Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/51

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/51 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2020/2/3/54
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 51

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/54

Demande d'expulsion – Décès d'un des défendeurs avant l'introduction de l'action – Son effet.

Le décès d'un des défendeurs avant l'introduction de l'action ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de celle-ci tant que les conditions de recevabilité de l'action sont réunies pour les autres défendeurs, à savoir la capacité, l'intérêt et la qualité pour agir.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Vu le mémoire en cassation déposé le 15 novembre 2019 par les requérants susnommés

par l'intermédiaire de leur avocat Maître (K.M), visant à faire casser l'arrêt numéro 1557 rendu le 10 avril 2019 dans

le dossier 2019/8206/198 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et vu les autres pièces versées au dossier.

Royaume du Maroc

Et vu le code de procédure civile tel qu'il a été modifié et complété.

Cour de cassation

Et vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le 29 décembre 2022.

Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 19 janvier 2023.

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et après avoir entendu

les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (N.A) a présenté le

30 octobre 2018 une requête au tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il est propriétaire de l'immeuble dénommé "D.M"

situé au douar de la commune Akra qu'il a loué aux requérants le local commercial sis rue (…) numéro (…) se trouvant

au rez-de-chaussée de l'immeuble pour un loyer mensuel de 1000 dirhams, et qu'il leur a adressé une mise en demeure d'expulser pour besoin

Personnel signifié le 12/07/2018, est resté sans effet, demandant qu'il soit constaté qu'il est prêt à verser une indemnité aux locataires en contrepartie de la libération des lieux, bien que le local soit constamment fermé et qu'aucune activité n'y soit exercée, et a demandé en conséquence leur expulsion ainsi que celle de ceux les représentant. Les défendeurs ont répondu que la demande était irrecevable, que le demandeur et ses fils lui avaient précédemment retiré la possession du local, l'avaient fermé et en avaient changé les serrures, et que cela avait fait l'objet d'une plainte auprès du ministère public, et que le demandeur avait auparavant introduit une action devant le tribunal qui s'était conclue par la fixation de l'indemnité à la somme de 994 000 dirhams, ce qui établit l'antériorité de jugement, et ont demandé en conséquence le rejet de la demande. Le jugement a été rendu, ordonnant la validation de la mise en demeure qui leur a été signifiée le 12/07/2018, leur expulsion ainsi que celle de ceux les représentant ou agissant pour leur compte, du local commercial objet du litige, et les condamnant aux dépens. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel dans sa décision attaquée par pourvoi.

Concernant les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation de la loi et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant que la cour émettrice a retenu les défenses de l'intimé et a considéré que, même s'ils ont soulevé le décès de l'un d'eux, à savoir Madame (R.A), ils n'ont pas produit de preuve à cet effet durant la phase de première instance, et que le décès d'un des défendeurs avant l'introduction de la demande ne constitue pas un motif pour dire que les conditions légales requises ne sont pas réunies pour les autres défendeurs concernant la capacité, l'intérêt et la qualité, alors que le local objet du litige était loué par les sieurs (M.B) et (M.Z), ce dernier étant considéré… parce que… que la demande est irrecevable en la forme pour les vices de forme qui l'affectent, du fait que l'intimé a dirigé sa demande contre des parties décédées, à savoir la défunte (R… ainsi que le défunt… comme il ressort de la requête, ce qui rend la demande introduite contre un défunt irrecevable en la forme, notant que l'intimé a dirigé sa demande contre des personnes qui n'ont pas qualité pour agir et n'ont aucun lien avec le fonds de commerce objet du litige, et que la décision a violé la loi en ce que la défense relative à la possession du local objet de la demande par l'intimé en appel et ses fils, et les poursuites engagées contre son fils et son épouse à cet effet en vertu de l'arrêt pénal produit, ainsi que la fermeture du local par la suite, sont considérées comme non pertinentes, alors qu'elles visent à mettre fin à la relation locative en raison du désir d'usage personnel, qui est un droit légitime du locataire. Ajoutant que la décision est insuffisamment motivée après n'avoir retenu que les défenses de l'intimé, alors que la requête introductive contient des allégations erronées et non conformes à la réalité, outre la production de déclarations mensongères, puisque l'intimé a prétendu que le local commercial était fermé et laissé à l'abandon, et que ces déclarations sont éloignées de la vérité car la possession du local commercial a été retirée aux requérants par les fils de l'intimé, et il a été fermé et ses serrures changées, ce qui a fait l'objet d'une plainte au ministère public, et le fils de l'intimé (Y.N) a été poursuivi pour soustraction de possession d'un immeuble, usage de violence et menaces de commettre un crime et port d'arme, et l'épouse de l'intimé (R.M) a été poursuivie pour les mêmes délits, ce qui entache le jugement attaqué, et que l'intimé a tenté de dissimuler l'existence d'un litige antérieur

