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Arrêt n° 290
Rendu le 14 avril 2022
Dossier commercial n° 2019/2/3/1346
Obligations de loyer – Mise en demeure – Paiement partiel.
La preuve d'un paiement partiel effectué hors du délai imparti par la mise en demeure reçue constitue une attitude dilatoire du locataire justifiant son expulsion des lieux loués.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet du pourvoi
Sur le mémoire en cassation déposé le 19/06/2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt n° 370 rendu le 28/02/2019 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 2018/8206/2241.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 Chaoual 1974.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 31/03/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Ahmed El Mouami, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a saisi, le 10/08/2018, le Tribunal de commerce de Marrakech par une requête exposant que le requérant lui loue un local commercial situé à son adresse pour un loyer mensuel de 600,00 dirhams, et qu'il a cessé de payer les loyers depuis le 01/10/2017 ; qu'il lui a adressé une mise en demeure reçue le 25/05/2018 qui est restée sans effet ; demandant en conséquence qu'il soit condamné à lui payer la somme de 6600,00 dirhams pour la période du 01/10/2017 au 31/08/2018 et des dommages-intérêts de 1000,00 dirhams ainsi que la résiliation
La relation locative et son éviction, lui et ceux qui le représentent, des lieux loués, a été ordonnée
le paiement
par le juge
du demandeur au profit du défendeur d'un montant de 6600,00 dirhams dû au titre du loyer pour la période susmentionnée et d'une indemnité de 400,00 dirhams
et par son éviction, lui et ceux qui le représentent, des lieux faisant l'objet du litige et le rejet du surplus. Le demandeur a interjeté appel et après la production
par le défendeur d'une conclusion additionnelle, la cour d'appel a rendu sa décision ordonnant l'annulation partielle du jugement attaqué et statuant
à nouveau par le rejet de la demande de paiement du loyer pour la période du 11/10/2017 à fin mars 2018 fixée à 3600,00
dirhams avec sa confirmation pour le surplus, et dans la demande additionnelle, statuant sur le paiement par le demandeur au profit du défendeur d'un montant de 3000,00
dirhams dû au titre du loyer pour la période du 01/09/2018 au 31/01/2019, décision qui fait l'objet du pourvoi.
Concernant l'unique moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un vice de motivation, en prétendant qu'il a produit un ensemble de quittances qui
prouvent que sa dette est dégagée de toute obligation locative, mais que le juge du second degré ne leur a accordé aucune attention, et qu'il n'est pas
concevable
qu'il soit en possession de quittances de paiement des obligations locatives jusqu'au mois de septembre 2018 et que sa dette soit grevée
des obligations locatives pour le mois d'octobre 2017, ce qui constitue une preuve de l'acquittement de la période antérieure et est un motif sérieux
pour casser l'arrêt attaqué. Ajoutant qu'il n'a reçu aucune mise en demeure pour le paiement des obligations locatives jugées dues,
en violation des dispositions de l'article 26 de la loi 49.16, ce qui fait que
l'éviction ordonnée par la cour attaquée
dans son arrêt n'est pas fondée sur une base légale
une base légale valable, ce qui l'expose à la cassation.
Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, au vu des documents produits devant elle, notamment
les quittances de loyer produites par le demandeur, a constaté que le paiement était partiel et effectué hors du délai imparti par la mise en demeure et l'a motivé
le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. en disant que "attendu que le requérant a reçu la mise en demeure de paiement et d'éviction en date du 25/05/2018 exigeant le paiement
du loyer pour la période du 01/10/2017 au 31/05/2018, alors que les quittances de paiement produites à l'appui de la conclusion d'appel
qui concernent les mois de janvier, février, mars 2018 et décembre 2017, même si elles constituent une preuve de l'acquittement de la période
qui y est établie et une présomption de l'acquittement de la période antérieure jusqu'à mars 2018, elles, en plus de ne pas couvrir
la totalité de la période exigée dans la mise en demeure, indiquent un temps de paiement et la remise de la quittance à une date postérieure à la date d'expiration
du délai fixé dans la mise en demeure", et a considéré de ce fait que la négligence était établie à l'encontre du demandeur justifiant son éviction des lieux
loués, motivation conforme à la réalité du dossier et à ses pièces, la cour a démontré à travers celle-ci que les quittances jointes à la conclusion
d'appel impliquent le paiement par le requérant des obligations locatives pour la période de décembre 2017 à fin mars
2018 est
un paiement partiel en l'absence de production de pièces justifiant le paiement des obligations locatives des mois d'avril et mai 2018, et que
les quittances susmentionnées ont été remises au demandeur par le défendeur selon ce qui y est mentionné aux dates du 21/09/2018 et
du 01/11/2018, date postérieure à la date d'expiration du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure notifiée à la date du
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25/05/2018, par conséquent la négligence justifiant l'éviction étant établie à son encontre, elle a répondu à ce qui a été soulevé comme
moyens de défense et a motivé son arrêt par une motivation légale et le moyen n'est pas fondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire
de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne, présidente,
et des conseillers Messieurs : Ahmed El Mouamni, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres,
le procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Et en présence
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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