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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/387
Rendu le 14 juin 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/442
Société – Caution – Soumission de la société à une procédure de liquidation judiciaire – Créance – Expertise.
Pour que l'instance en cours soit régulière en la forme, le syndic doit y être appelé.
La cour ayant rendu la décision attaquée, lorsqu'elle a statué pour confirmer le jugement d'appel
en le modifiant par l'augmentation du
montant condamné à la charge de la caution et par la limitation de la créance à l'encontre de la société débitrice au montant susmentionné, a retenu
pour dire la dette de la caution (le requérant) et de sa débitrice principale la société (la requérante) sur la base du résultat de l'expertise après qu'il lui a été établi
que l'expert s'est fondé non seulement sur le protocole d'accord – dont il lui a été établi qu'une demande de résiliation a été rejetée –
mais aussi sur l'aveu de dette émanant de la caution, et que sa prise en compte – de la cour – de l'expertise relève
du cadre de son pouvoir discrétionnaire pour l'appréciation des preuves qui lui sont soumises, et implique un rejet implicite des défenses soulevées concernant
la créance et des autres expertises réalisées au cours de l'instance.
En ce qui concerne
le dispositif
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Dieu
L'irrecevabilité soulevée d'office
Soulevée d'office par la Cour de cassation :
où en se référant aux pièces du dossier, il ressort que la cour d'appel commerciale ayant rendu la décision définitive
ayant examiné le point
attaquée et avant d'enjoindre par son arrêt préparatoire numéro 427 du 20 avril 2016 la réalisation d'une expertise
comptable par (H H), a statué en la forme sur l'irrecevabilité de l'appel de la société (K) en la forme pour défaut de qualité
à interjeter appel du jugement de première instance après qu'il a été établi l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Arrêt préparatoire qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, son pourvoi ayant porté sur l'arrêt préparatoire numéro 525
ordonnant une expertise comptable par (A (D) ; ce qui impose de déclarer le pourvoi
en cassation présenté par elle irrecevable en la forme dans les limites de ce qui a été statué par le jugement de première instance et de le recevoir pour le surplus,
et de recevoir le pourvoi présenté par (G S).
Au fond :
où il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (B) Ch) a saisi la
Cour commerciale de Casablanca par une requête, exposant qu'il est créancier de la requérante société (K) d'un montant de 17.022.342,35 dirhams résultant
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concernant une série de prêts bancaires, et que le requérant (G S) est intervenu dans les opérations de prêt en qualité de garant de la société qui a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire en date du 26/9/2009, demandant qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le montant mentionné, en plus des intérêts bancaires convenus qui restent en vigueur et dus jusqu'au paiement avec une majoration de 2% selon le chapitre 4 des contrats de prêt datés du 14/02/1995 et du 22/5/1995 ou d'un taux de 1% selon le dernier alinéa du chapitre 3 du contrat de prêt daté du 20/9/1996 et la taxe sur la valeur ajoutée fixée à 7% et la pénalité conventionnelle prévue au chapitre 14 du contrat de prêt daté du 20/12/1993 ou au chapitre 8 du contrat daté du 14/02/1995 ou au chapitre 9 du contrat daté du 22/02/1993 ou au chapitre 15 du contrat daté du 02/9/1996 avec le reste des frais jusqu'au jour de l'exécution, la décision étant assortie de l'exécution provisoire en raison de la certitude de la créance. Après la réponse et l'exécution d'une expertise par l'expert (A.G.G) et l'échange de mémoires, le tribunal a condamné les deux défendeurs solidairement à payer au profit de la demanderesse la somme de 7.764.177,61 dirhams et à supporter les dépens et a rejeté les autres demandes. Les condamnés et la banque demanderesse ont interjeté appel, ce dernier par voie d'appel principal. Après la réponse, le syndic (M S) a formé un appel incident par lequel il a demandé l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet de la demande pour avoir été introduite contre la société et le garant bien qu'elle soit en état de liquidation judiciaire.
