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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 19
Rendu le 12 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1564
Demande en nullité – Prescription – Effet.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la conclusion de la convention, toutefois, si la réalité de l'existence de la convention a été dissimulée, le délai de prescription commence à courir à partir de la date de sa découverte
Son représentant Maître
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
La Cour
Vu le mémoire en cassation déposé le 18 octobre 2021 par le requérant susvisé par l'intermédiaire de
(A. R. B), visant à casser l'arrêt numéro 1516 rendu le 30 décembre 2020 par
la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2019/820/142.
Et vu les autres pièces versées au dossier
Le Royaume
Et vu le Code de procédure civile promulgué par le dahir du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
La Cour de cassation
Vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 22 décembre 2022.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 12 janvier 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et audition des observations
de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (J. A) a présenté une requête devant le tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'il est considéré comme président du conseil d'administration de la société (S. T. D) et que les autres membres du conseil d'administration
sont (M. M) et (D. A) gérant la société en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale et que (M. M) en cette qualité a
signé un accord de partenariat entre la société et (D. A) par lequel (M. M) s'est engagé pour le compte de la société à accorder une allocation mensuelle
Il a assigné (D.A) pour une somme de 33.816,00 dirhams, indiquant que cette convention est nulle, non valable et inopposable à la société, considérant que l'article 27 des statuts de la société soumet tout accord direct ou indirect entre la société et l'un de ses administrateurs ou l'un de ses dirigeants à l'approbation préalable du conseil d'administration, et que les articles 56 à 61 de la loi 17.95 interdisent la conclusion de tels actes à moins qu'ils ne soient soumis à une autorisation préalable, et que l'accord n'a jamais été soumis au conseil d'administration pour être discuté et faire l'objet d'une autorisation ou d'un refus, ce qui a causé à la société un préjudice grave en appauvrissant son patrimoine de sommes financières atteignant 1.251.192,00 dirhams ; demandant en conséquence de juger l'annulation de l'accord conclu entre la société et (D.A) et signé par (M.M), de condamner (D.A) à restituer les sommes dont elle a bénéficié du fait de l'accord illégal signé par elle et d'allouer à la société une indemnité symbolique fixée par le demandeur à un dirham symbolique, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de condamner la défenderesse aux dépens. Après réponse, réplique et achèvement des procédures, la cour a statué sur la forme par le non-recevoir de la demande en restitution des sommes et la recevabilité des autres demandes, et sur le fond par l'annulation de la convention de coopération conclue entre la société (S.T.D) et la seconde défenderesse en date du 01/02/2015, l'allocation à la société (S.T.D) d'une indemnité d'un dirham symbolique et des dépens, et le rejet des autres demandes. Ce jugement a été frappé d'appel par (M.M) et (D.A). Après réponse, la cour d'appel commerciale a infirmé le jugement et a de nouveau statué par le rejet de la demande et la condamnation de l'intimé aux dépens par sa décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Le requérant reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale, un défaut de motivation équivalant à son absence et une violation de l'article 56 de la loi susvisée, en ce que ledit article dispose qu'il doit être soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration tout accord entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs ou de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses actionnaires qui détient directement ou indirectement plus de 5% du capital ou des droits de vote. Or, la décision attaquée a méconnu ces dispositions lorsqu'elle a considéré que la soumission de la convention conclue entre les intimés n'était pas nécessaire et que le requérant en avait connaissance et y avait consenti tacitement. Elle a interprété l'article 56 de manière erronée, d'autant qu'il est rédigé en termes impératifs, ce qui rend la procédure – à savoir la soumission de l'accord au conseil d'administration – une formalité légale obligatoire devant intervenir avant l'approbation de tout accord, et que cette soumission est le point de départ de l'acceptation des accords et que sans elle, on ne peut se prévaloir d'aucune autre acceptation, qu'elle soit tacite ou non. Les articles 56 et suivants jusqu'à l'article 58 sont des textes qui définissent la procédure d'acceptation des accords et leurs formalités, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, des procédures essentielles et fondamentales sans lesquelles aucun accord ne peut être opposable à la société. Ensuite, si le législateur avait voulu reconnaître les procédures tacites ou la connaissance tacite, il l'aurait expressément prévu, et il n'aurait pas utilisé dans l'article 56 l'expression "doit être soumis" qui implique l'obligation et le caractère impératif. Par ailleurs, cette convention n'a pas été signée par
Le président du conseil d'administration en tant que seul habilité à engager la société, et que cette procédure n'a pas été soumise à la procédure de régularisation de la nullité, ce qui fait que la décision attaquée n'est pas fondée sur une base et entachée d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant ainsi son annulation.
