Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/34

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/34 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2021/1/3/1519
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 34

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1519

Créance – Expertise comptable – Demande d'une contre-expertise – Pouvoir souverain d'appréciation du juge.

Attendu que la cour, après avoir discuté les moyens soulevés par la requérante et relatifs à l'expertise, a mis en évidence que l'experte désignée avait constaté l'ensemble des travaux réalisés par la défenderesse, y compris ceux hors marché, avait déterminé la valeur de tous les travaux et avait abouti à déduire les sommes perçues par la défenderise de la requérante ; qu'elle a rejeté le moyen selon lequel la défenderesse avait mis fin au contrat de manière abusive, elle n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle avait réuni les éléments pour trancher le litige à travers l'expertise menée en première instance, et que sa décision est suffisamment motivée ; le moyen est donc infondé.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Rejet du pourvoi

Sur le mémoire en cassation déposé le 27 octobre 2021 par ladite requérante, enrôlé au greffe de la Cour de cassation par son avocat Maître (A.B), et visant à faire casser l'arrêt numéro 762 rendu le 29 avril 2021 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro : 2020/8201/470.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974, telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 29 décembre 2022.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 19 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

La Cour

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et examen des conclusions écrites de Monsieur l'Avocat général Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la demanderesse, la société (A.B.), a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'elle avait contracté avec la défenderesse, la société (N.), dans le cadre d'un sous-contrat de sous-traitance concernant l'exécution des travaux d'extension, de pavage et des travaux finaux relatifs au siège de la municipalité de Sidi Bennour, et qu'en exécution du contrat, elle a entrepris les travaux convenus sans avoir reçu de celle-ci aucun paiement, que les travaux réalisés s'élevaient à environ 403.388,64 dirhams selon ce qui ressort de la facture, en plus de travaux qu'elle n'a pas pu facturer par la suite en raison de l'empêchement de terminer les travaux convenus ainsi que des matériaux, et qu'en date du 26/09/2018, elle s'est rendue sur le chantier accompagnée d'un commissaire de justice qui a constaté l'arrêt des travaux et a dressé un procès-verbal à cet effet, et qu'en date du 02/10/2018, une autre constatation a été effectuée et elle a été surprise de la présence d'ouvriers et d'engins appartenant à une autre entreprise sur le même chantier. Ajoutant que l'acte de la défenderesse consistant en une résiliation abusive du contrat constitue une violation de ses clauses lui ayant causé un préjudice grave consistant en la non-paiement et le retard de ses créances pour les travaux réalisés par elle, l'augmentation des coûts d'exécution des travaux en raison de leur arrêt et l'obligation de supporter des dépenses supplémentaires relatives aux salaires des ouvriers et à la location d'un ensemble d'engins, ainsi que la perte d'une chance de gain ; demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer une provision de 10.000 dirhams et à ordonner une expertise afin de déterminer les travaux réalisés par elle et leur valeur ainsi que l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat… La défenderesse a répliqué par une note accompagnée d'une requête reconventionnelle, indiquant que la demanderesse initiale n'avait pas exécuté les travaux et que ce qu'elle avait réalisé correspondait uniquement à ce qui est mentionné dans le tableau établi par la collectivité urbaine sous le numéro de série 103, à savoir le béton armé de l'étage supérieur dont la quantité est estimée à 20,928 mètres cubes pour un montant de 902,01 dirhams, ce qui…