La banque a déposé une requête rectificative par laquelle elle a dirigé la demande contre le syndic de liquidation de la société (K) et en présence de son garant, cette dernière ayant déposé une demande de sursis à statuer sur l'action jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte directe contre l'expert (A G G). Le tribunal, après avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel de la société (K) en la forme et la recevabilité de l'appel du garant (G S) et de l'appel de (B CH), a ordonné l'exécution d'une expertise par (H. H) et la réplique à celle-ci et l'exécution d'une seconde expertise par (A.D) et la réplique à celle-ci et l'échange de mémoires et de réponses et l'achèvement des actes de procédure, la cour d'appel commerciale a jugé qu'il y avait lieu de statuer par priorité sur l'appel en la forme et d'accueillir l'appel incident et, au fond, de confirmer l'arrêt attaqué en le modifiant par l'augmentation du montant condamnant l'intimé (G S) à 16.002.615,92 dirhams et en limitant la créance à l'encontre de la société (K) au montant mentionné. Et en condamnant les deux intimés aux dépens, ceux-ci étant privilégiés à l'encontre de l'intimée société (K), décision attaquée par le pourvoi.
En ce qui concerne le premier moyen :
Les requérants reprochent à l'arrêt la violation de l'article 345 du code de procédure civile en soutenant que le paragraphe 3 dudit article dispose ce qui suit : "… il doit également contenir…", disposition rédigée en termes impératifs, et à laquelle il faut se conformer sous peine de nullité. Conformément à celui-ci, les décisions rendues par les cours d'appel doivent contenir la profession des parties ou leur qualité avec l'obligation d'indiquer les principales dispositions légales appliquées. Or, en se référant à l'arrêt attaqué, il apparaît que la cour qui l'a rendu ne s'est pas conformée à ces dispositions impératives prévues par l'article 345 susmentionné, en n'indiquant pas la qualité du requérant (G S) en tant que garant, et n'a pas indiqué les principales dispositions légales appliquées pour le rendre ; ce qui a fait que sa décision est entachée d'une violation de ladite disposition et qu'il y a lieu de la casser.
Cependant, attendu que le vice de forme qui constitue une cause de cassation est celui qui cause un préjudice au requérant. Or, les requérants n'ont pas prétendu que l'absence de mention de leur qualité dans la décision attaquée leur ait causé un préjudice. De plus, les requérants ne peuvent reprocher à la décision de ne pas avoir mentionné la qualité dès lors que les mémoires d'appel n'y faisaient pas référence et qu'ils ne s'en sont pas prévalus ; le moyen est irrecevable.
S'agissant du deuxième moyen :
Attendu que les requérants reprochent à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile, en prétendant qu'il ressort de la page trois de l'acte introductif d'instance de ce litige, que le demandeur, la Banque Populaire, l'a dirigé contre la requérante, la société K, en qualité de défenderesse originaire, alors qu'un jugement a été rendu contre elle par le tribunal de commerce de Casablanca sous le numéro 2011/138 dans le dossier numéro 2011/25/25 en date du 26 septembre 2011, ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Ce fait était connu de l'intimé, comme en témoigne le contenu de son acte introductif et des pièces jointes, parmi lesquelles figure le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. De même, le tribunal de première instance, ainsi que la cour auteur de la décision attaquée, avaient connaissance de ce jugement… Dès lors, il incombait à cette dernière, ainsi qu'au tribunal de première instance, de soulever d'office la question de la qualité, celle-ci étant d'ordre public en vertu de l'article 1er du code de procédure civile. En se référant à la page 3 de l'acte introductif, il apparaît que l'intimé a dirigé son action contre la société K, alors que celle-ci était en liquidation depuis le 26 septembre 2011 ; par conséquent, cette action aurait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité, puisqu'il aurait dû la diriger à titre principal contre le syndic et non contre la société elle-même. En effet, contrairement aux dispositions de l'article 516 du code de procédure civile, l'article 1070 du code des obligations et des contrats dispose que le liquidateur est celui qui représente la société en cours de liquidation, position qu'a adoptée la Cour de cassation dans son arrêt numéro 288 en date du 7 février 2001, dossier commercial numéro 99/2/3/1095… La cour du second degré, bien qu'ayant eu connaissance du jugement numéro 2011/138 et sachant que la société K était en liquidation, n'a pas soulevé d'office la question de la qualité en application de l'article 1er précité, pas plus qu'elle n'a appliqué les dispositions de l'article 1070 susmentionné, ce qui a rendu sa décision entachée d'une violation desdites dispositions, exposée à la cassation.
