Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 2023/17

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/17 du 12 janvier 2023 — Dossier n° 2022/1/3/338
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 17

Rendu le 12 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/338

Créance – Défaut de production des documents comptables – Son effet.

Les décisions ne sont pas entachées du défaut de référence aux textes légaux appliqués par le tribunal lorsque

elles sont rendues conformément à la loi et que le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a considéré que l'appelant n'avait pas produit

devant le tribunal les documents comptables prouvant le montant réclamé par lui, et le justifient dès lors que les quittances de décharge

invoquées ne prouvent pas l'étendue du préjudice ou la perte réelle subie par lui", a appliqué l'article

399 du Code des obligations et des contrats, et le moyen est sans fondement.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 12 novembre 2021 par le requérant susmentionné

Royaume du Maroc

Cassation de la décision numéro 8 par son mandataire Maître M. Ch. R), visant à casser la décision numéro 3658 rendue le 2021/7/6 dans

le dossier 2021/8202/2274 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 2022/12/22.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 2023/01/12.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations

de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (N.D.T) a présenté un mémoire

Devant le Tribunal de commerce de Casablanca, il a exposé qu'il était lié avec la défenderesse par un contrat de coopération commerciale renouvelé annuellement depuis 2006, le dernier étant le contrat daté du 19 mai 2015, qui s'étendait jusqu'au 31 mai 2016, en qualité d'agent commissionnaire à un taux de 10,20% sur les ventes globales de ses produits sur le marché de gros de Rabat, qu'il avait exécuté son obligation contractuelle, mais qu'elle avait manqué à son obligation d'écouler ses marchandises, pour lesquelles il avait une exclusivité, directement auprès des tiers, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du marché de gros, notamment dans les grandes surfaces, qu'il l'avait mise en demeure par lettre datée du 27 avril 2016 d'exécuter son obligation et que, pour se soustraire à sa responsabilité, elle avait engagé une action à son encontre qui s'était terminée par son rejet en vertu du jugement numéro 13831 dans le dossier commercial numéro 2016/8202/7949, confirmé en appel par la décision numéro 4761 dans le dossier numéro 2018/8202/2862, indiquant qu'il avait subi un préjudice du fait du non-respect par la défenderesse de son obligation contractuelle, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1.810.000,00 dirhams au titre des dommages subis du fait de la perte de gain et de la rupture abusive avec les intérêts légaux.

Après réponse, le Tribunal de commerce a rendu son jugement prononçant la résolution du contrat de coopération commerciale objet du litige et condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et rejetant le surplus des demandes. Le bénéficiaire du jugement a interjeté appel, de même que la condamnée. Après achèvement des formalités, la Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué, qui est l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne le premier moyen :

Le requérant reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du Code de procédure civile et l'absence de base légale, en prétendant qu'il est requis dans l'arrêt de mentionner impérativement les dispositions applicables dans l'affaire, que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué le texte légal et le fondement juridique qu'il a appliqué au fond à l'instar du jugement de première instance, et s'est contenté de se référer seulement à certaines dispositions de procédure, que la mention du fondement juridique est nécessaire sous peine de nullité, car la Cour de cassation, en l'absence de mention du texte légal appliqué, se trouve dans l'impossibilité de contrôler l'application de la loi et ce qui aurait dû être appliqué, et considérant ce qui est mentionné, l'arrêt est dépourvu de base légale, ce qui le rend nul et il y a lieu de prononcer sa cassation.

