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Arrêt numéro 140
Rendu le 24 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/1620
Créance – Expertise – Enquête – Témoignage – Effet.
Attendu que la cour a motivé son arrêt en relevant que l'expertise ordonnée en première instance avait déterminé la valeur des travaux réalisés par la défenderesse, et que les travaux de façonnage du fer et les travaux de modification des murs dans tous les ateliers étaient restés l'objet d'un litige entre les parties, et que, afin de vérifier qui avait exécuté ces travaux, elle avait ordonné une enquête au cours de laquelle elle avait entendu un ensemble de témoins et des représentants d'autres entreprises, et que le résultat de l'enquête, selon ce qui est indiqué dans sa motivation et selon sa conviction fondée sur les déclarations des témoins, avait établi que ces travaux avaient été réalisés par des personnes autres que les deux défenderesses ; mais qu'elle n'a pas indiqué dans sa motivation si elle avait déduit la valeur de ces travaux du total des sommes dues à ces dernières, se contentant dans sa motivation de déduire le montant des quatre effets de commerce dont le paiement était établi du montant total condamné en première instance ; que son arrêt est ainsi vicié par une motivation insuffisante, considérée comme inexistante, et est dès lors susceptible de cassation.
Royaume du Maroc.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Cour de cassation
Sur le pourvoi déposé le 09/08/2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (M. H) et (A. Z), visant à faire casser l'arrêt numéro 779 rendu le 09/05/2019 par la cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2018/8201/687.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 10/02/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/02/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Karoui, et audition des observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que les défenderesses, les sociétés (…) et (…), ont introduit une demande initiale devant le Tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'elles avaient conclu avec la requérante, la société (…), un contrat en date du 18/02/2016 pour la réalisation d'un projet de construction d'un établissement d'enseignement et qu'après l'achèvement des gros œuvres du projet ainsi que la construction des première et deuxième tranches et d'une partie de la troisième tranche, elles n'avaient pas reçu d'elle les sommes restant dues selon les clauses cinq et six du contrat, s'élevant à 326 349,86 dirhams ; elles ont demandé que la défenderesse soit condamnée à leur payer une provision de 5 000 dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur des travaux réalisés ; la défenderesse a répliqué par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, soutenant que les demanderesses n'avaient pas réalisé les travaux convenus dans le contrat et n'étaient donc pas créancières du montant réclamé, qu'elle leur avait versé un ensemble de sommes s'élevant à 4 645 590 dirhams et que le solde restant dû par elle ne dépassait pas 3 115 927,80 dirhams, et qu'après opération de décompte, la défenderesse restait créancière envers elles d'un montant de 1 529 663 dirhams ; elle a demandé le rejet de la demande initiale et, par la demande reconventionnelle, que les demanderesses soient condamnées à lui payer le montant précité restant dû par elles ; après qu'une expertise eut été effectuée et des observations présentées, le jugement a été rendu,
le jugement a été rendu condamnant la défenderesse
à payer aux demanderesses la somme de 649 664,50 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande jusqu'au paiement intégral, et rejetant
les autres demandes, y compris la demande reconventionnelle. La requérante a interjeté appel principal et les défenderesses un appel incident. Après enquête et observations, la Cour d'appel de commerce a confirmé le jugement en le modifiant pour limiter le montant condamné à
129 664,50 dirhams, par son arrêt attaqué devant Sa Majesté le Roi du Maroc
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Attendu que la requérante reproche à la Cour, dans ses trois moyens réunis en raison de leur lien, l'existence d'une contradiction entre
les parties de l'arrêt, le vice et l'insuffisance de motivation considérée comme son absence, et la violation des dispositions des articles 230, 405
et 410 du Code des Obligations et des Contrats, en prétendant qu'elle a soutenu devant les juges d'appel que c'est elle qui
a effectué les travaux de façonnage du fer qui entrent dans le cadre des travaux convenus, dont
la valeur s'élève à 750 000
dirhams, somme devant être déduite des créances des défenderesses, et que l'expert désigné en première instance n'a
pas déterminé la valeur de ces travaux en raison d'un conflit entre les allégations des parties, et que l'enquête menée par la Cour
d'appel de commerce pour vérifier quelle partie avait réalisé ces travaux a abouti, après audition des témoins,
(A. M.) et (I. B.) et (S. B.) qui ont affirmé unanimement après avoir prêté serment que la requérante avait réalisé
