Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 février 2023, n° 2023/69

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/69 du 1 février 2023 — Dossier n° 2020/1/3/776
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 69

Rendu le 1er février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/776

Créance – Expertise – Son effet.

Attendu que la cour, en considérant que les expertises réalisées qui ont toutes établi la créance du défendeur envers le demandeur

s'appuient sur les contrats de prêt qu'elle a examinés et sur les relevés de compte produits par

le pourvoyeur, sont irrégulières, sans indiquer où cela se manifeste, ni la nature des relevés irréguliers, ni quels sont

ces relevés non conformes à la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib par rapport aux autres, son arrêt est ainsi insuffisamment motivé sur ce

point, susceptible de cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Casse et renvoie

Sur le pourvoi déposé le 05/03/2020 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de

son avocat Maître (N.A.H), visant à casser l'arrêt numéro 4919 rendu le 29/10/2019 par

la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier 221/3295

Cour de cassation

Et sur les autres pièces versées au dossier.

2015/8221/3295.

Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 12/01/2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 01/02/2023

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et examen des observations

de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que "Bank (S. A)" a introduit une requête devant

le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est créancière du défendeur (A. R) d'un montant de 1.996.661,99

1

Dirhams.

Et elle a demandé qu'il soit condamné à lui payer le montant précité au titre du principal de la dette, auquel s'ajoutent les intérêts moratoires à compter du 01/01/2011 jusqu'au jour du paiement au taux minimum de 13,25%, ainsi que les intérêts conventionnels et les commissions bancaires à compter de la dernière interruption pour le principal et à compter de la demande pour l'indemnité. Le défendeur a répondu que le tribunal de commerce n'était pas compétent matériellement pour statuer sur la demande, et a sollicité le renvoi du dossier au tribunal civil de Casablanca pour compétence. Un jugement en référé a été rendu, rejetant l'exception d'incompétence matérielle, confirmé en appel. Après l'accomplissement des formalités, le jugement définitif a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.568.659,18 dirhams et la contrainte par corps au minimum, et a rejeté le surplus des demandes. Les deux parties ont interjeté appel, et après la réalisation de quatre expertises, la discussion de celles-ci et l'accomplissement des formalités, la cour d'appel commerciale a, par son arrêt attaqué, considéré l'appel formé par (A.R.) et annulé le jugement attaqué en ce qu'il a statué, et a statué à nouveau en rejetant la demande et en repoussant l'appel formé par la banque (Ch.A).

En ce qui concerne le premier moyen :

La requérante reproche à l'arrêt l'absence de base légale, le défaut de motivation équivalant à son absence, et la violation de règles de procédure portant atteinte aux droits de la partie demanderesse, en violation de l'article 66 du code de procédure civile. En effet, il est énoncé dans sa motivation ce qui suit : "En se référant aux expertises réalisées dans le dossier par les experts (A.R.Q), (A.L.B) et (A.S), la cour a constaté qu'ils avaient relevé l'absence de certains relevés de compte pour la période du 04/01/1994 au 23/12/1998, la mauvaise qualité de ceux produits pour la période antérieure à 2002 et le non-respect par ceux concernant la période postérieure à cette année de toutes les dispositions des circulaires de Bank Al-Maghrib en matière de forme. Et que, malgré la notification et la mise en demeure adressées à la banque (Ch.A) de les produire ou de se présenter, celle-ci n'a pas répondu, en plus de l'existence d'un transfert du compte bancaire de l'intimé en appel, ouvert initialement auprès d'une agence de la banque appelante, vers un autre compte dans une autre agence appartenant à la même banque. Et l'absence de tout élément indiquant l'ouverture de comptes bancaires et de tableaux d'amortissement des prêts au profit de l'intimé en appel initialement ….. Et attendu qu'au vu de ce qui a été consigné dans les rapports des experts susmentionnés, il est établi pour la cour que la banque (Ch.A) n'a pas contribué de manière positive à l'accomplissement de leur mission par les experts selon les modalités procédurales fixées par l'ordonnance préalable enjoignant de la réaliser, et ce malgré les notifications qui lui ont été adressées sans qu'elle n'invoque aucun motif légal, et que les résultats auxquels sont parvenus certains de ces experts en faveur de l'appelante initiale restent, eux aussi, dépourvus de base légale solide et ne prouvent pas l'existence de la relation contractuelle génératrice du prêt, ni ce qui prouve l'accord préalable de l'emprunteur au transfert de son compte d'une agence bancaire à une autre ou à la fusion d'un compte avec un autre conformément à ce qu'imposent les circulaires du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, les articles 151, 155 et 156 de la loi sur les établissements de crédit et les organismes assimilés. Et attendu que l'expertise réalisée par l'expert (A.S) et déposée au dossier le 28/05/2019, bien qu'elle ait abouti à déterminer la créance de la banque (Ch.A) à un montant de … dirhams, cette expertise, la juridiction n'a pas pu en prendre connaissance à son siège …

