Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 2023/63

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/63 du 26 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/499
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 63

Rendu le 26 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/499

Promesse de vente – Condition suspensive – Son effet.

Attendu que la Cour a motivé sa décision en relevant que la promesse de vente, bien que comportant une condition suspensive, la réalisation de celle-ci

dépend de la volonté du requérant qui, malgré l'écoulement de plus de cinq ans depuis la résiliation de la promesse de vente,

n'a pas pris l'initiative de procéder au morcellement de l'immeuble d'origine et à la levée des hypothèques le grevant afin de faciliter la vente de l'un des deux immeubles,

obligations qui incombent au requérant seul et que son abstention de les exécuter pendant toute cette durée

rend la défenderesse fondée à demander la restitution de la somme faisant l'objet de l'ordonnance de paiement contestée ; que sa décision est ainsi

suffisamment motivée et fondée sur une base légale.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 22 mars 2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire du

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, son avocat Maître (A.A), visant à casser l'arrêt numéro 2020/1172 rendu le 16 décembre 2020 par

la Cour d'appel de Fès dans le dossier numéro : 2020/1201/907.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 12 janvier 2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 26 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karaoui et après avoir entendu

les observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (A.M.B) a saisi

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Le tribunal de première instance de Fès a formé opposition à l'ordonnance de paiement n° 2020/1102/85 rendue le 27/01/2020 par le président dudit tribunal, ordonnant à la défenderesse, la société (W.K.B.), en la personne de son représentant légal, de payer la somme de 500.000 dirhams, fondant son opposition sur le fait que le remboursement de l'acompte était suspendu à une condition, à savoir la vente de l'une des deux parcelles mentionnées dans le contrat, que cette condition ne s'était pas réalisée en l'absence d'acheteur pour celles-ci, et qu'il était disposé à finaliser les formalités de vente avec la défenderesse au prix et selon les conditions convenus dans la promesse de vente, et a demandé en conséquence l'annulation de l'ordonnance de paiement faisant l'objet de l'opposition et un jugement déclarant à nouveau l'incompétence et, subsidiairement, le rejet de la demande. Après la réponse de la défenderesse, le jugement a été rendu, rejetant l'opposition et confirmant l'ordonnance de paiement, décision confirmée par la cour d'appel par son arrêt attaqué en cassation.

Le requérant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, de manquer de motivation et de violer l'article 230 du code des obligations et des contrats, en prétendant que ce que l'arrêt a retenu dans sa motivation, à savoir que : « le délai de 15 jours accordé en vertu de la mise en demeure est suffisant pour entreprendre toute formalité immobilière et que la vente de l'une des parcelles est subordonnée au bornage du lot cadastral d'origine et à la levée des hypothèques » est contraire à la condition suspensive convenue dans le contrat, qui signifie que le remboursement de la somme de 500.000 dirhams est subordonné à la vente de l'une des parcelles, condition qui peut être exécutée, et qu'ainsi, la défenderesse, lors de l'achat des deux immeubles, était au courant de l'existence de l'hypothèque, et par conséquent, elle n'a pas le droit de critiquer cette situation qu'elle a acceptée en y entrant, et elle ne peut demander le remboursement du prix qu'après la vente de l'une des parcelles, ce qui est un accord découlant de la volonté des deux parties, et la cour, auteur de l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement de première instance rejetant son opposition à l'ordonnance de paiement, a fondé sa décision sur une base non légale et a violé l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui l'expose à la cassation.

Dirham

Pour l'autorité judiciaire

Le Conseil de la décision

Cependant, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a motivé sa décision en indiquant que : « Il ressort de l'acte de promesse de vente authentifié le 15/11/2015 que l'appelant (le requérant) s'est engagé à rembourser la somme de 500.000 dirhams à l'intimée (la défenderesse) dès la vente de l'une des deux parcelles de terrain objet de la promesse de vente, et cette somme reste une dette à sa charge, et que la vente de l'une des parcelles nécessite la procédure de bornage du lot d'origine, dont il ressort du titre de propriété qu'il ne peut être borné qu'après la levée des hypothèques qui le grèvent, levée qui dépend de la volonté de l'appelant, ce dernier, et bien que plus de cinq années se soient écoulées depuis la résiliation de la promesse de vente, n'a pas pris l'initiative de lever les hypothèques et de borner le lot pour le mettre en vente, et est donc considéré comme faisant traîner les choses en longueur pour la réalisation de la condition suspensive et que le délai accordé dans la mise en demeure est un délai pour le paiement et non pour entreprendre la procédure de bornage du lot… », motivation conforme à l'acte de promesse de vente qui, bien que contenant une condition suspensive, sa réalisation dépend de la volonté du requérant qui, bien que plus de cinq années se soient écoulées depuis la résiliation de la promesse de vente, n'a pas pris l'initiative de procéder au bornage du lot d'origine et à la levée des hypothèques qui le grèvent afin de faciliter la vente de l'un des deux immeubles, obligations qui incombent au requérant seul, et son abstention d'agir pendant toute cette période rend la défenderesse fondée à demander le remboursement de la somme objet de l'ordonnance de paiement faisant l'objet de l'opposition, ainsi sa décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et les moyens de cassation ne sont pas fondés.

Et c'est

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Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Khadija El Bain, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Ouzzani Tibi et Noureddine Essiddi, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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