Cependant, attendu que l'article 654 du code de commerce dispose que les actions en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier demandeur déclare sa créance et reprennent alors de plein droit après mise en cause régulière du syndic, mais qu'en ce cas elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant… Le créancier demandeur doit produire devant le tribunal une copie de sa déclaration de créance. La cour auteur de la décision attaquée a indiqué dans ses motifs que : "… Il ressort également des pièces du dossier que l'intimée, la société K, avait préalablement fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire avant sa conversion en liquidation judiciaire et que le juge-commissaire avait antérieurement rendu une ordonnance en date du 15 novembre 2006 constatant l'existence d'une action en cours concernant la créance de la Banque Populaire…". Par ces motifs, la cour a établi que l'action en l'espèce était une action en cours conformément à l'article 654 mentionné ci-dessus, ce que les requérants n'ont pas critiqué, et que pour être régulière sur le plan formel, cette action nécessitait la mise en cause du syndic.
L'élément établi dans l'affaire en litige et le moyen sont infondés.
Concernant le troisième moyen :
Premièrement
Celui-ci
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement légal et d'être dépourvu de motivation, en prétendant que
la cour émettrice a confirmé le jugement attaqué en l'amendant par l'augmentation du montant condamné, par une motivation dans laquelle il est indiqué que :
"… l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements qui tranchent le fond du litige ou une partie de celui-ci
les jugements définitifs et non ceux qui ont rejeté la demande pour une cause de forme sans la tranccher au fond…", et sur la base
de ce motif, l'exception de chose jugée a été rejetée, alors que le défendeur, la Banque Populaire, avait précédemment demandé un jugement
en sa faveur pour la même créance et avait obtenu en conséquence un jugement du tribunal de commerce de Casablanca sous le numéro 4448
dossier commercial numéro : 2001/1058 en date du 16/04/2003, qui lui a accordé un montant de 6.408.657,20 dirhams, lequel a été
annulé et jugé à nouveau par le rejet de la demande en la forme par le biais de l'arrêt d'appel numéro 1654 dans
le dossier numéro 2009/3/4793 en date du 01/04/2008, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par l'arrêt numéro
744 dans le dossier numéro : 2008/1/3/1141. Ainsi, l'arrêt 1659, et à travers ses motifs, il apparaît que la cour
émettrice a mis en demeure la banque de produire sa déclaration de créance auprès du syndic du règlement judiciaire, mais elle n'a pas répondu
et ce, pendant cinq années que dura la procédure devant elle, de même qu'elle a considéré dans ses motifs
que la déclaration de créance auprès du syndic du règlement judiciaire, doit être présentée au tribunal, en application des dispositions des articles
688 et 654 du Code de commerce. Le défendeur n'a pas produit sa déclaration de créance selon le motif susvisé, et malgré le renvoi
de l'affaire en délibéré à plusieurs reprises et pendant cinq années, et par conséquent, la qualification juridique du dispositif de
l'arrêt est l'annulation du jugement de première instance en ce qu'il a statué sur la créance et le jugement, en statuant au fond, par le rejet de la demande de paiement de cette créance
réclamée pour la deuxième fois, la déclaration de créance est une formalité obligatoire et ne peut être régularisée par l'introduction d'une nouvelle action
l'élément déterminant est la qualification juridique et non la qualification donnée par la cour, et par conséquent, il y a chose jugée du fait de l'existence
d'un jugement définitif concernant ce litige revêtu de l'autorité de la chose jugée du fait de la réunion des conditions énumérées de manière
limitative par l'article 451 du D.O.C., et bien que la même demande et la même créance et les mêmes
parties et les mêmes causes et moyens, soient présents, la cour émettrice de l'arrêt attaqué qui a rejeté l'exception de chose jugée,
a violé les dispositions de l'article 451 précité.
