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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 54
Rendu le 25 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1596
Contrat de travaux – Prétention qu'il s'agit d'un contrat-cadre – Son effet.
Attendu que la cour, ayant établi que le contrat liant les parties n'est pas un contrat-cadre comme le prétend la requérante, au motif que les obligations des parties y sont précisément définies, stipulant l'objet du contrat, le prix des travaux, les modalités de fourniture des matières premières, leur mode de transport et les autres détails du contrat, et qu'il ne contient rien indiquant que l'exécution de ce qui a été convenu se fera en vertu de contrats ultérieurs réalisés pour l'exécution du contrat liant les parties ; qu'en outre, la défenderesse a exécuté ce à quoi elle était tenue de son côté d'une manière régulière, même si cela a été fait par l'intermédiaire d'un tiers dès lors qu'aucune interdiction n'existe à cet égard et que son acte ne constitue pas une résiliation du contrat mais son exécution par un tiers, et qu'elle l'a condamnée à lui payer des dommages-intérêts, a donné un fondement à sa décision et que sa motivation est suffisante et correcte ; que le moyen de la requérante est infondé.
Royaume du Maroc
Au nom de Sa Majesté le Roi
Que Dieu L'assiste
Et conformément à la loi
La Cour de cassation
Rejette la demande
La Cour
Sur le pourvoi déposé le 02/09/2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.G), visant la cassation de l'arrêt numéro 3293 rendu le 17/06/2021 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2021/8232/954.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 05/01/2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 25/01/2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et examen des conclusions écrites de Monsieur l'Avocat général Rachid Benani.
Et
après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (K), a introduit une action
devant le tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante, la société (K.Z), deux contrats datés
du 26/7/2018 pour des travaux de galvanisation de poteaux GSM et d'antennes, et que la défenderesse ne lui a livré
que 56,8 tonnes des matières convenues concernant le premier contrat et 76,8 tonnes pour le second contrat, manquant ainsi
à ses obligations en vertu desdits contrats, ce qui lui a causé un préjudice du fait qu'elle a mobilisé d'importantes ressources humaines pour
réaliser les travaux convenus et a supporté plusieurs dépenses supplémentaires pour l'achat de zinc et de toutes les matières
afférentes ainsi que des frais de stockage, en plus du gain manqué, et a demandé de la condamner à lui verser
une provision à titre d'indemnité d'un montant de 1.000.000 de dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi et le montant de l'indemnité
correspondante, tout en réservant son droit à présenter ses conclusions après l'expertise. La défenderesse a présenté une note en réponse avec
une demande reconventionnelle, exposant que la partie compétente pour exécuter les services objet des deux contrats est la demanderesse, mais
qu'en se référant aux factures qu'elle a reçues, il apparaît que c'est une autre société, la société (K.K), qui a procédé à leur exécution,
que la demanderesse a délégué ses obligations et chargé cette dernière société de les réaliser, et que celle-ci les a exécutées
de manière défectueuse et non conforme aux spécifications convenues dans les travaux, ce qui a conduit à
un accord entre elle et la demanderesse pour mettre fin à leur relation par un procès-verbal en présence de plusieurs témoins, et que le défaut d'exécution par la demanderesse
de ses obligations lui a causé plusieurs préjudices en la contraignant à contracter avec une autre société et à verser des indemnités
pour
retard au profit de Maroc Telecom avec laquelle elle avait contracté. Elle a également répondu que les deux contrats conclus
avec la demanderesse sont des contrats-cadres régissant uniquement leurs relations futures en cas d'engagement dans l'exécution de ce à quoi elles
se sont obligées, et qu'ils ne signifient pas que ce qui a été convenu en vertu des contrats est exécutoire quelles que soient les circonstances pouvant
survenir, mais qu'elle a chargé une autre société d'exécuter ses obligations, ce qui la rend elle-même défaillante dans ses obligations contractuelles, et que
les factures produites ne concernent pas l'exécution de son contrat, mais l'exécution de ses transactions avec d'autres sociétés, demandant
le rejet de la demande principale et, dans la demande reconventionnelle, la condamnation de la demanderesse à lui verser une provision d'un montant de 10.000 dirhams et à ordonner
une expertise pour déterminer les préjudices subis et les dépenses supplémentaires engagées. Après réplique et expertise,