Cependant, les arrêts ne sont pas entachés du défaut de référence aux textes légaux appliqués par le tribunal lorsqu'ils sont rendus conformément à la loi, et le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, qui a indiqué dans le motif de sa décision : "… que l'appelant (N.D.T.) n'a pas produit devant le tribunal les documents comptables établissant le montant réclamé par lui et le justifiant, puisque les reçus de quittance invoqués ne prouvent pas l'étendue du préjudice ou la perte réelle subie", a appliqué l'article 399 du Code des obligations et des contrats, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Le requérant reproche à l'arrêt l'insuffisance de la motivation considérée comme équivalant à son absence, en prétendant que le tribunal

50.000

dirhams

Elle a adopté les motifs du jugement de première instance sans justifier sa confirmation que par un seul et faible motif dans lequel il est dit : "Concernant ce qu'a soulevé l'appelant (N.D.T) concernant l'indemnité allouée, alors que la responsabilité de la société est établie et donne droit à indemnité en vertu des dispositions de l'article 259 du D.O.C., l'appelant (N.D.T) n'a pas produit devant le tribunal les documents comptables prouvant le montant réclamé par lui et le justifiant, car les reçus de quittance invoqués ne prouvent pas l'étendue du préjudice ou la perte réelle subie par lui… lesquels, à leur examen, il apparaît que leurs signataires attestent avoir reçu chacun une somme d'argent à titre de solde de tout compte pour les services qu'ils ont rendus à l'appelant et à ses affiliés, et ils n'indiquent en rien qu'il s'agit de sommes dues qui leur ont été payées pour rupture du contrat de travail dont rien au dossier ne prouve l'existence, et partant, l'indemnité allouée s'est avérée appropriée et suffisante pour réparer tout le préjudice subi par lui et fondée sur ce qui a été convenu contractuellement entre les parties et il n'y a pas lieu à une expertise, ce qui impose de rejeter ce qu'a soulevé l'appelant comme moyen, car il ne repose pas sur un fondement valable", ce qui est un motif insuffisant dans lequel le tribunal auteur de la décision attaquée a adopté et repris ce qu'a statué le tribunal de première instance en tout et pour tout et par un seul et faible motif, alors qu'il est établi en doctrine et en jurisprudence que l'appel déploie l'instance à nouveau et qu'il n'est pas nécessaire que le demandeur apporte un élément nouveau, mais qu'il s'agit d'une compréhension et d'une interprétation juridique nouvelles d'un tribunal de degré supérieur devant lequel sont présentés les arguments et moyens auxquels il répond et statue sur leur bien-fondé ou non et à la lumière desquels il rend sa décision, et l'insuffisance de motivation entachant la décision apparaît comme suit : a- Son adoption, pour confirmer le jugement de première instance, du fait que le demandeur n'a pas produit les documents comptables prouvant le montant réclamé à titre d'indemnité, car les reçus de quittance produits ne prouvent pas l'étendue du préjudice ou la perte réelle subie par lui, ce qui est un motif éloigné de la vérité et contredit les effets du contrat et la logique saine, étant donné que les documents produits par lui n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ou recevable de la part de la défenderesse, et il incombait au tribunal de les considérer comme un élément du préjudice, ce qui l'obligeait à allouer une indemnité réparant le préjudice sur leur base, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'indemnité conformément à l'article 264 du Code des Obligations et des Contrats, d'autant plus qu'il est lié avec la défenderesse par une relation depuis 2007 jusqu'en 2017, durée que le tribunal doit prendre en considération, de même qu'elle n'a pas pris en considération les arguments et documents produits par lui qu'elle a écartés par un faible motif, alors qu'il lui incombait au moins d'ordonner d'office une expertise pour apprécier l'indemnité réparant le préjudice subi par lui ou d'ordonner toute mesure d'instruction, et non pas de statuer d'office sur la base d'interprétations erronées d'une clause figurant dans le contrat dont la résolution est demandée.