De plus, la cour émettrice de l'arrêt attaqué a condamné au paiement d'un montant exorbitant fixé à
16.002.615,92 dirhams en fondant cela sur un motif signifiant que : et "devant les exceptions soulevées par les deux parties, il a été
procédé à une expertise à partir du protocole et des relevés de compte par l'expert (A.D)". Sachez qu'avant
la désignation de ce dernier, il avait précédemment été désigné l'expert (H.) (H.) qui a accompli la mission en confirmant qu'il était difficile de déterminer la créance
en se basant sur les documents produits … mais il a été remplacé en vertu de l'ordonnance numéro 525 pour procéder à une contre-expertise
sur la base d'un motif général et non convaincant, comportant même une altération signifiant que l'expert (H. H.) a manqué à l'accomplissement
La mission, alors que son rapport établi le 03/04/2017 atteste du contraire,… Ainsi son expertise a été écartée, par une contre-expertise confiée à l'expert (A.S.) qui a refusé de favoriser la banque et a été remplacé à son tour, par l'expert (A.D.) qui a établi un rapport y incluant un autre avis s'appuyant sur un protocole de résiliation de plein droit et en vertu d'un jugement définitif, et a créé un argument pour le défendeur en prétendant l'existence d'une dette qu'il a fixée à la somme de 16.002.615,92 dirhams… Sachant que le protocole daté du 05/02/2005 invoqué, n'a pas été mis en œuvre et est résilié de plein droit selon sa clause 9, et en vertu d'un jugement définitif ayant prononcé sa résiliation, et malgré cela l'expert susmentionné s'y est appuyé et le tribunal ayant rendu la décision attaquée l'a suivi, ce qui fait qu'il a violé les dispositions de l'article 260 du D.O.C. qui stipule que : "Si les contractants sont convenus que le contrat sera résolu au cas où l'une des parties n'exécuterait pas son obligation, la résolution s'opère de plein droit du seul fait de l'inexécution." L'inexécution par la banque défenderesse de son obligation découlant du protocole conclu pour l'investissement, a entraîné la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, bien plus, ce protocole devient un simple titre et ne produit pas d'effet, conformément à l'article 681 du Code de commerce qui stipule : "Est nul tout contrat à titre gratuit passé par le débiteur après la date de cessation des paiements, le tribunal peut également annuler les contrats à titre gratuit conclus dans les six mois précédant la date de cessation des paiements", de même que les dispositions de l'article 682 du même Code sont claires en la matière en stipulant ce qui suit : "Le tribunal peut annuler tout contrat à titre onéreux ou tout paiement ou toute constitution de sûreté ou de cautionnement si cela a été fait par le débiteur après la date de cessation des paiements" et le tribunal ayant rendu la décision attaquée en n'ayant pas appliqué ces dispositions pour écarter le protocole invoqué en disant que la dette n'est pas établie, a violé l'article 260 du D.O.C., et les articles 681 et 682 du Code de commerce, de sorte que sa décision est dépourvue de motivation. Ceci alors que les requérants ont présenté une note explicative lors de l'audience du 23/03/2018 et des conclusions écrites à la lumière de l'expertise lors de l'audience du 16/06/2018 contenant des défenses sérieuses concernant le protocole et les relevés de comptes, mais le tribunal ayant rendu la décision attaquée n'y a pas répondu. Ce qui constitue une insuffisance de motivation équivalant à son absence, conformément au paragraphe 4 de l'article 345 du C.P.C. Parmi ces défenses sérieuses figure le fait que le requérant a mis l'expert en possession d'un relevé de compte émanant du défendeur et concernant le compte de sa cautionnée la société (K) et émis par la banque le 28/02/2002 indiquant que ladite société ne lui est débitrice que de la somme de 4622,66 dirhams, et ce relevé constitue un argument contre la banque, voire un aveu de sa part que la dette est limitée uniquement au montant mentionné, et il est connu que l'aveu judiciaire est une preuve concluante contre son auteur conformément aux articles 410 et 416 du D.O.C., de même que le requérant a affirmé dans ses conclusions écrites que, en application de l'article 493 du Code de commerce : "Le compte courant est un contrat par lequel la banque et son client conviennent d'inscrire leurs dettes réciproques dans un relevé de solde sous forme de postes créditeurs et débiteurs, dont la compensation permet à tout moment d'extraire un solde temporaire au profit de l'une des parties, et ainsi le relevé de compte mentionné a déterminé en vertu de celui-ci le solde débiteur de la cautionnée à 4622,66 dirhams en prenant en compte les postes créditeurs et débiteurs, dont la compensation a extrait le solde mentionné…" De plus, l'article 498 du Code de commerce confirme que : "Les dettes