un jugement définitif a été rendu, accueillant les demandes principale et reconventionnelle. Sur le fond, concernant la demande principale, condamnant la défenderesse,
la société (K.Z), à payer à la demanderesse, la société (K), la somme de 3.534.497 dirhams avec les dépens et rejetant le surplus des demandes,
et rejetant la demande reconventionnelle. La condamnée a interjeté appel principal, et la bénéficiaire du jugement a interjeté appel incident. La cour d'appel de commerce
a confirmé le jugement par sa décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence, pour avoir considéré qu'il était permis à la défenderesse
d'exécuter ce à quoi elle s'était obligée envers la requérante par l'intermédiaire d'un tiers en se fondant sur l'article 236 du D.O.C., en motivant que : "Le grief
Le grief fondé sur la violation par l'intimée de ses obligations contractuelles en confiant l'exécution des travaux à un tiers demeure infondé, car le législateur a expressément stipulé dans l'article 236 du D.O.C. que le débiteur peut exécuter l'obligation soit par lui-même soit par l'intermédiaire d'une autre personne, et l'obligation n'est personnelle au contractant que dans le cas d'une clause valable du contrat en ce sens, si cette exception résulte implicitement de la nature de l'obligation ou des circonstances qui l'entourent, comme lorsque le débiteur possède une compétence personnelle constituant l'un des motifs de la conclusion du contrat, et il est établi à travers les clauses du contrat qu'elles ne contiennent, ni expressément ni implicitement, quoi que ce soit obligeant l'intimée à exécuter personnellement l'obligation….". Il ressort de ce raisonnement que la cour n'a pas examiné les deux contrats-cadres conclus entre les parties, lesquels stipulent expressément que la société défenderesse est celle qui s'est engagée à exécuter les travaux qui lui ont été confiés par la requérante, que cet engagement est explicite et clair, et qu'en conséquence, il n'est pas possible d'opposer à la requérante les dispositions de l'article 236 du D.O.C., dès lors que le paragraphe 2 de cet article indique que : « S'il est expressément stipulé qu'il exécutera personnellement l'obligation, et dans ce cas, il ne peut se faire remplacer par une autre personne, même si cette personne est meilleure que lui pour l'exécuter ». Sachant que la possibilité d'exécuter les travaux confiés à une personne par une autre personne est subordonnée à la réunion de conditions, notamment que cela ait été stipulé dans le contrat liant les parties, et que l'exécution visée soit susceptible d'être transférée à un tiers avec obligation d'accepter les travaux. Si la requérante a contracté avec la défenderesse, c'est d'une part qu'elle souhaitait que celle-ci soit la bénéficiaire, qu'elle soit celle qui réalise les travaux, et ce afin d'être en règle avec l'entité qui lui a confié la réalisation des travaux souhaités. Et en examinant la requête de la défenderesse, nous constatons qu'elle s'est chargée d'exécuter les travaux qui lui ont été confiés dans les deux contrats-cadres. Par conséquent, la Cour de cassation dispose de tout le pouvoir de la cour ayant rendu la décision attaquée, laquelle, en appliquant à l'encontre de la requérante les dispositions de l'article 236 du D.O.C., en a fait une mauvaise application et a rendu une décision non motivée en considérant que la requérante a causé un préjudice à la défenderesse. Il est clair que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en chargeant la société (K.K.) d'exécuter les demandes de la requérante, que cette exécution a été mauvaise et préjudiciable à ses intérêts, et qu'en procédant à confier la réalisation des travaux qui lui étaient confiés à une autre entité, la défenderesse a agi en dehors des deux contrats-cadres et a résilié les deux contrats liant les parties. Ceci, sachant que rien n'empêche la requérante de contracter avec une autre société pour réaliser les travaux souhaités et qu'aucun préjudice n'a été causé à la défenderesse par l'action entreprise par la requérante. La cour ayant rendu la décision attaquée a omis d'examiner la question de la réalisation des travaux confiés à la défenderesse par la demanderesse et, d'autre part, il est établi qu'elle n'était pas qualifiée pour ce faire. Ce qui signifie qu'en procédant à confier les travaux qui lui étaient confiés à une autre société, la défenderesse a violé le contrat liant les parties, d'autant plus que les travaux réalisés par la société (K.K.) étaient mauvais, et que cet agissement de la défenderesse l'empêche de poursuivre la requérante pour avoir contracté avec une autre société, puisque c'est la défenderesse qui a violé les deux contrats-cadres liant les parties. Les documents produits par la requérante indiquent qu'une autre entité a réalisé les travaux. Sachant que la défenderesse ne nie pas que ce n'est pas elle qui a réalisé les travaux convenus avec la requérante.
avec
la requérante.