les travaux de façonnage du fer et en ont fixé la valeur au montant mentionné ci-dessus, mais que la Cour auteur de l'arrêt
attaqué n'a pas retenu le témoignage des témoins et s'est contentée de ce qui est contenu dans le rapport de l'expert qui a exclu la valeur des travaux
précités, alors que la requérante est celle qui a réalisé ces travaux elle-même, de sorte qu'il aurait fallu déduire leur valeur des
créances des défenderesses ; la requérante a également soutenu que les défenderesses n'avaient pas réalisé les travaux de modification des murs
c'est
elle
qui
les a
intérieur et extérieur (humide), et qu'en tant que maître d'ouvrage, elle a conclu un autre contrat avec une entreprise spécialisée pour réaliser ce type de travaux, ce qui rend la requérante fondée à déduire la valeur équivalente aux travaux de carrelage extérieur et intérieur selon le prix de 260 dirhams le mètre carré (forfaitaire) convenu dans le contrat, soit l'équivalent de 15% de ce prix, et par conséquent il fallait déduire un montant de 39 dirhams le mètre carré couvert du montant de 260 dirhams convenu, et que l'audience d'enquête a révélé la véracité de ce que soutenait la requérante, comme en témoignent les déclarations de (E.B) et (S.B) et de l'entreprise de plâtre, et que la cour émettrice de la décision attaquée, après s'être convaincue de ce fait et avoir motivé sa décision en indiquant que les intimées n'avaient pas exécuté les travaux de carrelage intérieur et extérieur, le dispositif de sa décision s'est avéré contradictoire avec ce à quoi elle était parvenue, puisqu'elle n'a pas déduit la valeur de ces travaux des sommes dues aux intimées et a retenu le montant de 260 dirhams valeur du mètre carré figurant au contrat et concernant l'exécution de l'ensemble des travaux, elle a également soutenu que le montant de 505.000 dirhams que l'expert a calculé comme valeur des travaux de fondations, de manière indépendante du reste des travaux, n'est pas fondé, car le prix du mètre carré convenu dans le contrat et fixé à 260 dirhams inclut également les travaux de fondations, ce qu'a reconnu le représentant des intimées lors de l'audience d'enquête en déclarant que les travaux de fondations entrent dans le cadre du montant de 260 dirhams le mètre carré convenu, et que le contrat est la loi des parties, cependant la cour n'a pas pris en compte cette reconnaissance ni ce qui s'est dégagé de l'audience d'enquête et s'est basée sur ce qui figure dans l'expertise qui a calculé un montant de 505.000 dirhams comme valeur des travaux de fondations d'une manière contraire à ce qui a été convenu dans le contrat, sa décision est donc entachée d'une violation des dispositions invoquées ci-dessus et caractérisée par un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, susceptible de cassation.
Royaume du Maroc
La Cour de Cassation
Attendu qu'il est établi la justesse du grief formulé par la requérante à l'encontre de la cour
de première instance qui a motivé sa décision en indiquant que l'expertise ordonnée
a révélé que la valeur des travaux exécutés par l'intimée s'élevait à un montant de
4.144.804,50 dirhams, et que les travaux de ferraillage et les travaux de modification des murs sur tous les chantiers sont restés
l'objet
d'un différend entre les parties, et que, afin de vérifier qui a exécuté ces travaux, elle a ordonné une
enquête au cours de laquelle elle a entendu un ensemble de témoins et de représentants d'autres entreprises, et que le résultat de l'enquête
selon ce qui figure dans sa motivation et selon sa conviction fondée sur les déclarations des témoins a révélé que ces travaux ont été exécutés par
d'autres personnes que les intimées, cependant elle n'a pas indiqué dans sa motivation si elle avait déduit la valeur de ces
travaux
du total des sommes dues à ces dernières, d'autant que l'expert a déterminé leur valeur dans son
rapport
et l'a ajoutée au total de la valeur des travaux exécutés précités, de même qu'elle a retenu la théorie de l'expert concernant
les travaux de fondations selon laquelle ils se calculent de manière indépendante de ce qui est convenu, et a calculé leur valeur
sur la base de 130 dirhams le mètre carré, alors que le contrat liant les parties a fixé la valeur des travaux dans leur
ensemble
et sans distinction à un montant global de 260 dirhams le mètre carré, se contentant dans sa motivation de déduire un montant de 520.000
dirhams valeur des quatre effets de commerce dont le paiement a été établi du montant total condamné en première instance, sa décision est donc
venue, de cette manière, insuffisamment motivée, ce qui est considéré comme équivalant à l'absence de motivation, susceptible de cassation.
Pour ces motifs
La Cour de Cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de Cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayen, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Hassan, Sarar El Saïd Choukyb et Mohamed Ouzzani,
membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik, assisté du greffier Monsieur Abderrahim Taybi
Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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