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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 46
Rendu le 25 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1683
Demande de révocation d'un gérant – Litiges entre associés – Leur effet.
Considérant que la jurisprudence a constamment estimé que les litiges entre associés constituent un motif légitime de révocation du gérant.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le mémoire en cassation déposé le 202/1 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A. R. K), visant à casser l'arrêt numéro 1189 rendu le 30 juin 2021 dans le dossier numéro 2021/8204/105 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et vu les autres pièces versées au dossier.
Et vu la loi de procédure civile notamment ses articles 2 et 24.
La Cour de cassation
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 05/01/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 25/01/2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (H. M) a saisi la juridiction commerciale de Marrakech par une requête, exposant qu'il a fondé une société à responsabilité limitée dénommée société "A. F", ayant attribué à la requérante (H. S) 10% de ses parts lors de la constitution et lui ayant confié la mission de gérance, mais que celle-ci a commis plusieurs fautes de gestion et de comptabilité, ce qui l'a contraint à obtenir une ordonnance de nomination d'un commissaire aux comptes confirmée en appel et accordant
En vertu de la décision numéro 2017/8225/689, et ce qui confirme l'inaptitude de la défenderesse à exercer les fonctions de gestion,
un jugement a été rendu la condamnant pour le délit d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds de la société et le délit de falsification
d'un acte sous seing privé et son usage, et elle a empêché le commissaire aux comptes d'exercer ses fonctions, demandant qu'il soit statué sur sa révocation
de la gestion de la société susmentionnée et sur la nomination d'un administrateur provisoire pour celle-ci, et après la réponse et la réplique, la
cour commerciale a rendu son jugement statuant sur l'irrecevabilité de la demande en ce qui concerne la nomination d'un administrateur provisoire et son admission pour
le reste et, sur le fond, sur la révocation de la défenderesse de la gestion de la société "A.F.", confirmé en appel par la décision
attaquée en cassation.
Concernant le moyen unique :
La requérante reproche à la décision une violation de la loi, en prétendant qu'elle a conféré aux faits consignés
dans le jugement de première instance l'autorité de la chose jugée et les a considérés comme un motif légitime de sa révocation des fonctions de gestion, alors que le jugement de première instance, même
s'il constitue un acte authentique, n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée conformément à l'article premier du code de
procédure pénale disposant que : "Tout accusé ou suspect d'avoir commis une infraction est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie
légalement par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, à l'issue d'un procès équitable offrant toutes
les garanties légales", et qu'en vertu de l'article 10 du même code disposant du principe que le criminel tient le civil en l'état,
la juridiction civile est tenue de surseoir à statuer sur l'action jusqu'à ce que la juridiction pénale ait statué sur l'action publique
de manière définitive, et la cour auteur de la décision attaquée
qui s'est fondée sur le jugement pénal de première instance avant
qu'il n'ait acquis l'autorité de la chose jugée pour révoquer la requérante de ses fonctions de gestion, aurait violé la loi, ce qui impose
au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
avec la déclaration de sa cassation.
Cour de cassation
Cependant, attendu que la cour, pour en arriver à sa conclusion, ne s'est pas appuyée uniquement sur le raisonnement critiqué mais
y a ajouté un autre raisonnement dans lequel il est dit : "… sur le fondement que la jurisprudence a constamment considéré
les litiges entre associés comme un motif légitime de révocation du gérant", raisonnement dans lequel la cour a considéré que la simple
existence de litiges entre associés est un motif justifiant la révocation et que la requérante ne l'a pas critiqué et qui suffit à fonder la décision
et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire
de la cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed Karam président et des conseillers
Messieurs Mohamed El Kadiri rapporteur et Mohamed Essaghir, Hicham El Aboudi et Mohamed Bahmani membres et en présence du procureur général
Monsieur Rachid Benani assisté du greffier Monsieur Nabil El Qabli.
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