Et la cour émettrice de la décision attaquée, qui a ignoré toutes ces considérations soulevées par la requérante, aurait
fondé son jugement sur des données incorrectes et donné une lecture erronée des deux contrats conclus,
car leur examen révèle que c'est la défenderesse qui s'est personnellement engagée à exécuter les travaux qui lui ont été confiés par
la requérante, et aucune mention n'est faite dans les deux contrats qu'il est possible de confier l'exécution de ce à quoi la défenderesse s'est engagée à une autre
entité. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 236 du D.O.C. sont claires et s'appliquent au contrat liant les
deux parties, la conclusion du contrat a eu lieu entre les deux parties et aucune mention n'indique qu'il est possible de déléguer ce à quoi la défenderesse s'est engagée
à une autre entité. Et le fait que la défenderesse ait procédé à confier les travaux qui lui étaient confiés à une autre entité ne disposant pas de
la compétence souhaitée, aurait manqué à ses obligations contractuelles et serait celle qui a procédé à la résiliation du contrat
liant les deux parties. La requérante a ajouté que l'entité qui a pris en charge la réalisation des travaux à la place du cocontractant initial
a réalisé des travaux présentant plusieurs défauts et a placé la requérante dans une situation délicate vis-à-vis de l'entité avec laquelle elle avait contracté, à savoir
Maroc Telecom. Les poteaux devant être galvanisés à la matière zinc après stérilisation appartiennent à la société Maroc Telecom
qui a chargé la requérante d'accomplir cette mission. Et que dans ce cadre, la requérante a contracté avec
la défenderesse
pour réaliser les travaux qui lui étaient confiés, la requérante ne souhaitait pas entrer en litige avec la défenderesse concernant
les travaux défectueux réalisés à son profit et a préféré s'en séparer à l'amiable et charger une autre entité de les
exécuter, et la défenderesse a accepté cela après avoir reconnu à la requérante les actes qu'elle avait commis consistant à
charger une entité non qualifiée d'exécuter les travaux, et ainsi la cour d'appel aurait erré en droit lorsqu'elle
a imputé à la requérante la responsabilité du contrat liant les deux parties, et a considéré qu'il était permis à la défenderesse de charger une autre entité
contractuelle
pour exécuter ce à quoi elle s'était engagée, alors que cette dernière est celle qui s'était personnellement engagée à cela et a déclaré dans sa requête
au Conseil Supérieur
qu'elle s'était préparée, ce qui impose dès lors l'annulation de la décision attaquée.
jouit
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté le grief portant sur la violation par la défenderesse
de ses obligations contractuelles en confiant l'exécution des travaux à un tiers par son raisonnement ainsi libellé : "que le législateur a expressément stipulé dans
l'article 236 du D.O.C. qu'il est permis au débiteur d'exécuter l'obligation soit par lui-même soit par l'intermédiaire d'une autre personne,
et l'exécution de l'obligation par le cocontractant personnellement n'a lieu qu'en cas de clause expresse dans le contrat
à cet effet, ou si cette exception résulte implicitement de la nature de l'obligation ou des circonstances l'entourant, comme lorsque
le débiteur possède une habileté personnelle constituant l'un des motifs déterminants de la conclusion du contrat. Et il est établi à travers les clauses du contrat qu'
il n'y est fait mention, ni expressément ni implicitement, d'une obligation pour l'intimée à ce que l'exécution de l'obligation ait lieu par elle
personnellement, outre que le dossier du litige est dépourvu de ce qui indiquerait que la société dont la présence est requise n'est pas compétente
dans le domaine sur lequel a porté le contrat" ; raisonnement dont il ressort que la cour a appliqué l'article 236 du
D.O.C. de manière correcte, et ce lorsqu'il lui est apparu que le contrat liant les deux parties ne stipulait pas
que les travaux qui en font l'objet devaient être réalisés par la défenderesse personnellement et qu'elle ne pouvait pas en confier l'exécution à une société
sur
4
Autre. La requérante n'a pas non plus démontré que la défenderesse disposait de compétences particulières introuvables chez d'autres, qui auraient motivé la conclusion du contrat avec elle, pour pouvoir se prévaloir de la nécessité pour cette dernière d'exécuter les travaux en personne et de ne pas les confier à un tiers. L'argument de la demanderesse selon lequel le contrat a été conclu personnellement avec la défenderesse n'est pas de nature à amener la cour à adopter une position différente de celle qu'elle a suivie, dès lors que l'article susvisé exige que le contrat stipule l'exécution personnelle des travaux par la défenderesse, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Ainsi, la motivation de la décision attaquée est correcte et suffisante, et le moyen est infondé.
