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Arrêt n° 249
Rendu le 31 mars 2022
Dans le dossier commercial n° 2021/2/3/1316
Créance – Prétention de paiement partiel de la dette – Absence de preuve – Son effet.
En rejetant ce dont s'est prévalu le requérant concernant le paiement d'une partie de la dette réclamée, et en écartant le témoignage du témoin entendu à l'audience d'enquête qu'elle a ordonnée, après qu'il lui est apparu de la déclaration dudit témoin qu'il ignorait le montant qu'il avait reçu du demandeur et payé au défendeur, la cour a légalement motivé sa décision.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Sur le pourvoi déposé le 26/07/2021 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire visant à la cassation de l'arrêt n° 1139 rendu le 07/06/2021 par la cour d'appel de Marrakech dans le dossier n° 2019/1201/333.
Et sur la note en défense produite le 04/01/2022 par le défendeur par l'intermédiaire de son mandataire visant au rejet de la demande.
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du 28/09/1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 16/03/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 31 mars 2022.
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Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Ahmed El Mouammi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le demandeur a présenté le 31/07/2017 une requête au tribunal de première instance d'Ameuntanout contestant l'ordonnance de paiement rendue par le président de ce même tribunal le 06/07/2017 sous le n° 2017/22 dans le dossier n° 2017/1102/22 le condamnant à payer au profit du défendeur la somme de 50.000 dirhams fondée sur un aveu de dette daté du 06/07/2017, alors qu'il avait payé la dette partiellement par versements, ayant payé au défendeur initialement la somme de 10.000 dirhams en présence de la personne nommée (F… L) et la deuxième fois la somme de 8000 dirhams en présence de la même personne, ne lui restant due que la somme de 32.000 dirhams, et qu'au lieu d'attendre que le montant restant soit recouvré, le défendeur a pris l'initiative de faire délivrer ladite ordonnance bien qu'il ait reçu un total de 18.000 dirhams sans qu'aucun reçu ne lui en ait été délivré, et que ces données confirment que la dette n'est ni certaine ni liquide et est contestée, contrairement à la procédure de l'ordonnance de paiement qui exige que la dette soit certaine et liquide, demandant l'annulation de ladite ordonnance de paiement et le rejet de la demande. Après la réponse du défendeur et l'exécution de l'enquête, le jugement a été rendu : confirmant l'ordonnance de paiement contestée. Le demandeur a interjeté appel, et après exécution de l'enquête, la cour d'appel l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée.
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant qu'il a confirmé le paiement de la somme de 18.000 dirhams au défendeur en présence du témoin (F… L) que la cour a entendu et qui a déclaré avoir remis ladite somme au défendeur, même si la divergence entre sa déclaration selon laquelle il l'a remise en une seule fois au créancier et le fait qu'il a précisé dans sa requête qu'il a remis 10.000 dirhams puis 8000 est ce sur quoi la cour a fondé sa confirmation en disant qu'il a payé deux fois ledit montant, ce qui est une motivation inexistante et insuffisante car le différend ne portait pas sur le montant du paiement partiel mais sur son effectuation en deux fois et le témoin a confirmé
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Sur
ce qu'il a payé en une seule fois et non en deux périodes et par conséquent et étant donné que le témoignage du témoin est cohérent concernant
le paiement, il demande la cassation de la décision attaquée.
Lui-même
"
Cependant, attendu que la cour d'appel commerciale, auteur de la décision attaquée, a motivé sa décision en indiquant qu'elle
a entendu les parties, chacune ayant confirmé ses dires, que le témoin dont l'audition était demandée par l'appelant
et après avoir prêté serment a confirmé que l'appelant lui avait remis une somme d'argent qu'il a à son tour remise à l'intimé
et qu'il n'en connaissait pas le montant et qu'après vérification il s'est avéré qu'elle était fixée à la somme de 18.000 dirhams et que le paiement a été effectué en une seule fois, alors
que l'appelant avait précédemment indiqué que le paiement avait été effectué en deux fois, la première fois un montant de 10.000 dirhams et la seconde 8000
dirhams par l'intermédiaire du même témoin, ce que ce dernier a nié en confirmant que le montant avait été remis en une seule fois et non
en deux fois, et qu'ainsi le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé et que son allégation selon laquelle ce qui a été consigné dans la requête n'est dû qu'au
rédacteur de la requête est démenti par le témoin qu'il a invoqué durant toutes les instances, et qu'ainsi le jugement
attaqué est conforme au droit, ce qui constitue un motif par lequel elle a rejeté ce que le requérant a soulevé concernant le paiement d'une partie de
la créance réclamée, et a écarté le témoignage du témoin (A) (L) entendu à l'audience d'instruction qu'elle avait ordonnée
après qu'il lui a été établi par la déclaration dudit témoin qu'il ignorait le montant qu'il avait reçu du demandeur et payé au défendeur
Royaume du Maroc
et a écarté son témoignage pour cette raison, elle a ainsi motivé sa décision par une motivation légale
une motivation légale et le moyen n'est pas digne de considération.
Erroné
de
la Cour suprême
Cour de cassation
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame
Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers : Ahmed El Mouamni, rapporteur, Mohamed El Karaoui Hassan Sarar et Saïd Choukib
membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait
Ali.
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