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Arrêt n° 253
Rendu le 07 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/1922
Mise en demeure d'évacuer – Réalisation de modifications dans le local commercial – Leur effet.
Attendu que la Cour, ayant constaté d'après les pièces du dossier que les modifications réalisées par le requérant portaient atteinte à la solidité de l'immeuble et le rendaient menaçant ruine, et ayant considéré que la mise en demeure était fondée sur un motif sérieux, et ayant confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la mise en demeure, n'était pas tenue de procéder à une recherche pour vérifier le sérieux du motif dès lors qu'elle a trouvé dans les pièces du dossier et les expertises mentionnées les éléments suffisants pour former sa conviction ; que sa décision est ainsi suffisamment motivée et fondée sur
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Au nom de Sa Majesté le Roi
La Cour de Cassation
Rejette la demande
Sur le pourvoi déposé le 25/07/2019 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à casser l'arrêt n° 6573 rendu le 31/12/2018 par la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca
dans le dossier n° : 2016/8206/5673.
Sur les autres pièces produites au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 24/03/2022.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 07 avril 2022.
Sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
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Après lecture du rapport par le Conseiller-Rapporteur Monsieur Mohamed El Karaoui et après avoir entendu les observations du Procureur Général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le demandeur a saisi, le 02/03/2015, par une requête introductive d'instance, le Tribunal Commercial de Rabat, indiquant qu'il loue de la défenderesse le local commercial situé au quartier Al Inbiaat, rue … n° …, échoppe d'épicerie à Salé, qu'il a reçu de celle-ci le 22/10/2014 une mise en demeure d'évacuer pour motif de réalisation de modifications dans ledit local, qu'il a engagé à ce sujet une procédure de conciliation qui s'est terminée par son échec, considérant que le motif n'était pas sérieux, et a demandé au juge
principalement de déclarer la nullité de la mise en demeure et subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité complète en contrepartie de l'évacuation ; qu'après la réponse de la défenderesse avec une demande reconventionnelle visant à homologuer la mise en demeure et à évacuer le demandeur et ceux se tenant en son lieu et place ou avec son autorité du local commercial objet du litige sous astreinte, puis après réalisation d'une expertise par l'expert (A), est intervenu le jugement statissant sur la demande principale par le rejet de la demande en nullité de la mise en demeure et sur la demande reconventionnelle par son irrecevabilité ; que le demandeur a interjeté appel et, après réalisation d'une expertise, la Cour d'Appel Commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt dont la cassation est demandée.
Sur les moyens :
Attendu que le requérant reproche à la Cour dans ses deux premiers moyens, réunis en raison de leur lien, de violer l'article 8
Royaume du Maroc
de la loi n° 49/16 et l'article 6 du code de procédure civile, en soutenant que l'article 8 dispose que le bailleur
Cour de Cassation
est dispensé du paiement de l'indemnité d'évacuation si le preneur a réalisé une modification du local sans l'accord du bailleur ; qu'en l'espèce, il s'agit de la réalisation d'étagères à l'intérieur du local pour y placer les marchandises et les exposer à la vente ; que cela ne constitue pas une modification des caractéristiques du local mais relève des nécessités de son exploitation ; et que la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a constaté que la réalisation d'étagères dans le local n'était pas de nature à affecter la construction et ne constituait pas une modification au sens de l'article 8, aurait dû faire droit à la demande du requérant visant à déclarer la nullité de la mise en demeure dès lors que le motif sur lequel elle est fondée n'est pas sérieux, ou à tout le moins entendre ses témoins pour prouver que la réalisation des étagères avait été effectuée avec l'accord de la défenderesse et que le mur de refend et les toilettes faisaient partie des dépendances du local avant qu'elle ne le loue au requérant ; qu'elle s'est cependant fondée sur ce qui est mentionné dans l'expertise qui n'a pas tranché la question de savoir si la réalisation du mur de refend et des toilettes était l'œuvre du requérant ; que sa décision est ainsi entachée d'une violation des dispositions invoquées et encourt la cassation.
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Cependant, attendu que le pourvoyant n'a pas précédemment soulevé devant les juges d'appel l'application des dispositions de la loi n° 49/16 et la violation de l'article 66 du code de procédure civile, et que la soulevée de ce qui est mentionné pour la première fois devant la Cour de cassation demeure irrecevable pour mélange du fait et du droit et ce qu'il a invoqué est l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 67.12, la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté cela pour le motif "qu'il n'y a pas lieu de se prévaloir des dispositions de la loi n° 67.12 dès lors que cette loi ne s'applique pas aux locaux commerciaux mais aux locaux destinés à l'habitation et à l'usage professionnel", alors que le local objet du litige est un local commercial et est soumis aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, ce qui est un motif critiquable avec lequel la décision se tient, d'autant plus que la cour, après avoir déduit des pièces du dossier et des expertises ordonnées que les modifications apportées par le pourvoyant portaient atteinte à la solidité de l'immeuble et l'ont rendu menaçant ruine et que la mise en demeure était fondée sur un motif sérieux, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a statué par le rejet de la demande en nullité de la mise en demeure, et il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir donné suite à la demande de procéder à une enquête pour vérifier le sérieux du motif dès lors qu'elle a trouvé dans les pièces du dossier et les expertises susmentionnées les éléments suffisants pour se former sa conviction, ainsi sa décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale et le moyen est infondé à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois qui demeure irrecevable.
Par ces motifs,
la Cour de cassation du Royaume du Maroc
a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
La Cour de cassation
Et c'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karraoui, rapporteur, et Hassan Srar, et Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Taybi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