Concernant le deuxième moyen :
La requérante reproche à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence, pour avoir fait droit à la demande de la défenderesse en considérant que les deux contrats ne sont pas des contrats-cadres, sous prétexte que la cour, source de sa décision, a motivé en disant : "Se prévaloir de ce que le contrat liant les parties est un contrat-cadre définissant les obligations futures des parties en cas d'accord entre elles pour contracter est une affirmation gratuite que rien au dossier ne vient étayer. Bien au contraire, l'examen du contenu des deux contrats révèle qu'ils contiennent des obligations réciproques entre les parties, de nature déterminée, portant sur l'organisation de l'objet du contrat et son prix…". La requérante estime que cette motivation n'a pas saisi la nature du contrat-cadre, comme il ressort clairement des deux contrats liant les parties, lesquels sont des contrats-cadres dont le but est de régir et de circonscrire leurs relations futures. L'intitulé des deux contrats est clair, et le contrat-cadre définit la nature d'obligations réciproques entre les parties, ce qui ne lui retire pas sa qualité de contrat-cadre. Le fait de préciser tout ce à quoi l'une des parties s'est engagée envers l'autre, si elles conviennent de poursuivre leurs relations ou non, signifie que le contenu des deux contrats lie les deux parties. Le contrat-cadre, tel que défini par la doctrine et la jurisprudence, est un accord de volontés initial et principal, prévoyant la conclusion de contrats ultérieurs, dits contrats d'application. Cet accord vise à fixer certaines conditions essentielles de ces contrats, tandis que la question de la détermination du prix est laissée pour être fixée dans les contrats ultérieurs, pour lesquels ce contrat constitue un cadre. Par conséquent, les deux contrats-cadres conclus entre la requérante et la défenderesse stipulent l'organisation de leurs relations futures au cas où elles entameraient l'exécution de ce à quoi chaque partie s'est engagée envers l'autre. Cela ne signifie pas que les engagements des parties dans le contrat-cadre sont exécutoires quelles que soient les circonstances pouvant survenir pendant l'exécution des deux contrats. Le fondement des relations entre la requérante et la défenderesse réside dans les demandes que la première peut adresser à la seconde afin de bénéficier de ses services dans le cadre des contrats-cadres conclus entre elles. De ce fait, lorsque la requérante a adressé à la défenderesse des demandes de service que celle-ci était censée exécuter, et non confier à une autre société, et qu'elle ne l'a pas fait, elle a agi en dehors du contrat-cadre. Ainsi, c'est la défenderesse qui a violé le contenu des deux contrats en chargeant une autre société d'exécuter les demandes de la requérante. L'examen des bons de commande et des bons de livraison reçus par la requérante confirme que l'entité qui a exécuté le contenu du contrat liant les parties en date du 26/7/2018 est la société (K.K), et non la société (K) avec laquelle elle avait initialement contracté. Les travaux réalisés présentent plusieurs défauts, comme il ressort de
L'expertise réalisée par la société (K.M) et l'agent judiciaire (K.B), ce qui a conduit la société Maroc Telecom à refuser les travaux effectués par la société (K.K) et à menacer la requérante de résilier le contrat, et qu'afin d'éviter la perte des contrats qu'elle avait conclus avec Maroc Telecom, elle a été contrainte de rechercher une autre société avec laquelle contracter, ce qui a effectivement été fait, et étant donné que la société (K) a exprimé son incapacité à exécuter ce à quoi elle s'était engagée envers la requérante en vertu des deux contrats datés du 26/7/2018, toutes les relations entre elles ont cessé, ce que la société (K) a accepté, en confiant l'exécution des deux contrats la liant à la requérante à la société (K.K), ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles et une résiliation unilatérale des deux contrats. C'est ce à quoi la cour n'a pas prêté attention lorsqu'elle a fait droit à sa demande, bien que la requérante ait produit tous les documents prouvant le non-respect par l'intimée de ses obligations contractuelles envers la requérante. La requérante n'était pas tenue de constater les défauts dont souffrent les travaux réalisés par la société (K.K), ni de conclure un contrat prévoyant la rupture du lien qui l'unit à la société (K), dès lors qu'il s'agit d'un contrat-cadre dont les effets ne se produisent qu'à l'occasion de l'engagement des relations pour son exécution. Dès lors que la société (K), défenderesse, a confié l'exécution des commandes de la requérante à une autre société, cela signifie qu'elle a agi en dehors du contrat-cadre et qu'en conséquence, c'est elle qui a résilié le contrat et n'a aucun droit à poursuivre la requérante pour réclamer l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend. Et si tel est le cas, la cour qui a imputé à la requérante la responsabilité de la rupture du contrat liant les deux parties et l'a condamnée à des montants fantaisistes a erré dans ce qu'elle a statué, ce qui nécessite la cassation de sa décision.