319.337,93 dirhams qui représentent des intérêts capitalisés, ils demeurent un résultat non conforme à la loi conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, et également conformément à ce par quoi l'expert lui-même a conclu son rapport, à savoir que ces intérêts ne peuvent jamais être délimités ni estimés en raison de l'absence de tous les documents bancaires, notamment les relevés et les tableaux d'amortissement et les barèmes d'intérêts, suite à leur non-production par la banque (C.A) malgré plusieurs demandes et plusieurs promesses.

Attendu que pour considérer les relevés de comptes bancaires comme une preuve à l'encontre de l'emprunteur, il est nécessaire que ces relevés présentent une continuité dans les opérations et les données. Ce qui fait défaut dans les relevés invoqués dans le litige actuel conformément à ce qui a été exposé ci-dessus à travers ce qu'ont consigné les experts désignés, à leur sujet, ce qui les rend non recevables pour prouver la créance alléguée. Or, il s'agit d'un raisonnement dépourvu de fondement juridique et défectueux à un degré équivalant à l'inexistence, étant donné qu'en se référant à toutes les expertises réalisées dans le dossier, tant en première instance qu'en appel, ceux qui les ont effectuées ont consigné dans leurs rapports qu'ils ont pris connaissance des contrats liant la requérante et le défendeur ainsi que des relevés de comptes qui leur ont été remis par les parties au litige, ces relevés qui se sont avérés valables et respectueux de toutes les formalités prévues par la loi à l'exception de certains d'entre eux concernant la période antérieure à l'année 2002, et cette circonstance ne suffit pas à elle seule pour affirmer l'inexistence de l'endettement du défendeur, considérant que la requérante n'est pas tenue de conserver les documents dont la durée dépasse 10 ans. Ainsi, la cour ayant rendu la décision a écarté des preuves accablantes dans le dossier sur la base de raisonnements viciés, contraires à la loi et contraires aux expertises qu'elle a ordonné de réaliser dans le dossier en appel, notamment l'expertise de l'expert (A.L.B) qui a indiqué dans son rapport qu'il a reçu de la requérante un ensemble de copies de comptes bancaires qu'il lui avait demandées et de copies des contrats conclus entre elle et le défendeur selon ce qui suit :

50.000 dirhams en date du 23/12/1992, taux d'intérêt variable (taux variable) 15,59%

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

50.000 dirhams en date du 16/03/1995, taux d'intérêt variable (taux variable) 12,00%

200.000 dirhams en date du 16/11/1998, taux d'intérêt variable (taux variable) 13,25%

300.000 dirhams en date du 14/12/2001, taux d'intérêt variable (taux variable) 12,25%

Copies des cinq relevés de comptes bancaires ((1…) – (2…) – (3…) – (4…) -(5…)).

