Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 2023/76

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/76 du 26 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1258
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 76

Rendu le 26 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1258

Bail commercial – Action en évacuation – Dommages-intérêts – Éléments d'appréciation.

Les déclarations fiscales sont considérées comme l'un des éléments pris en compte pour la détermination de l'indemnité complète, et le fait que le locataire n'en dispose pas ne fait pas obstacle à son indemnisation pour les autres éléments prévus par l'article 7 de la loi numéro 49.16.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Vu le mémoire en cassation déposé le 09.07.2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat (A. G. (B)), visant à faire casser l'arrêt numéro 871 rendu le 01.10.2020 dans le dossier numéro 2019/8206/1511 par la Cour d'appel commerciale

Vu les autres pièces versées au dossier

Vu la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974

Vu l'ordre de quitter les lieux et la signification en date du 12.01.2023

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26.01.2023

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouami et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadeq

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le 25.09.2017 le requérant (A). A) a présenté une requête au tribunal de commerce de Fès, exposant que le défendeur (M.A) louait de lui un local commercial situé à son adresse, qu'il lui a adressé un commandement d'évacuer dans le cadre de l'article 26 de la loi numéro 49.16 pour en avoir besoin afin de le joindre à un local adjacent, sans résultat, et a demandé en conséquence de juger la validation du commandement et son évacuation pour

Le local loué. Et le défendeur a produit une note de réponse avec une demande reconventionnelle par laquelle il a sollicité la condamnation du défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 350.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour l'évacuation, après expertise et fixation par l'expert (H. L) des dommages-intérêts au montant précité, d'où le jugement ayant statué : sur les demandes principale et reconventionnelle : en homologuant la sommation d'évacuation signifiée au demandeur (M. A) en date du 21.06.2017 et en l'évacuant du local objet du litige de sa personne et de ses effets et de tout occupant en son nom moyennant une indemnité de 350.000,00 dirhams à lui payer par le défendeur reconventionnel (A. A) et en rejetant le surplus des demandes. Le requérant l'a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué.

En ce qui concerne les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 7 de la loi n° 49.16 et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que le législateur a déterminé les critères à appliquer pour évaluer un fonds de commerce et notamment les déclarations fiscales des quatre dernières années, et qu'il n'a cessé de réclamer et d'insister sur la nécessité de se conformer aux critères fixés par l'article 7 précité, mais que la cour n'a pas été convaincue par ses réclamations ni par l'ordonnance d'une contre-expertise en raison des violations dont l'expertise a été entachée et qu'il a détaillées à l'occasion de l'exposé des motifs de son appel, et que la motivation de l'arrêt attaqué a écarté toutes les défenses sérieuses soulevées par lui et qui reposent pour la plupart sur des documents officiels, que les pièces du dossier révèlent que le local a fait l'objet de quatre expertises, deux réalisées par des experts spécialisés issus du corps judiciaire de la cour d'appel d'Al Hoceima et connaissant la région contrairement aux deux derniers experts, ce qui les habilite à connaître de manière précise l'activité commerciale exercée par le défendeur dans le local, ses revenus et la valeur du fonds de commerce, et bien que le pourvoyant ait soulevé ces données et contesté l'expertise réalisée par l'expert (H. L), la cour n'y a pas répondu, ce qui impose la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, en rejetant les prétentions du pourvoyant, a motivé ainsi : "que si la partie intimée ne dispose pas des déclarations fiscales des quatre dernières années, la cour, après étude des autres éléments tirés du rapport d'expertise réalisée en première instance par l'expert (H. L) et du reste des pièces du dossier qui sont affectés par l'évacuation, y compris la nature de l'activité commerciale exercée dans le bien loué, sa durée, le loyer, l'élément clientèle et les dépenses réelles résultant du déménagement vers un autre endroit, a constaté que le montant de l'indemnité proposé par l'expert est approprié et qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une contre-expertise", motivation par laquelle la cour a considéré que les déclarations fiscales sont un élément parmi ceux pris en compte pour la fixation de l'indemnité complète, et que leur absence chez le locataire ne fait pas obstacle à son indemnisation pour les autres éléments mentionnés dans l'article précité, ce que la cour a appliqué selon sa motivation susmentionnée, de sorte que son arrêt est suffisamment motivé et ne viole pas la disposition invoquée, et les deux moyens sont donc infondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers Messieurs Ahmed El Mouamni, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, assisté du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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