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Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, pour dire que le contrat liant les deux parties n'est pas un contrat-cadre mais un contrat définitif exécutoire à leur égard, a motivé sa décision en indiquant que : "Prétendre que le contrat liant les deux parties n'est qu'un contrat-cadre définissant les obligations futures des parties en cas d'accord mutuel entre elles pour contracter est une affirmation gratuite que rien au dossier ne vient étayer ; bien au contraire, la lecture du contenu des deux contrats révèle qu'ils contiennent des obligations réciproques entre les parties, de nature déterminée, portant sur la régulation de l'objet du contrat et de son prix, ainsi que des autres aspects liés à l'opération de fourniture des matières premières, leur quantité et leur transport vers différentes destinations selon un programme déterminé, et que dire le contraire conduirait à modifier le contrat par la volonté unilatérale d'une des parties contractantes, ce qui mènerait à l'instabilité des transactions, et constituerait également une atteinte à la force obligatoire du contrat, en subordonnant son exécution à la conclusion de contrats ultérieurs, sans que le dossier ne révèle un accord mutuel concernant cette condition suspensive". C'est une motivation que la requérante n'a pas critiquée, dans laquelle la cour a suffisamment mis en évidence les éléments à partir desquels elle a déduit que le contrat liant les deux parties n'est pas un contrat-cadre comme le prétend la requérante, dès lors que les obligations des parties y sont précisément définies, stipulant l'objet du contrat, le prix des travaux, les modalités de fourniture des matières premières, leur mode de transport et les autres détails du contrat. Rien n'indique que l'exécution de ce qui a été convenu se fera en vertu de contrats ultérieurs conclus pour l'exécution du contrat liant les deux parties. De même, la cour qui a constaté que la défenderesse avait exécuté ce à quoi elle était engagée de son côté
Exécution valable même si elle est effectuée par un tiers dès lors qu'il n'existe rien qui l'interdise, et son acte ne constitue pas une résiliation du contrat mais elle l'a exécuté par l'intermédiaire d'un tiers, et a condamné la requérante à l'indemniser, elle a ainsi donné un fondement à ce qu'elle a statué et sa motivation est suffisante et correcte et le moyen est sans fondement.