Cour de cassation

Contrat

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire un montant qui n'équivaut pas au montant de 50.000,00 dirhams qu'elle a reçu à titre d'acomptes, ce qui l'a conduite à résilier après l'avoir mise en demeure, et après établissement des comptes, la demanderesse initiale reste débitrice envers la requérante reconventionnelle d'un montant de 49.097,99 dirhams, demandant dans la demande initiale son rejet et dans la demande reconventionnelle qu'il soit fait droit à sa demande de provision de 10.000 dirhams et à l'ordonnance d'une expertise pour déterminer les travaux réalisés par la défenderesse reconventionnelle et confronter les documents en sa possession avec ce que constatera l'expert, entendre le gardien du chantier et le transporteur du fer, et déterminer les préjudices subis par la requérante reconventionnelle et les pertes qu'elle a subies. Après réplique, une expertise a été effectuée par l'experte (S.A.). Puis la demanderesse initiale a produit des conclusions avec une requête additionnelle demandant qu'il soit fait droit à sa demande pour un montant de 102.699,00 dirhams avec les intérêts légaux et les intérêts de retard et une indemnité pour résiliation abusive d'un montant de 10.000 dirhams et l'exécution provisoire… Après instruction et achèvement des formalités, le tribunal a statué sur la demande initiale en condamnant la société (N.) à payer à la société (A.B.) la somme de 102.669,00 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'à l'exécution et à lui en supporter les dépens au prorata et a rejeté le surplus des demandes, et sur la demande reconventionnelle en la rejetant et en condamnant son auteur aux dépens. La société (N.) a interjeté appel. Après réponse, la cour d'appel commerciale a confirmé cette décision par son arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des droits de la défense, en prétendant que le dossier, après avoir été fixé en première audience à la date du 02/03/2020, a été reporté pour la convocation des parties à l'audience du 04/02/2020, et qu'à la date du 21/03/2021, un décret-loi déclarant l'état d'urgence sanitaire a été publié, à la suite duquel le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a suspendu la tenue des audiences dans les différentes juridictions pour éviter la propagation du coronavirus, et que la cour d'appel a continué à tenir ses audiences sans présence et sans convocation des parties, ayant décidé à la date du 25/06/2020 de convoquer le représentant de l'intimée à l'audience du 03/09/2020 avant de renoncer à la procédure sans l'accomplir, et que le dossier a continué à être renvoyé à plusieurs audiences dont l'une coïncidait avec l'anniversaire de la naissance du Prophète à la date du 29/10/2020, où il a été décidé de convoquer l'appelant contre elle sans convoquer l'intimée et son représentant, et ainsi de suite pour toutes les audiences restantes jusqu'à ce que la cour décide de mettre le dossier en état, et contrairement à ce qui est indiqué dans l'extrait des actes concernant la désignation d'un curateur à l'encontre de l'intimée, cette dernière, comme il est indiqué dans les motifs de la décision, a produit une note en réponse au dossier qui n'a pas été soumise à l'intimée pour réplique, la privant ainsi de son droit à la défense et à exposer ses moyens de défense concernant le contenu de la note de la partie adverse, sachant que le droit à la défense est garanti par la Constitution et les autres lois, notamment les règles de procédure civile que les tribunaux doivent respecter, et la cour d'appel commerciale, pour avoir violé ce droit, a exposé sa décision à la cassation.

Mais, attendu que la requérante étant l'intimée, l'article 329 du code de procédure civile oblige le conseiller rapporteur à notifier la requête d'appel à l'appelant et à renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et à notifier cette décision à l'intimé et à l'informer de la date de l'audience publique fixée pour l'affaire, avec mention de l'obligation de présenter les mémoires de défense et les pièces justificatives avant l'audience ; de même, le dernier alinéa de l'article 333 du code de procédure civile dispose que la cour d'appel, lors de la présentation des conclusions par l'intimé, ordonne le renvoi de l'affaire au conseiller rapporteur, à moins qu'elle n'estime l'affaire en état d'être jugée ; et la cour, auteur de la décision attaquée, qui a estimé l'affaire en état après la réponse de l'intimée qui ne contenait rien de nouveau ou nécessitant une réplique, et l'a mise en délibéré dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré en vertu de l'article 333 du code de procédure civile, n'avait pas besoin de convoquer la défense de l'intimée (requérante) (actuellement) qui est présente par sa requête d'appel, de sorte qu'elle n'a violé aucun droit de la défense et le moyen est infondé.

