النسخة العربية
Arrêt n° 281
Rendu le 14 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/614
Location d'un local commercial – Mise en demeure de payer les loyers dus – Défaut du locataire – Son effet.
Attendu que la cour, s'étant convaincue par les pièces du dossier qui lui étaient soumises que le délai restant dans la mise en demeure, le requérant ne l'a pas présenté au défendeur de manière réelle et effective dans le délai de 15 jours fixé par la mise en demeure, et qu'elle s'est également convaincue que les deux offres qu'il a effectuées ont été réalisées à leur tour après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, et qu'elle en a déduit le défaut du demandeur à payer le reliquat des loyers exigés, a motivé sa décision par une motivation conforme à la réalité du dossier qui lui était soumis, et après s'être assurée de la date de l'offre contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, sa décision est donc fondée sur une base légale, non entachée d'aucune dénaturation et non violatrice de l'article 3 de la loi 6499 invoqué comme violé et non applicable en l'espèce.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le pourvoi déposé le 21/02/2020 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire visant à casser l'arrêt n° 5625 rendu le 25/11/2019 par la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca dans le dossier n° 2019/8206/2849.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de Procédure Civile daté du 28/9/1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 31/03/2022.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.
— Page suivante —
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller-Rapporteur, M. Saïd Choukib, et audition des observations de M. Mohamed Sadiq, Avocat Général.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a saisi la Cour Commerciale de Rabat par une requête exposant que le défendeur (A. B.) loue de lui le local commercial sis à son adresse pour un loyer mensuel de 90 000 dirhams et qu'il s'est abstenu de payer le loyer de la période de mai 2017 à juillet 2018 pour un montant de 1 260 000 dirhams malgré réception d'une mise en demeure en la matière datée du 02/07/2018, demandant qu'il soit condamné au paiement du montant précité, à des dommages-intérêts pour retard de 50 000 dirhams et à son expulsion des lieux litigieux. Après la réponse du défendeur, la Cour Commerciale a rendu son jugement condamnant le défendeur au paiement de 540 000 dirhams de loyers pour la période de février 2018 à fin juillet 2018 et à des dommages-intérêts pour retard de 50 000 dirhams et à son expulsion, ainsi que celle de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, des lieux objet du litige. Le condamné a interjeté appel et l'intimé a présenté une demande additionnelle par laquelle il sollicite qu'il lui soit alloué les loyers de la période d'août 2018 à septembre 2019. La Cour d'Appel Commerciale a alors rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué et condamnant l'appelant au paiement de la somme de 1 260 000 dirhams de loyers pour la période du 1er août 2018 à fin septembre 2019, arrêt dont la cassation est demandée.
Sur les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 3 de la loi n° 99-64 relative au recouvrement des loyers, dénaturé les faits et mal motivé, en prétendant qu'il a soutenu devant la cour d'appel que les montants de loyer réclamés dans la mise en demeure étaient totalement contraires à la réalité, la période allant du 16/05/2016 à fin janvier 2018 ayant été payée, et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, en décidant autrement et en considérant que le requérant avait payé partiellement les loyers et que cela ne le libérait pas de ce qui était exigé, a statué de manière irrecevable. Qu'elle a également dénaturé les faits en considérant que les offres de paiement qu'il avait effectuées avaient été réalisées après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure sans s'être assurée de la date de l'offre qui était dans le délai légal, car le demandeur, après avoir reçu la mise en demeure, a présenté un montant
— Page suivante —
La location au profit du défendeur qui a refusé de la recevoir et qu'en se référant aux dates mentionnées dans les procès-verbaux des offres, il apparaît qu'elles ont été entamées dans le délai et que le défaut de réception par le défendeur est dû essentiellement à son refus, ce qui rend la demande irrecevable et la décision attaquée non motivée de manière acceptable, exposée à la cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté d'après les documents du dossier soumis à elle que la durée restante dans la mise en demeure fixée de février 2018 à fin juin 2018, le requérant n'a pas œuvré à la présenter au défendeur de manière réelle et effective dans le délai de 15 jours fixé par la mise en demeure, et qu'elle a également constaté que les deux offres qu'il a effectuées les 19/10/2018 et 10/1/2019 ont été réalisées elles aussi après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure dont il a été notifié le 2/07/2018, et a déduit de cela la temporisation du demandeur dans l'exécution du reste des obligations locatives exigées, a motivé sa décision par une motivation conforme à la réalité du dossier qui lui était soumis, et après s'être assurée de la date de l'offre contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, sa décision est fondée sur une base et n'est entachée d'aucune dénaturation et ne viole pas l'article 3 de la loi 99-64 invoqué, applicable en l'espèce, et ce que le requérant a invoqué est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane présidente, et des conseillers Messieurs : Saïd Choukri rapporteur, et Mohamed El Karaoui, et Hassan Srar et Mohamed Tayebi membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ouzani Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