Concernant le troisième moyen :
Déjà
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt l'insuffisance de motivation équivalant à son absence tirée de sa confirmation du jugement de première instance condamnant la requérante à une indemnité de 3.534.997 dirhams, en prétendant qu'elle a bien conclu deux contrats-cadres avec la défenderesse mais qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en permettant à une autre société d'effectuer les travaux qui lui étaient confiés. Dès lors, les conclusions de l'expert concernant les matières premières achetées par la défenderesse ne concernent en rien la requérante, puisqu'elle les utilise au profit de ses clients qu'elle sert personnellement. Et qu'il était naturel qu'elle achète des équipements et des matières premières pour faire face aux demandes de ses clients. Si la défenderesse avait été celle qui avait assuré l'exécution des travaux qui lui étaient confiés par la requérante, elle aurait pu parler des matières premières qu'elle a achetées. En conséquence, les estimations figurant dans le rapport d'expertise n'ont aucun lien avec la requérante car la défenderesse est en réalité une grande société ayant sa réputation, elle a besoin d'ouvriers et elle a également besoin de son activité pour répondre aux besoins de ses clients. Et comme il ressort des bons de commande et des bons de livraison, la défenderesse n'est pas celle qui a réalisé les travaux dont l'avait chargée la requérante objet du contrat. Dès lors, il n'est pas possible de se prévaloir de ce qu'elle aurait pu acquérir comme matières premières puisqu'elle n'est pas celle qui a exécuté les travaux faisant l'objet du contrat mais c'est une autre société qui a pris en charge l'exécution des demandes de la requérante et a échoué à les réaliser. Par ailleurs, la défenderesse a d'autres clients que la requérante et elle est tenue d'avoir des ouvriers et des matières premières pour répondre à leurs demandes. Et si l'expert avait été sérieux dans sa mission, il aurait demandé à la défenderesse de lui fournir les contrats que la société aurait conclus avec des tiers d'une part, et de lui fournir également les factures qu'elle aurait établies pour recouvrer ses créances auprès de ses clients. Par ce moyen, il aurait pu découvrir la vérité et s'assurer que les ouvriers liés à la défenderesse sont au service de l'activité de la société contractante avec des dizaines de clients et non pas avec la requérante seule. Il aurait également pu savoir que les matières premières acquises par elle sont mises à profit pour servir d'autres clients avec lesquels la défenderesse traite et non pas seulement la requérante. Sachant que la relation de la demanderesse avec la défenderesse est encadrée par deux contrats-cadres de sorte qu'on ne peut lui opposer ce que la défenderesse acquiert comme matières premières et autres, étant donné que ce qui lui est demandé est de répondre aux demandes que peut lui adresser la requérante à un moment donné et en une quantité déterminée, et ainsi, la requérante est restée libre de limiter les demandes qu'elle adresse à la défenderesse et cette dernière ne peut imposer une quantité déterminée à l'occasion de leurs relations, et tel est le sens du contrat-cadre, sa signification et le but de sa conclusion. Ainsi, il apparaît que l'expertise réalisée dans le dossier est une expertise non objective et non sérieuse que l'on peut qualifier de note en défense de la part de l'expert au profit de la défenderesse, sachant que l'expert a conservé le dossier pendant plus de 6 mois alors qu'il était supposé réaliser une expertise objective à laquelle il ne fournit pas de données.
sont sans fondement. Plus grave encore, est que la cour d'appel ait confirmé le jugement de première instance
motivé
qui s'est fondé sur une expertise non sérieuse, non objective et illégale, l'indemnité allouée à la défenderesse ne
qu'elle
lui revient, dès lors
qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, et que les matières premières achetées par la défenderesse demeurent
en
bon état et ne constituent pas un des éléments du préjudice dont elle se plaint. Ainsi, la décision attaquée est insuffisamment motivée
d'une manière équivalant à l'absence de motivation, susceptible de cassation.
Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a motivé sa décision concernant l'évaluation de l'indemnité
due à la défenderesse comme suit : "En effet, l'évaluation de l'indemnité sur la base de la responsabilité contractuelle comme c'est le cas
en l'espèce se limite – en dehors des cas de dol et de faute lourde – au préjudice direct qui peut être
prévu habituellement au moment de la conclusion du contrat, et cela relève des questions de fait qui sont laissées à l'appréciation souveraine du juge du fond, à condition que
cette évaluation repose sur un fondement valable, et se réfère à ses éléments établis par les pièces du dossier, ce qui rend
