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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 26
Rendu le 12 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/558
Demande de sursis à exécution devant la Cour de cassation – Son effet.
La disposition légale qui conférait à la Cour de cassation le pouvoir de surseoir à l'exécution des décisions, à savoir
le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile, a été abrogée par le dahir du 10 septembre 1993, et par conséquent la
Cour de cassation n'est plus compétente pour ordonner le sursis à exécution des décisions jusqu'au jugement du pourvoi, ce qui
impose de déclarer la demande irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Sur la requête déposée le 1er avril 2022 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de Maître
(Ch.L), visant à obtenir le sursis à exécution de la décision numéro 1601 rendue le 15 juillet 2021 dans le dossier numéro
2020/8228/1053 par la cour d'appel commerciale de Fès, jusqu'au jugement de son pourvoi par le
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation.
Cour de cassation
Et sur la base du code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 15 décembre 2022.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 12 janvier 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Hicham El Aboudi et audition des
observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Mais, attendu que la disposition légale qui conférait à la Cour de cassation le pouvoir de surseoir à l'exécution des décisions,
à savoir le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile, a été abrogée par le dahir du 10 septembre 1993,
et par conséquent la Cour de cassation n'est plus compétente pour ordonner le sursis à exécution des décisions jusqu'au jugement du pourvoi,
ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.
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Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed El Kadiri président
et des conseillers Messieurs : Hicham El Aboudi rapporteur et Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir membres
Le procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Kabbali.
Et en présence
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