Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 2023/31

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/31 du 12 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/19
Version française
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 31

Rendu le 12 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/19

Obligations locatives – Prétention de paiement – Son effet.

Il est établi que la requérante a soutenu qu'elle avait payé les sommes locatives exigées à différentes périodes et s'est prévalue

d'un reçu dont elle a attribué la signature au bailleur, cependant la cour a considéré que le cas de résiliation justifiant l'expulsion était établi à

son encontre, se contentant de dire que l'appelant n'a pas produit de pièce indiquant le paiement du loyer exigé ou son offre ou son dépôt

dans le délai ou en dehors de celui-ci durant toutes les phases du procès, sans répondre à la fin de non-recevoir susmentionnée ou

discuter les documents produits pour prouver le paiement, en dépit de l'effet que cela pourrait avoir sur le fond de sa décision, de sorte que son arrêt est entaché d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

M

Royaume du Maroc

Judiciaire

Cassation et renvoi

Sur le pourvoi en cassation déposé le 15 décembre 2020 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de

la Cour de cassation

de son avocat Maître (B.A.A), visant à casser l'arrêt numéro 997 rendu le 21 octobre 2020 dans le dossier

numéro 2020/8206/730 par la cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur la base de l'ordonnance de délaissement et de notification rendue le : 29 décembre 2022.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 12 janvier 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et après avoir entendu les

observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

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Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (H.S) a saisi, le 05/12/2019, par requête, le tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il avait loué à la requérante (M.S) le local commercial sis rue (…) n° (…) quartier (…) Agadir, affecté à la coiffure, pour un loyer mensuel de 3300 dirhams, et qu'elle avait cessé de s'acquitter des charges locatives à compter du 01/01/2018, qu'il lui avait adressé une mise en demeure de payer et de libérer les lieux sans succès, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 79200 dirhams due au titre du loyer pour la période du 01/01/2018 à fin décembre 2019 et la somme de 4000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux, ainsi qu'à la validation de la mise en demeure et à son expulsion des lieux ; qu'un jugement a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 79200 dirhams au titre du loyer, avec des dommages-intérêts pour retard de 4000 dirhams et a validé la mise en demeure et ordonné son expulsion, confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.

Attendu que la pourvoyeuse critique la décision par un moyen unique de cassation tiré de l'absence de motifs et du défaut de réponse à une fin de non-recevoir pertinente, soutenant qu'elle avait argué devant la cour a quo d'avoir préalablement payé les sommes locatives exigées à différentes périodes contre la signature du défendeur sur un document attestant du montant payé, et avait produit deux pièces comportant un relevé détaillé des sommes versées, mais que la cour n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir et n'a pas discuté les deux pièces produites pour la prouver, bien que cela puisse avoir une influence sur le cours de l'affaire, de sorte que sa décision est dépourvue de motifs et de base légale, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que la pourvoyeuse a soutenu devant la cour auteur de la décision attaquée avoir payé les sommes locatives exigées à différentes périodes et a produit des reçus qu'elle attribue au bailleur, mais que la cour a considéré que le cas d'expulsion pour défaut de paiement était établi à son encontre, se bornant à dire que : "l'appelant n'a pas invoqué d'éléments prouvant le paiement, l'offre ou le dépôt du loyer exigé, à l'intérieur ou en dehors du délai, durant toutes les phases de la procédure.", sans répondre à la fin de non-recevoir susmentionnée ni discuter les pièces produites pour prouver le paiement, bien que cela puisse avoir une influence sur le fond de sa décision, de sorte que sa décision est entachée d'insuffisance de motifs équivalant à leur absence, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'il soit statué à nouveau par une autre formation conformément à la loi, et a condamné le défendeur en cassation aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui a rendu le jugement attaqué.

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Et c'est par cette décision qu'il a été statué, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bain, présidente, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Noureddine Essiddi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance de Monsieur le greffier Abderrahim Ait Ali Ahmed.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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