En ce qui concerne le second moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision l'insuffisance et l'absence de motivation, en prétendant que la cour qui l'a rendue, examinant l'affaire après l'appel du jugement qui avait condamné la requérante à payer ce que la demanderesse avait réclamé comme valeur des travaux qu'elle avait exécutés sur la base d'un rapport d'expertise auquel la requérante avait adressé plusieurs observations, n'a pas discuté ces dernières pour répondre aux moyens d'appel et motiver sa décision, en ce qu'elle n'a pas discuté le moyen relatif au fait que l'expertise n'était ni objective ni contradictoire dans sa partie concernant le déplacement, la constatation, la prise des mesures et le mesurage, qu'elle prétend

La garantie

des travaux réalisés, car l'expertise n'a pas été réalisée en un seul jour mais par étapes qui n'ont requis la présence de l'expert que

dans son bureau, et lorsqu'elle s'est rendue sur le chantier au siège de la municipalité de Sidi Bennour, elle ne s'y est rendue qu'accompagnée du représentant de la défenderesse

et a effectué les mesures et constatations sur sa demande et selon ses instructions, alors que la requérante est intervenue sur le chantier pour le sauver

après l'approche des délais de livraison et le départ nocturne de la défenderesse du chantier, ainsi qu'en atteste le gardien de la municipalité (A) que

ni l'experte ni le tribunal ne se sont donné la peine d'entendre pour parvenir à la vérité, et que la requérante a réalisé plusieurs travaux

après son intervention qui ont été comptabilisés au profit de la défenderesse et dont la valeur a été fixée à son profit dans le rapport d'expertise ; alors qu'ils ont été

réalisés par la requérante qui a supporté le coût de leur exécution, puisqu'elle a fourni à la défenderesse plusieurs marchandises d'une valeur de dix mille

dirhams en plus de cinq tonnes de fer et des avances financières pour faciliter l'exécution des travaux, dont elle a fixé la valeur

totale à cinquante mille dirhams, et il incombait à l'experte de déduire ces sommes et la valeur des marchandises du total de ce

qu'elle a prétendu dans son rapport être dû à la demanderesse, en plus de la valeur des travaux réalisés par la requérante par l'intermédiaire

d'une autre entreprise après avoir reçu une mise en demeure de la municipalité, maître d'ouvrage, et après avoir elle-même mis en demeure la défenderesse

d'accélérer l'exécution des travaux, cette dernière a refusé de la recevoir et n'y a pas donné suite, bien plus, elle a vidé

le chantier de nuit et a laissé la requérante exposée à des pénalités de retard, à la résiliation du contrat de marché et à son annulation ainsi qu'à la perte

de la garantie qu'elle avait fournie pour obtenir le marché. Cependant, la cour d'appel commerciale, en ne discutant pas dans sa décision tous ces

moyens liés aux faits et en n'y répondant pas malgré leur soulevement dans le mémoire d'appel, a ainsi rendu une décision dépourvue

de motivation… D'autre part, la décision d'appel confirme le jugement de première instance qui a alloué à la demanderesse la valeur

de travaux supplémentaires alors que le rapport d'expertise retenu ainsi que les déclarations des parties indiquent tous que les travaux n'étaient

pas encore terminés sur le chantier, puisqu'il est inconcevable qu'il y ait des travaux supplémentaires ; alors que la défenderesse n'a pas terminé

les travaux principaux, a abandonné le chantier et l'a quitté. De plus, la décision d'appel, troisièmement, n'a pas répondu à un moyen

d'appel clair concernant le jugement de la prétention de résiliation abusive du contrat par la défenderesse et de l'allégation d'abandon volontaire du chantier

et de causer des pertes financières, de faire perdre un gain et d'entraîner l'annulation du marché et son retrait des mains de la requérante.

Cette question est une question de fait que la requérante a soulevée et à laquelle elle s'est tenue, en invoquant l'existence d'un témoin, à savoir (A), dont le lieu de travail est connu

à la municipalité de Sidi Bennour. Pour juger du fait, la requérante a demandé une enquête qui aurait permis au tribunal

d'atteindre la vérité, et de statuer en conséquence conformément à la loi et aux arguments du mémoire en défense visant à indemniser la requérante

pour la perte de gain et la perte due au retrait du marché de ses mains ainsi que la perte du montant de la garantie. Ainsi,

la décision attaquée n'était pas motivée, n'a pas discuté tout ce qui a été soulevé dans le mémoire d'appel et a omis de répondre et de motiver

concernant les points soulevés dans ce moyen, ce qui impose d'en prononcer l'annulation.