Concernant le même fonds de commerce, il a été procédé à une expertise par l'expert (F.Y) qui a estimé la valeur du fonds de commerce à 994 000 dirhams et il convient dans ce cas d'annuler le jugement attaqué, les décisions judiciaires se prescrivant par un an, ce qui rend l'action non sérieuse et introduite sur la base de faits et de données erronés et non conformes à la réalité, et le jugement n'est pas encore prescrit, ce qui fait que le motif de l'expulsion n'est pas sérieux et non conforme à la réalité car ne correspondant pas aux faits, et que la cour émettrice de la décision n'a pas retenu les arguments des appelants et a adopté les arguments de l'intimé, ce qui constitue une violation de la loi et sa décision est insuffisamment motivée et n'a pas rencontré le bon droit en confirmant le jugement de première instance sans motivation, ce qui l'expose à la cassation.

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, en rejetant ce que les appelants ont invoqué concernant l'introduction de l'action, dirigée contre des adversaires décédés, a motivé en indiquant : "… que le décès de l'un des défendeurs avant l'introduction de l'action ne constitue pas un motif pour dire qu'elle est irrecevable, les conditions requises par la loi étant réunies pour les autres défendeurs en termes de capacité, intérêt et qualité, sur le fondement que le fonds objet de l'action était loué par les sieurs (M.B) et (M.Z), ce dernier étant décédé et remplacé par ses héritiers mentionnés dans l'acte introductif d'instance.", et a considéré que le décès de l'un des défendeurs avant l'introduction de l'action ne constitue pas un motif d'irrecevabilité tant que les conditions de l'action sont réunies pour les autres défendeurs, et que le fonds était loué par les deux défendeurs (M.B) et (M.Z) qui est décédé et remplacé par ses héritiers ; et spécifiquement concernant ce qu'ils ont invoqué quant au non-prise en compte par la cour de leurs documents et au non-égard porté au jugement correctionnel, la cour émettrice de la décision a rejeté cela pour le motif : "… que l'argument tiré de la dépossession du fonds objet du litige ainsi que de sa fermeture ultérieure est considéré comme non pertinent dans l'action car celle-ci vise à mettre fin à la relation locative en raison du désir d'usage personnel, qui est un droit légitime du bailleur entraînant pour tous les locataires une indemnisation complète…", et a considéré que la fermeture du fonds et le jugement correctionnel invoqués sont devenus non pertinents dans l'action, étant donné que la demande de résiliation du bail objet de l'action actuelle est fondée sur le désir d'usage personnel, qui est un droit légitime du bailleur qu'il exerce quand il le veut, à condition d'accorder aux locataires l'indemnité complète ; de même, elle a rejeté ce qu'ils ont invoqué concernant la valeur réelle du fonds précédemment déterminée par l'expertise objet du dossier commercial numéro 99/257, pour le motif : "que le dossier ne contient rien indiquant que les appelants ont réclamé une indemnité d'expulsion et que ce qu'ils ont avancé concernant sa détermination par une expertise judiciaire antérieure à la somme de 994 000 dirhams est considéré comme non digne de considération.", considérant que l'absence de demande d'indemnité d'expulsion par les appelants pour le motif indiqué dans la mise en demeure, en supposant qu'elle ait été préalablement déterminée, est sans objet, et en adoptant cette démarche, elle a motivé sa décision d'une motivation suffisante et non contraire à la disposition invoquée comme violée, et le moyen est sans objet.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des demandeurs aux dépens.

Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne et des conseillers messieurs : Noureddine Essiddi rapporteur – Mohamed El Karoui – Saïd Choukib – et Mohamed Ouzzani membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Taybi Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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