Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/124

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/124 du 17 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/434
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Son effet.

Arrêt n° 124

En date du 17 février 2022

Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/434

Demande en réparation – Preuve de la possession par le requérant du fonds objet du contrat de gérance libre jusqu'à son évacuation.

Attendu que la Cour, s'étant convaincue par les pièces du dossier produites devant elle que la possession par le requérant du café objet du contrat de gérance a persisté jusqu'à la date d'exécution de la décision ordonnant son évacuation en vertu du procès-verbal d'exécution, faute pour lui d'avoir prouvé de manière admissible le fait de sa fermeture par les autorités administratives après le retrait de sa licence d'exploitation par le défendeur et la résiliation par ce dernier du contrat d'abonnement à l'eau et à l'électricité, et n'était pas tenue d'ordonner une expertise concernant la réparation du préjudice alloué, après avoir estimé que l'expertise qu'elle a retenue et réalisée en présence du requérant la dispensait de cela, sa décision est dès lors dépourvue de violation de la loi et suffisamment motivée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Rejette la demande.

Sur le mémoire en cassation déposé le 17/01/2020 par le demandeur ci-dessus par l'intermédiaire de son avocate Me (A.D) visant à casser l'arrêt n° 1212 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 19/03/2019 dans le dossier n° 2019/8205/503 par la juridiction de la Cour de cassation.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile en date du 28/09/1974.

Et sur l'ordonnance de délaissement et notification rendue le 03/02/2022.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et audition de l'Avocat général M. Mohamed Sadeq.

Et après délibéré et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le défendeur (A.M) a introduit le 27/04/2017 une requête auprès du Tribunal de première instance de Sidi Slimane exposant qu'il avait conclu avec le demandeur (S.O) un contrat de gérance libre concernant le café situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à (…) Sidi Slimane moyennant

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Une redevance mensuelle de 14 000,00 dirhams, et qu'il a obtenu un jugement le condamnant à lui verser la somme de 31 000,00 dirhams au titre des redevances de gestion pour la période d'avril 2015 à mai 2016 et une indemnité pour retard de 5 000 dirhams, ainsi qu'à la résiliation du contrat de gestion et à son expulsion, lui et ses ayants droit, du café, confirmé en appel avec la condamnation du pourvoyeur au paiement de 84 000,00 dirhams de redevances de gestion pour la période de juin 2015 à novembre 2016, et que cette décision a été exécutée le 13/02/2017, et qu'il est redevable de la somme de 42 000 dirhams au titre des redevances de gestion pour la période de décembre 2016 à février 2017, de 2 112 dirhams pour une facture d'eau et de 7 282 dirhams pour la taxe d'occupation temporaire du domaine public, et que le café et son équipement ont subi des dommages s'élevant à 60 000,00 dirhams selon ce qui ressort du rapport d'expertise et du procès-verbal de constatation, demandant que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 142 951,00 dirhams ; et que le défendeur a déposé une note en réponse accompagnée d'une demande reconventionnelle dans lesquelles il soutient que le demandeur a manqué à son obligation contractuelle en résiliant le contrat d'alimentation en eau et électricité du café et en faisant annuler la licence d'exploitation, demandant qu'il lui soit alloué une provision de 3 000 dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'indemnité due pour le préjudice résultant de la privation d'exploitation du café pour la période du 01/07/2016 jusqu'à la date d'expiration du contrat de gestion ; et qu'à l'issue de la procédure, le tribunal de première instance a statué sur l'incompétence matérielle et renvoyé le dossier au tribunal commercial de Rabat, compétent en raison du renvoi, lequel a rendu un jugement condamnant le demandeur à verser au défendeur la somme de 42 000,00 dirhams au titre du loyer pour la période de décembre 2016 à février 2017, 60 000,00 dirhams à titre d'indemnité pour préjudice et 35 142,6 dirhams au titre de la consommation d'électricité ; que le pourvoyeur a interjeté appel et que la cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par la décision attaquée.

Sur les deux moyens de cassation réunis

Vu par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Attendu que le pourvoyeur reproche à l'arrêt de violer la loi et d'être entaché d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, au motif que la juridiction qui l'a rendu a considéré qu'il n'était pas établi que la décision des autorités locales ordonnant la fermeture du café après le retrait de la licence d'exploitation avait été exécutée, et que le fait de son raccordement à l'eau et à l'électricité était établi par le rapport d'expertise, et qu'il a continué à détenir et exploiter le café jusqu'à l'exécution du jugement d'expulsion le 23/02/2017 ; alors qu'en réalité, dès qu'il a été notifié de la décision des autorités locales ordonnant sa fermeture à la demande du défendeur, il a procédé à sa fermeture et en a remis les clés en présence de témoins du voisinage et d'employés ; et que ce qui le prouve est que le défendeur a entamé l'exécution du paiement des redevances de gestion sans procéder à l'expulsion, et qu'il a demandé au tribunal d'ordonner une enquête en présence de témoins pour prouver le paiement et l'expulsion, mais que le tribunal n'a pas répondu à sa demande et ne s'est pas prononcé à ce sujet, et l'a condamné à payer une indemnité de 60 000,00 dirhams en se fondant sur une expertise réalisée dans le cadre de diverses ordonnances, effectuée sans que l'expert ait accompli les formalités légales pour lui permettre d'exprimer son point de vue à son sujet et de présenter ses moyens de défense, et sans s'appuyer sur des documents valables prouvant le préjudice donnant lieu à indemnisation, et qu'il lui incombait d'ordonner une nouvelle expertise pour vérifier son existence, ce qui expose sa décision à la cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, laquelle a constaté d'après les pièces du dossier soumises à son examen que la possession par le pourvoyant du café faisant l'objet du contrat de gérance a persisté jusqu'à la date d'exécution de la décision ordonnant son évacuation en vertu du procès-verbal d'exécution daté du 17/02/2017, faute pour lui d'avoir prouvé de manière admissible le fait de sa fermeture par les autorités administratives après le retrait de sa licence d'exploitation par l'intimé et la résiliation par ce dernier du contrat d'abonnement à l'eau et à l'électricité, et qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une expertise concernant l'indemnisation du préjudice alloué, ayant estimé que l'expertise qu'elle a retenue et réalisée en présence du pourvoyant la dispensait de cela, et quant à ce qui a été soulevé concernant le défaut de réponse de la cour à la demande du pourvoyant de procéder à une enquête en présence des parties et des témoins pour prouver que l'intimé a reçu toutes les redevances de gérance, il ne l'a pas invoqué précédemment devant elle et ne peut l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation, le fait s'y mêlant au droit, ce qui est soulevé à cet égard reste irrecevable, sa décision est dès lors non entachée de violation de la loi et suffisamment motivée, et les deux moyens ne sont pas dignes de considération, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois qui est irrecevable.

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Pour ces motifs :

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers, Messieurs : Rar, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, membres, et en présence de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadik, et de l'assistante du greffier, Monsieur Abd Al Rahim Ait Ali.

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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