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Arrêt numéro 274
Rendu le 14 avril 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/930
Moyen de cassation – Défaut de mention du domicile réel de la défenderesse – Son effet.
Aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel. Il ressort de la requête en cassation présentée par la requérante qu'elle ne comporte pas la mention du domicile réel de la défenderesse, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend la demande en cassation irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu
la requête en cassation déposée le 03/04/2019 par la requérante susnommée
par l'intermédiaire de son mandataire, tendant à la cassation de l'arrêt numéro 751 rendu le 12/02/2018 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro : 2014/8205/1500.
Royaume du Maroc
Vu
la note rectificative-explicative déposée le 03/08/2021 par la requérante
la Cour de cassation
par l'intermédiaire de Maître (A), par laquelle elle a rectifié l'adresse de la défenderesse omise dans la requête en cassation et a confirmé sa demande en cassation de l'arrêt attaqué.
Vu
les autres pièces versées au dossier.
Vu
le Code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974.
Vu
l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 31/03/2022.
Vu
l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.
Vu
l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et après avoir entendu les observations de Monsieur Mohamed Sadek, Avocat général.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel ;
Attendu qu'à la lecture de la requête en cassation présentée par la requérante, il apparaît qu'elle ne satisfait pas aux exigences du premier alinéa de l'article susvisé, celle-ci s'étant contentée de mentionner le nom de la défenderesse sans indiquer son domicile réel, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article ; que de plus, la note explicative déposée par son avocat est contraire à l'article 364 du même Code, étant donné que la requérante, outre le fait qu'elle n'avait pas réservé le droit de déposer une note détaillée, l'a déposée le 03/08/2021, soit hors du délai de trente jours à compter du dépôt de la requête prévu par l'article 364, ce qui rend la demande en cassation irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par l'irrecevabilité de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
Sa requête
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane, Présidente de Chambre, Présidente,
et des Conseillers : Mohamed El Karoui, rapporteur, Hassan Srar, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Tibi, membres.
Et en présence de Monsieur Mohamed Sadek, Avocat général, et avec l'assistance de Monsieur Abdelrahim Ait Ali, Greffier.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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