De même, la décision attaquée a discuté les dispositions de l'article 56 sous un angle contraire à l'intention du législateur pour cet article et a considéré dans le dernier motif de son raisonnement que l'action avait été introduite après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'accord, et qu'ainsi la prescription était acquise, alors qu'il s'agit d'un motif erroné, car il est de principe en doctrine et en jurisprudence que la date du point de départ du délai de prescription ne court qu'à compter de la date de sa découverte, car de tels accords ne peuvent être considérés comme existant légalement qu'à compter de leur signature et de leur approbation sous la forme légale prévue à l'article 56, en outre l'article 61 de la même loi considère que le délai de prescription commence à courir à compter de la date de conclusion de l'accord. Et dès lors que le dossier est dépourvu de tout élément indiquant que le requérant avait une connaissance certaine de cet accord, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de sa découverte, soit le 11/03/2018, date à laquelle il a été notifié par lettre de la défenderesse concernant le paiement du salaire de la seconde défenderesse pour le mois d'avril, ce qui fait que l'action a été introduite dans le délai légal et l'accord a été conclu en dehors de la loi et est considéré comme valable mais ne produisant aucun effet, justifiant ainsi de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Attendu
Cour de cassation
Mais, attendu que le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 17.95 dispose que : "… l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de conclusion de l'accord ; toutefois, si l'existence de l'accord a été dissimulée, le délai de prescription commence à courir à compter de la date de sa découverte …", disposition légale qui fait que la date de début de la prescription est en principe celle de la conclusion de l'accord, et par exception et en cas de dissimulation de son existence – l'accord – le délai de prescription commence à courir à compter de sa découverte ; et la cour auteur de la décision attaquée, pour dire que l'action en nullité était prescrite, a avancé un motif selon lequel : "… et attendu que le conseil d'administration est composé de trois personnes qui sont les parties à l'instance et que la conclusion de l'accord par (M.M) implique son acceptation dudit accord, quant à (J.A), bien qu'il prétende ne pas avoir eu connaissance dudit accord, la correspondance entre lui et (M.M) indique qu'il était au courant de l'accord dès le premier abord, d'autant que les honoraires de (D.A) étaient enregistrés dans la comptabilité de la société et que (J.A) en sa qualité de président du conseil d'administration est supposé avoir connaissance de tout enregistrement dans ces documents, et par conséquent il ne peut nier ce fait, d'autant que c'est lui qui signait les chèques sur lesquels (D.A) prélevait ses créances en l'absence de toute contestation de cette signature, de même que sa référence dans sa lettre datée du 03/04/2018 à la nécessité de mettre fin au contrat conclu avec (D.A) qui a pris fin le 01/03/2018, et qu'il est convenu avec (M.M) de lui accorder un délai de trois mois, à savoir février, mars et avril, et qu'à partir du 1er mai 2018 (D.A) ne se verra accorder aucun honoraire ni voiture de fonction reconnue aux gérants, et que dans sa lettre datée du 21/03/2018 il y indique qu'il ne parle pas de dissimulation
services,
à savoir l'ignorance de la convention, mais soulève la formalité légale, tout en ajoutant qu'il était d'accord avec tous les honoraires que (D.A.) prélevait, mais qu'il fallait prendre les décisions appropriées dans le contexte de la crise que connaît la société, notamment que le contrat en tant que prestation de service avait pris fin et ne pouvait être renouvelé, et qu'il convenait que les honoraires de (D.A.) lui soient payés jusqu'au 30/04/2018, et qu'à partir du 01/05/2018, tous les paiements seraient suspendus.
De même, dans le cadre de la mission qui lui était confiée en vertu de la convention, (J.A.) lui adressait des courriels pour prendre les mesures appropriées concernant certains accords avec des tiers, comme le courriel daté du 10/05/2017 qui l'incitait à faire ce qu'elle jugeait approprié concernant l'exclusivité tarifaire accordée à Monsieur (R) ; toutes ces preuves démontrent que (J.A.) était au courant de la convention et l'avait même approuvée, ce qui rend la prétention selon laquelle il l'ignorait non sérieuse, et il est ainsi considéré comme ayant approuvé ladite convention. Étant donné que le conseil d'administration était composé de (J.A.), (D.A.) et (M.M.) et qu'il a été établi devant le tribunal que tous les membres dudit conseil étaient au courant de ladite convention et l'avaient approuvée, cela constitue une autorisation de la convention conclue avec (D.A.) en l'absence d'une formalité spécifique pour cette autorisation, et que le jugement attaqué, en ne tenant pas compte des données susmentionnées et en considérant que la procédure définie à l'article 61 n'était pas remplie, est infondé.
Et étant donné qu'il en est ainsi et que l'action a été introduite après l'expiration du délai de trois ans suivant la conclusion de la convention susmentionnée, la prescription est acquise, ce qui implique l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande par un nouveau jugement… ; le raisonnement dans lequel il a été démontré que la convention conclue entre la société et la défenderesse (D.A.) était connue de tous les membres du conseil d'administration, y compris le requérant, et que cette convention, bien qu'elle n'ait pas été soumise au conseil d'administration pour approbation, était connue de tous, et a considéré que le point de départ de la prescription de l'action en nullité était la date de sa conclusion, de sorte que la cour d'appel a correctement appliqué le paragraphe 2 de l'article 61 de la loi n° 17.95, et cette partie du raisonnement suffit à elle seule à fonder la décision, le reste du contenu de la décision n'étant qu'un développement superflu du raisonnement, la décision pouvant se passer de celui-ci, et le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed Kerram, Mohamed Essaghir et Hicham El Aboudi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Monsieur Nabil El Qabli, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