Les sommes inscrites au compte ont leur caractère distinctif et leur nature propre de créance, et sont considérées comme payées et dès lors elles ne peuvent faire l'objet d'un paiement, d'une compensation, d'une poursuite, d'un mode d'exécution ou d'une prescription de manière indépendante. C'est ce qu'ont retenu les juridictions marocaines de tous les degrés, y compris la cour d'appel de Fès. Ainsi, l'expert (A.D.) a omis de révéler le compte mentionné et a ignoré un ensemble de prélèvements effectués par la défenderesse sur le compte de la société (K), sans droit ni titre malgré leur inscription, qui s'élèvent à la somme de 1.994.370,00 dirhams, en plus d'autres prélèvements d'un montant de 688.069,53 dirhams. Autrement dit, la défenderesse s'est emparée sur son compte de la somme de 2.682.439,00 dirhams sans droit ni titre et jusqu'à l'année 2002. Par une opération simple et évidente, il est établi que la défenderesse n'a pas respecté les contrats de prêt qui la liaient à la société requérante et n'a injecté sur son compte que la somme de 780.136,00 dirhams, qu'elle a directement déduite du compte du requérant en plus d'autres montants, puisque le montant dont la société a bénéficié sur son compte ne dépasse pas 3.344.544,00 dirhams, la part du transfert (B.A.) étant de 2.564.405,00 dirhams, ce qui limite le montant injecté par la défenderesse à son encontre sur son compte à 3.344.541,00 dirhams – 2.564.405,00 dirhams = 780.136,00 dirhams, car (B.Ch.), la défenderesse, était le président du pool bancaire avec la banque du travail, et qu'elle s'était engagée par les contrats à financer le compte de la société à hauteur de 2.600.000,00 dirhams. Ces opérations ont été confirmées par les experts informaticiens, (S.) (D.), (Q.B.), et le cabinet "…", … Cependant, l'expert et la cour auteur de la décision ne s'y sont pas arrêtés, d'autant que la défenderesse conserve encore six provisions non libérées sur le compte de la plaignante. L'expert (A.Gh.Gh.), désigné conformément au jugement préliminaire n° 1753, avait déjà informé la défenderesse afin qu'elle expose sa position sur la raison pour laquelle elle conserve les six provisions, mais elle n'a pas répondu, ce qui a conduit l'expert à reconnaître l'existence desdites provisions dans le compte interne réservé à la requérante et tenu dans la comptabilité de la banque. L'expert a également conclu – dans son rapport – que le montant des six prélèvements s'élevait à 2.304.822,31 dirhams jusqu'à l'année 2002, et après leur capitalisation, ils atteignaient jusqu'à l'année 2017 la somme de 16.373.686,00 dirhams, qui reste due par la défenderesse au profit de la société (K). Cette réalité a été confirmée par l'expert (H.H.) qui a affirmé que ce que prétend la banque n'est que mensonge, et que le prélèvement des montants des six provisions ainsi que de 2.259.200,00 dirhams reste une dette à sa charge que la requérante n'a pas récupérée. Bien plus, la défenderesse a reçu un chèque émis par le notaire (Ch.Gh.) d'un montant de 2.259.200,00 dirhams provenant de la cession d'un immeuble appartenant à la société (A.A.), et l'expert (H.H.) a confirmé dans son rapport que le montant mentionné n'a pas été inscrit au compte de la requérante et n'a pas été déduit de la dette relative au pool dont la banque assure la présidence, après sa capitalisation jusqu'en 2017 pour devenir 17.358.950,00 dirhams restant dus par la défenderesse envers la requérante. Malgré la preuve de ce qui est mentionné, l'expert a eu un autre avis, prétendant que la dette existe et l'a fondé sur un protocole qui équivaut au néant. Ce qui le place sous le coup du délit de faux conformément à l'article 375 du code pénal… Ce qui précède a été présenté à la cour auteur de la décision attaquée comme des moyens sérieux, et sous forme de conclusions écrites, mais elle n'y a pas répondu, ce qui constitue une insuffisance de motivation équivalant à son absence et une violation des dispositions susmentionnées ainsi que des dispositions des articles 503, 504 et 505 du code de commerce, du fait que la société (K) est en liquidation, et que l'administrateur
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Il en résulte la clôture de son compte et que la cour n'a pas fondé sa décision et a violé les dispositions du paragraphe 4 de l'article 345 du code de procédure civile, ainsi que des articles 206, 410, 451 et 1070 du code des obligations et des contrats, de même que les articles 493, 681, 505, 504, 503, 498 et 682 du code de commerce, exposant ainsi sa décision à la cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a rejeté le moyen de chose jugée en raison de ce qui figure dans sa motivation, à savoir : "… l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements tranchant le fond du litige ou une partie de celui-ci, c'est-à-dire les jugements définitifs, et non aux jugements ayant rejeté la demande pour un vice de forme sans la trancher au fond, ce qui impose de rejeter le moyen de chose jugée soulevé par l'appelant Monsieur (G. S.) …", a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du code des obligations et des contrats, dès lors qu'il était établi pour elle que la décision invoquée n'avait pas statué sur le fond du litige en discutant la dette, mais avait rejeté la demande pour un vice de forme, à savoir uniquement le défaut de production de la déclaration de créance.
