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Arrêt n° 251
Rendu le 07 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/495
Appel – Sa limitation au jugement statuant au fond à l'exclusion des jugements avant dire droit – Son effet.
Le mémoire d'appel ne doit pas se limiter expressément au seul jugement statuant au fond, mais il doit
mentionner les jugements avant dire droit que l'appelant entend attaquer par l'appel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 140 du Code de procédure civile.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 19/12/2018 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire
visant à casser l'arrêt n° 968 rendu le 21/02/2018 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans
le dossier n° 2018/8206/581.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 24/03/2022.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 07 avril 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karaoui et audition des observations de l'Avocat
Général Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que l'intimé a saisi, le 13/07/2016,
par un acte introductif d'instance, le Tribunal de commerce de Casablanca, indiquant qu'il loue des requérants, héritiers de (A), le fonds de commerce
situé au quartier
Saâda, rue … n° … Alia Mohammedia, pour un loyer mensuel de 1.320 dirhams, qu'il a reçu de leur part le
08/12/2014 un congé pour reprise personnelle, qu'il a engagé à son sujet une procédure de conciliation qui a pris fin après opposition par un constat de
non-réussite et qu'il a demandé principalement la nullité du congé et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise pour déterminer la valeur de l'indemnité d'éviction complète,
Et après la réponse des défendeurs par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle visant à homologuer le congé et à évincer le demandeur et ceux le représentant
du fonds de commerce objet du litige sous astreinte, puis l'exécution d'une première expertise par l'expert (M)
qui a proposé une indemnité de 58.020 dirhams et d'une seconde expertise par (A) qui a fixé la valeur du fonds de commerce à la somme
de 150.000 dirhams, le jugement a été rendu ordonnant l'éviction du demandeur et de ceux le représentant du fonds de commerce litigieux et rejetant
les autres
demandes ; la Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement en ce qu'il a statué par le rejet de la demande d'indemnité et a jugé
à nouveau en condamnant les requérants à payer à l'intimé une indemnité d'éviction de 140.000 dirhams et l'a confirmé pour le reste par son arrêt attaqué.
Royaume du Maroc
Attendu que les pourvoyants reprochent à la Cour la violation de l'article 140 du Code de procédure civile et le défaut de base légale de l'arrêt
Cour de Cassation
et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant que les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en
même temps que les jugements statuant au fond, que la demande a fait l'objet de deux jugements avant dire droit qui n'ont pas été frappés d'appel
en même temps que le jugement statuant au fond, ce qui constitue une violation de l'article 140 du Code de procédure civile, que l'intimé n'a
pas déposé de note après l'expertise acquittant les droits de justice au stade du premier degré et n'a régularisé cette situation qu'à l'occasion de l'appel, ce qui rend
ces demandes nouvelles et irrecevables ; que quant à l'indemnité allouée, la Cour émettrice de l'arrêt attaqué l'a fixée de manière arbitraire sans indiquer le fondement sur lequel elle s'est appuyée, d'autant que
les deux expertises ont abouti à des montants contradictoires et qu'elle aurait dû en conséquence ordonner une troisième expertise décisive, ce qu'elle n'a pas
fait ; que son arrêt est ainsi entaché de violation des dispositions invoquées et dépourvu de base légale, ce qui l'expose à la cassation.
Ordonne
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Cependant, attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 140 du Code de procédure civile, "le mémoire d'appel ne doit pas se limiter expressément au jugement statuant sur le fond seulement, mais doit mentionner les jugements préparatoires que l'appelant entend attaquer par l'appel" ; que l'intimé a mentionné dans le corps de son mémoire d'appel les expertises réalisées dont le contenu n'a d'ailleurs jamais été contesté, et a au contraire confirmé ses demandes qu'il avait précisées dans sa note après l'expertise déposée en première instance à l'audience du 28/02/2017 ; et que s'il a omis d'en acquitter les droits de justice en première instance, il a régularisé cette situation devant la cour d'appel ; ce motif juridique, tiré des faits constatés par les juges du fond, tient lieu du motif retenu par la cour pour rejeter le moyen tiré de la violation dudit article 140 ; que les requérants n'ont pas précédemment soulevé dans leur mémoire en réponse, visé en date du 13/02/2018, le caractère nouveau de ces demandes qui ne pourraient être présentées lors de l'examen de l'appel en application de l'article 143 du même code, et n'ont pas contesté l'expertise réalisée par l'expert (M) que la cour a utilisée pour estimer l'indemnité ; et que soulever ce qui est mentionné pour la première fois devant la Cour de cassation reste irrecevable en raison du mélange du fait et du droit ; sa décision est donc fondée sur une base légale et n'a violé aucune disposition ; les griefs de carence de motifs sont dès lors indignes de considération, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois, ce qui reste irrecevable.
Pour ces motifs,
Le Royaume du Maroc
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Cour de cassation
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karaoui, rapporteur, et Hassan Srar, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Taybi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
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