Royaume du Maroc

Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée, pour justifier sa conclusion de confirmation du jugement

avec

l'appelante, a apporté une motivation dans laquelle il est dit : "… Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que l'appelante avait contracté

avec l'intimée en vertu d'un contrat de sous-traitance concernant l'exécution des travaux d'extension, de pavage et des travaux

finaux objet du marché n° (…) au siège de la municipalité de Sidi Bennour pour un montant global de 2.991.600 dirhams

et qu'afin de déterminer les travaux réalisés, leur pourcentage, leur valeur et les sommes payées à leur sujet, le tribunal de commerce a ordonné

— Page suivante —

Date

Par la réalisation d'une expertise technique par l'experte (S.A) qui a conclu dans son rapport que la valeur des travaux préparatoires pour le début effectif de l'exécution est de 49.000 dirhams et la valeur des travaux réalisés dans le cadre du contrat est de 66.557,50 dirhams hors taxes et la valeur des travaux exécutés hors contrat est de 20.000 dirhams, et que les sommes perçues par l'intimée sont de 50.000 dirhams, de sorte que la dette restant à la charge de la défenderesse est de 102.669 dirhams et que l'experte a constaté l'ensemble des travaux réalisés et prévus au contrat du marché, et que leur valeur était déterminée dans l'estimation de tous les prix unitaires que comporte le tableau des prix, elle a également constaté les travaux réalisés hors marché qui faisaient l'objet du décompte 101 et a déterminé leur valeur… Et contrairement à ce qu'a soutenu la requérante quant à la résiliation du contrat par l'intimée de manière abusive, il ressort des déclarations des parties au litige consignées au procès-verbal de l'audience d'instruction ordonnée à titre préliminaire durant la phase première instance, que l'ordre de service n'a été remis à la requérante que le 16/3/2018, et que le projet a débuté de manière difficile en raison de problèmes techniques liés aux études et aux plans d'ingénierie qui n'ont été obtenus que deux mois après l'ordre de commencement des travaux, ce qui rend la requérante seule responsable du retard survenu dans l'exécution des travaux sans qu'elle n'ait informé l'intimée de la nécessité d'achever les travaux ou de résilier le contrat de ce fait et l'a empêchée d'accéder au chantier, ce qui rend sa demande visant à une indemnisation abusive non fondée et l'arrêt attaqué, en ayant égard aux principes susmentionnés, est bien fondé et il convient…". Ce qui est un raisonnement non critiquable, par lequel la cour a discuté des moyens soulevés par la demanderesse et relatifs à l'expertise, mettant en évidence que l'experte désignée a constaté tous les travaux exécutés par la défenderesse y compris ceux qui sont hors marché et qui faisaient l'objet du décompte 101, et a déterminé la valeur de tous les travaux, tout en déduisant les sommes que la défenderesse a reçues de la demanderesse. De plus, par son raisonnement susmentionné, la cour a discuté et rejeté le moyen selon lequel la défenderesse est celle qui a mis fin au contrat de manière abusive, et le grief de défaut de réponse est sans objet tant en ce qui concerne les questions soulevées concernant l'expertise que la rupture du contrat contrairement à la réalité. En outre, la cour, lorsqu'elle a trouvé dans les éléments qui lui étaient soumis, notamment les données de l'instruction réalisée durant la phase première instance, n'était pas obligée de procéder à une seconde instruction dès lors qu'elle a rassemblé les éléments pour trancher le litige à travers l'instruction menée en première instance, et ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen est sans fondement en tant que contraire à la réalité, il est irrecevable.

Royaume du Maroc.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la demanderesse.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Mohamed El Kadiri président et des conseillers Messieurs: Mohamed Ramzi rapporteur et Mohamed Kerram, Mohamed Essaghir et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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