Quant au moyen tiré de la résiliation du protocole d'accord, la cour l'a rejeté par une motivation ainsi libellée :
… attendu que l'appelant (B. Ch.) central a produit une décision rendue par la cour d'appel commerciale le 02/05/2018 sous le numéro 2227 dans le dossier numéro 111/8221/2018, qui a ordonné de revenir sur la décision d'appel invoquée rendue le 08/01/2018 sous le numéro 116 dans le dossier numéro 5874/8221/2017 et de statuer à nouveau en confirmant le jugement attaqué ayant rejeté la demande de résiliation du protocole d'accord daté du 05/02/2002… et que l'expert désigné a accompli son rapport conformément aux conditions de forme et aux exigences légales et à la lumière de l'ordonnance de mise en état, et a inclus dans son rapport un tableau détaillé des sommes dues et des intérêts de retard, et a exposé dans son rapport qu'il a pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que des documents produits par les deux parties, du protocole d'accord daté du 05/02/2002 et de la reconnaissance de dette émise par la caution (G. S.), cette dernière ayant assisté au déroulement de l'expertise et produit les documents en sa possession, de sorte que sa contestation de la dette à laquelle l'expert a abouti est infondée, et par conséquent la dette reste également établie à l'encontre de la société (K)". Cette motivation trouve un fondement solide dans les pièces du dossier et la cour y a correctement appliqué la loi, dès lors qu'il était établi pour elle que la décision invoquée – pour affirmer la résiliation du protocole d'accord conclu le 05/02/2005 – avait été annulée, et qu'il avait été jugé à nouveau rejetant la demande de sa résiliation. En adoptant cette démarche, elle a donné effet à ce qu'a décidé une décision d'appel définitive ayant force probante, dès lors qu'au moment où elle a statué sur le litige le 07/11/2018, elle ne disposait d'aucun élément indiquant l'annulation ou la cassation de la décision d'appel numéro 2227, d'autant que la décision de la Cour de cassation numéro 1/411 produite au cours de cette phase est intervenue après le prononcé de la décision attaquée.
La motivation susvisée de la cour constitue une réponse suffisante aux moyens soulevés concernant le protocole d'accord. Le grief de défaut de réponse est contraire à la réalité. Par ailleurs, pour affirmer la dette du demandeur et de sa caution débitrice principale, la société (K), la cour s'est fondée sur l'expertise accomplie par (A. D.) dans sa motivation ainsi libellée : "… l'expert désigné a accompli son rapport conformément aux conditions de forme et aux exigences légales et à la lumière de l'ordonnance de mise en état, et a inclus dans son rapport un tableau détaillé des sommes dues et des intérêts de retard, et a exposé dans son rapport qu'il a pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que des documents que
Les deux parties ont produit le protocole d'accord daté du 05/02/2002 et la reconnaissance de dette émise par la caution (G.S.) …", un raisonnement d'où il ressort que le tribunal a retenu le résultat de l'expertise susvisée après avoir constaté que l'expert s'est fondé non seulement sur le protocole d'accord – dont il a été établi devant lui que la demande de résiliation a été rejetée – mais aussi sur la reconnaissance de dette émise par le requérant (G.S.) que le requérant n'a pas critiquée. Ensuite, le fait que le tribunal ait retenu l'expertise de (A.D.) relève de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui sont soumises, et traduit un rejet implicite des défenses soulevées concernant l'endettement et des autres expertises réalisées dans le cadre de l'affaire, y compris l'expertise de (H.H.). De plus, le raisonnement de la décision attaquée ne contient rien qui indique que l'expert (H.H.) a renoncé à accomplir sa mission, et ainsi la décision est fondée sur une base légale correcte, suffisamment motivée pour la justifier, et ne viole aucune des dispositions invoquées comme violées ; le moyen est donc infondé, et en tant qu'il est contraire aux faits, il est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation, statuant en deux chambres, a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : M. Saïd Saadaoui, président de la Chambre commerciale (Première section), président de l'audience, et Mme Malika Bami, présidente de la Chambre civile (Deuxième section), présidente, et des conseillers MM. Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Essghir, Hicham El Aboudi, Saad Allah, Abdelrahim, l'avocate générale Mme Siham El Khadr, assistée de M. Nabil El Qabli, greffier.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
et Abdelrahmane Ouidder, Mohamed El Khalifi, Abdelkader Ouazzani, membres, et en présence de
La Cour de cassation
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