée à énumérer les motifs de l'appel sans y répondre malgré leur influence sur le litige.

De plus, le requérant a soutenu à tous les stades de la procédure avoir payé tous les loyers exigés, notamment le loyer de mai 2014 selon le témoignage du témoin (A. H) lors de l'audience d'instruction, lequel a déclaré qu'il payait les loyers au nom du demandeur depuis 2011 jusqu'au mois de mai 2014 et en recevait quittance, à l'exception du mois de mai 2014, pour que la cour considère qu'il y a là contradiction, alors que le loyer de mai 2014 a été payé au mandataire de l'intimée nommé (M. A) sans qu'il lui ait été remis le reçu correspondant et que la cour d'appel a accordé un délai à l'intimée pour faire comparaître le nommé (M. A) afin d'entendre sa déposition, mais qu'elle a refusé de le faire comparaître, et qu'en négligeant de procéder à une confrontation entre les parties sur le point de désaccord, la cour a motivé sa décision par une motivation vicieuse équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

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Cependant, attendu qu'en vertu de l'article 253 du code des obligations et des contrats, la quittance donnée pour un terme déterminé sans réserve est celle qui fait présumer le paiement des termes échus pour les périodes antérieures à sa date. Et la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté d'après les documents de consignation et de dépôt versés au dossier que le requérant n'a payé que les loyers pour la période du 1/6/2014 jusqu'à la fin de la période exigée par la mise en demeure, et que sa dette reste constituée du loyer de mai 2014 en l'absence de production de toute quittance postérieure à mai émanant de la propriétaire, et en a déduit qu'il était en demeure, a discuté les motifs de son appel et y a répondu, et a appliqué les dispositions de l'article 253 de manière correcte, de sorte que sa décision est dûment motivée et fondée, et les deux moyens sont infondés.

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Pour ces motifs

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : M. Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi, membres, et en présence de M. le procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance de M. le greffier Abd er-Rahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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