le fondement de l'indemnité conforme à la raison de son imposition, afin qu'elle soit proportionnée
au
préjudice, et que l'indemnité trouve
son fondement dans le préjudice direct causé par la faute, et ce préjudice comprend deux éléments essentiels qui sont
la perte subie par la victime et le gain manqué, et dès lors que cela est, et que le jugement attaqué, dans l'exercice
de son pouvoir d'appréciation des faits de la cause, de l'évaluation des preuves et des éléments du préjudice, a déterminé et à juste titre l'indemnité
pour le gain manqué résultant du manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles, sans indemniser
les dépenses résultant de l'exécution du contrat, car de telles dépenses restent à la charge de l'appelante incidente que le contrat soit exécuté
ou qu'il y ait manquement, et que la prétention selon laquelle lesdites dépenses constituent un capital Mohamed
sans bénéfices, après son utilisation pour l'acquisition des matières premières dont la conservation et le stockage ont requis des dépenses supplémentaires, ne
constitue pas un motif justifiant la demande de restitution de l'avance versée par les cocontractants pour son obligation, car ce gel était
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de la volonté de l'appelante incidente, et dans le cadre de la gestion de son stock de matières premières utilisées par elle pour l'exécution
de ses projets en quantité et en qualité, et ce stock n'est pas établi par le dossier qu'il était exclusivement destiné à l'exécution des obligations
découlant du présent contrat, et que l'exclusion de l'indemnisation pour la perte résultant de l'embauche de nouveaux ouvriers,
cela, outre que l'opération d'embauche était antérieure à la conclusion des deux contrats objet du présent litige, et par conséquent leur
embauche doit être considérée comme n'ayant pas eu lieu à l'occasion du nouveau contrat, outre qu'il n'est pas établi par le dossier que
les ouvriers concernés n'ont pas bénéficié de leurs services dans le cadre d'autres projets après l'arrêt du projet
lié à la société (K.Z), d'une part. D'autre part, et comme il a été indiqué précédemment,
l'indemnisation du gain manqué en matière de responsabilité contractuelle tient compte du profit escompté du contrat selon
les circonstances dans lesquelles il a été conclu, et ne se réfère pas à des éléments extérieurs au contrat, même si ces éléments
sont fondés sur les résultats réalisés au cours des exercices financiers précédents, lesquels changent en fonction de l'évolution des données du marché,
des marchés, etc., et quant au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante
est en droit de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée, et par conséquent, l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée
dans les coûts financiers d'achat et de stockage des matières premières équivaut à un recouvrement du montant de ladite taxe
et son montant
Il n'a pas été fait deux fois, ce grief est donc irrecevable et doit être rejeté. Le raisonnement dont il ressort que la cour a indemnisé la défenderesse sur les équipements et engins qu'elle a achetés contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, mais l'a indemnisée sur le gain manqué résultant du bénéfice par un raisonnement non critiquable, et le reste de ce qui est avancé dans le moyen comme grief porte sur l'œuvre de l'expert et le moyen est irrecevable.
Concernant le quatrième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt l'insuffisance de motivation équivalant à son absence tirée de ce qu'il a considéré l'expertise comme légale, en prétendant qu'il est indiqué dans le dernier alinéa de la page 9 du jugement attaqué que, concernant les autres motifs d'appel, notamment ceux portant sur le rapport d'expertise, il est établi que l'expert, sur convocation de la requérante à l'adresse indiquée dans le contrat qui est revenue avec une note de changement d'adresse, a procédé à une nouvelle convocation à l'adresse indiquée dans le procès-verbal de constatation établi par elle, qui était en présence de Monsieur (M.A) en sa qualité de responsable auprès de la société appelante qui a reçu la convocation de l'expert, et par conséquent l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile… ; un raisonnement dont il ressort que la cour n'a pas examiné les arguments de la requérante concernant le manquement de l'expert au respect des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qu'il a délibérément écartée. En effet, comme il ressort clairement du rapport d'expertise établi par (T.T), il l'a réalisé en l'absence de la requérante et sans l'avoir légalement convoquée, son adresse selon la demande introductive de la demanderesse elle-même étant villa (…) quartier (…) Rabat, alors que la convocation adressée par l'expert selon les documents de l'expertise est au lot (…) lotissement (…) zone industrielle Aïn Atiq.