Royaume du Maroc

b- Que le tribunal auteur de la décision attaquée n'aurait pas dû interpréter les clauses du contrat car il s'agit d'un contrat d'adhésion, étant donné que depuis son lien avec la défenderesse en 1997 jusqu'en 2015, le contrat était renouvelé annuellement et la clause 2 invoquée n'est apparue que dans le dernier contrat dont la résolution est demandée, ce qui indique l'intention de la défenderesse de le licencier, et le tribunal, en s'appuyant sur la dernière clause du contrat au motif que le contrat comporte des obligations réciproques, l'a interprétée

Interprétation erronée et l'a interprété de manière incorrecte, car en s'y référant, il en ressort qu'il ne contient aucune obligation réciproque et se réfère uniquement à des ordres émis par la défenderesse à l'encontre du requérant, et que toute violation de ses obligations entraîne une indemnisation sans préciser les indemnités qui lui sont dues en cas de violation par la défenderesse de ses obligations, et la cour ayant rendu la décision attaquée en adoptant la clause susmentionnée dans sa décision et par son interprétation erronée, a établi un argument en faveur de la défenderesse.

Également, il a insisté sur la désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité qui lui est due pour les préjudices subis de la part de la défenderesse, et que la cour aurait dû désigner d'office un expert et non interpréter ce qui ne doit pas être interprété, car il s'agit de questions techniques et spécialisées découlant des documents produits par lui, et que la réparation du préjudice compte tenu de la période pendant laquelle il était lié par plusieurs contrats commerciaux avec la défenderesse et depuis 1997 et que son licenciement de manière unilatérale et soudaine lui a causé des préjudices graves qui ne sont pas réparés par le montant alloué, en outre la cour ne peut pas évaluer l'indemnité sans la vérifier et utiliser les mesures d'instruction, notamment l'expertise, et la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas répondu à l'insistance susmentionnée, ni positivement ni négativement, mais l'a ignorée, ce qui constitue une atteinte à son droit à la défense, rendant ainsi sa décision insuffisamment motivée, ce qui nécessite d'en prononcer l'annulation.

Réel

Royaume du Maroc

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée et confirmé le jugement appelé en ce qu'il a statué sur l'indemnisation, a apporté une motivation spécifique indiquant : "Concernant ce qu'a soulevé l'appelant (N. D. T) concernant l'indemnité allouée, bien que la responsabilité de la société soit établie et donne droit à indemnisation en vertu des dispositions de l'article 259 du D.O.C., l'appelant (N.D.T) n'a pas présenté à la cour les documents comptables prouvant le montant réclamé par lui et le justifiant, car les reçus de paiement invoqués ne prouvent pas l'étendue du préjudice ou la perte subie. En les examinant, il apparaît que les signataires attestent avoir reçu chacun un montant de 50.000 dirhams comme solde de tout compte pour les services qu'ils ont rendus à l'appelant et ses affiliés, et ils n'indiquent en aucun cas qu'il s'agit de sommes dues payées pour la rupture d'un contrat de travail dont rien au dossier ne prouve l'existence. Ainsi, l'indemnité allouée est appropriée et suffisante pour réparer tout le préjudice subi par lui et se fonde sur ce qui a été convenu contractuellement entre les parties, et il n'y a pas lieu à désigner un expert, ce qui nécessite de rejeter l'argument soulevé par l'appelant, car il ne repose pas sur un fondement valable." Il s'agit d'une motivation dans laquelle la cour a considéré que l'indemnité allouée en première instance était appropriée et suffisante pour réparer le préjudice subi par le requérant et s'est fondée sur l'accord conclu entre les parties et l'absence de preuve par le requérant du montant réclamé au moyen de documents comptables, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 399 du Code des Obligations et des Contrats qui place la charge de la preuve sur le demandeur, et n'a pas adopté les motifs du jugement de première instance, et le grief d'adoption des motifs du jugement de première instance est contraire à la réalité. De plus, elle n'a interprété aucune clause de l'accord pour qu'on puisse lui reprocher une interprétation erronée. La cour a également rejeté la demande de désignation d'un expert pour déterminer l'indemnité, puisqu'elle a estimé que cette détermination ne nécessitait pas d'expertise, ce qui relève de son pouvoir d'appréciation qu'elle a justifié, et les deux moyens sont irrecevables.

4

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Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande avec maintien des dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Mohamed El Kadiri président et des conseillers messieurs : Mohamed Kerram rapporteur, Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir et Hicham El Aboudi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Kabbali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

5

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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