Sachant que la personne qui a reçu la convocation a) et le commissaire de justice a indiqué que cette personne est un responsable de la société sans produire ni sa carte nationale d'identité ni la qualité sous laquelle il représente la société ni le nom de la société, sachant que le lotissement (…) dans la zone industrielle Aïn Atiq abrite plusieurs sociétés. Même si l'on devait passer outre ce point concernant la non-convocation de la requérante à sa bonne adresse, l'expert a catégoriquement refusé la possibilité que son représentant se présente auprès de lui malgré toutes les tentatives faites auprès de lui, et il aurait fallu noter que le dossier a été inscrit à l'audience du 13/01/2020 et reporté à l'audience du 17/02/2020 pour que l'expert dépose son rapport, et lors de cette audience, la défense de la requérante a constaté que l'expert avait déposé au dossier de la cour un écrit demandant à la cour de lui accorder un délai supplémentaire afin de veiller à la notification de la défenderesse à la nouvelle adresse et à organiser la réunion d'expertise de manière précise, technique et légale. Immédiatement après, la défense de la requérante a adressé un écrit à l'expert contenant ce qui suit : « Puisque vous demandez un délai pour réaliser l'expertise afin que toutes les parties puissent se présenter chez vous, je vous informe que l'adresse de la société (K.Z) est secteur (…) rue (…) villa (…) quartier (…) Rabat », et qu'à cette fin, ma cliente vous demande de fixer un nouveau rendez-vous pour l'en informer afin de se présenter à l'opération d'expertise. Effectivement, l'expert a reçu le message de la requérante, l'a signé et a écrit de sa main « Pour information, l'expertise a été réalisée le 13/02/2020, prière d'envoyer cette demande au président du tribunal ». Le dossier a été inscrit à l'audience du 09/03/2020 devant le tribunal de commerce de Rabat et l'expert n'a pas déposé son rapport ; bien plus, la défense de la requérante a constaté que l'expert avait écrit un autre message à la cour demandant un délai pour réaliser l'expertise, et sur cette base…
La requérante a adressé un écrit à l'expert lui demandant de fixer une date pour l'accomplissement de l'expertise, mais il n'y a pas prêté attention et a réalisé son expertise le 30 juin 2020. Ceci signifie qu'il s'est écoulé quatre mois depuis la première demande de la requérante datée du 17/02/2020 et la seconde demande datée du 10/03/2020 avant que l'expert ne dépose son rapport. Comment se fait-il que l'expert ait répondu à l'écrit de la requérante daté du 17/02/2020 en indiquant qu'il avait accompli l'expertise le 13/02/2020 et ait refusé de fixer une nouvelle date pour l'accomplir en sa présence, et qu'en même temps il ait présenté une nouvelle demande datée du 04/03/2020 sollicitant un délai supplémentaire pour accomplir l'expertise ? Si la requérante ne souhaitait vraiment pas assister à l'opération d'expertise, elle n'aurait pas contacté l'expert à plusieurs reprises pour lui demander de fixer une date pour l'accomplir en sa présence. Mais il a sciemment procédé à son éviction en la convoquant à une adresse qui n'est pas la sienne, s'interrogeant si le but de l'accomplissement de l'expertise est de rechercher la vérité et de donner la chance à toutes les parties d'être présentes et de présenter leur point de vue, ou s'il s'agit d'imposer son opinion et de rejeter toute demande émanant d'une partie concernée par l'affaire et d'accomplir l'expertise en l'absence de l'une des parties. Et qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Rabat, qui a homologué l'expertise accomplie dans le dossier, et la cour d'appel qui l'a confirmée, se sont écartées du droit et ont rendu une décision exposée à la cassation.
Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a répondu à ce que la requérante a soulevé concernant la violation par l'expertise de l'article 63 du code de procédure civile, en disant qu'en ce qui concerne les autres moyens d'appel, notamment ceux portant sur le rapport d'expertise, il est établi que l'expert a convoqué la requérante à l'adresse indiquée dans le contrat, laquelle est revenue avec la mention "déménagé de l'adresse", puis l'a reconvoquée à l'adresse indiquée dans le procès-verbal de constatation qu'elle a elle-même produit au tribunal, et qui a été reçu par (M.A) en sa qualité de responsable de la société appelante, lequel est le même qui a reçu la convocation de l'expert, et par conséquent l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile…", le raisonnement par lequel la cour a considéré que l'expert a convoqué la requérante à l'adresse figurant au contrat et que l'avis est revenu avec la mention qu'elle en avait déménagé, puis l'a reconvoquée à l'adresse figurant dans le procès-verbal de constatation qu'elle a elle-même produit au tribunal et qui a été reçu pour son compte par le nommé (M.A), responsable de la société, et ainsi le grief tiré de ce que l'expert l'aurait convoquée à une adresse autre que la sienne est sans fondement, de même que la requérante n'a pas indiqué en quoi le raisonnement susmentionné était défectueux, et le reste du moyen constitue un grief sur l'œuvre de l'expert, et le moyen est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Essghir, rapporteur, Mohamed Karam, Hicham El Aboudi, Mohamed Bahmani, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