Et que ledit expert a réalisé son expertise dans laquelle il est parvenu à déterminer l'endettement du défendeur à partir des documents décisifs qui ont été mis à sa disposition, sans que les relevés de comptes bancaires défectueux n'aient eu aucun impact sur l'accomplissement de sa mission, de sorte qu'après analyse du compte personnel numéro (4…) du défendeur ouvert à l'agence (…), il lui est apparu que ledit compte a enregistré de nombreuses opérations parmi lesquelles le déblocage d'un prêt d'un montant de 300.000 dirhams dont a bénéficié le défendeur en date du 23/03/1997. Et de même, concernant le solde personnel numéro (3…) du défendeur ouvert auprès de l'agence Aïn Sebaâ, lors de l'analyse de l'expert (A.L.B), il lui est apparu que ledit compte a enregistré de nombreuses opérations créditrices et débitrices pour la période de juin 1999 au mois de novembre 2011, variant entre 192.000 dirhams et 128.000 dirhams comme solde débiteur. Et que le même compte a enregistré des montants

Les prêts dont a bénéficié le défendeur. De même, l'expert (A. L. B.) a constaté dans son rapport que le compte personnel du défendeur numéro (5…) ouvert auprès de l'agence (…) a connu durant la période allant de février 1999 à octobre 2003 plusieurs opérations créditrices et débitrices et que le solde varie entre moins 30 050 dirhams et plus 240 mille dirhams et que le montant des intérêts calculés pour la période du 31/12/2001 jusqu'au 30/9/2003 dépasse 4 000 dirhams. Et qu'en ce qui concerne le compte professionnel numéro (1…) du défendeur ouvert auprès de l'agence (…), il est apparu au même expert qu'il enregistrait la plupart du temps des soldes débiteurs et que pour accompagner l'activité commerciale du défendeur, la requérante a mis à sa disposition un crédit sous forme de facilités ou de découverts détaillés comme suit :

Cour de cassation

50 000 dirhams en date du 23/12/1992 à un taux d'intérêt variable (taux variable) de 15,59 %

50 000 dirhams en date du 02/03/1994 à un taux d'intérêt variable (taux variable) de 13,95 %

50 000 dirhams en date du 16/03/1995 à un taux d'intérêt variable (taux variable) de 12,00 %

200 000 dirhams en date du 10/02/1996 à un taux d'intérêt variable (taux variable) de 14,00 %

Et que l'expert (A. L. B.), comme les autres experts auxquels la juridiction du jugement attaqué a confié la mission de procéder à une expertise comptable dans le dossier, se sont arrêtés à un résultat unanime, à savoir l'existence d'un contrat entre la requérante et le défendeur ayant entraîné l'endettement de ce dernier selon ce qui ressort des relevés de compte produits au dossier, et par conséquent, l'établissement d'une relation contractuelle génératrice des prêts dont a bénéficié le défendeur et subséquemment l'existence de relevés de compte empêche la juridiction auteur de la décision attaquée de priver la requérante d'une créance certaine sans s'appuyer sur des motifs valables et acceptables. En effet, elle a écarté les expertises réalisées dans le dossier et les résultats auxquels elles ont abouti, sans en indiquer le fondement ou prouver le contraire de ce que contenaient ces expertises qui, même si elles n'ont pas toutes déterminé la dette réelle pesant sur le défendeur, ont au moins prouvé son endettement, ce qui ne peut être contourné par un motif insuffisant équivalant à l'inexistence, mais il est nécessaire que la décision soit motivée de manière suffisante pour avoir un fondement légal. Dès lors, si la déduction des présomptions judiciaires et l'appréciation de leur effet sur l'issue du litige relèvent du fond, et si le recours ou non à l'expertise, son adoption à l'exclusion d'autres moyens ou le recours à une autre expertise relèvent également du fond et ne sont soumis au contrôle de la Cour de cassation qu'en ce qui concerne la motivation, alors la décision attaquée est susceptible d'annulation au motif que la juridiction qui l'a rendue ne l'a pas suffisamment motivée et n'a pas indiqué le fondement de son rejet des expertises réalisées dans le dossier, lesquelles, même si elles divergent sur le montant de la dette réelle pesant sur le défendeur, ont confirmé l'existence de la relation contractuelle génératrice des prêts à la suite desquels le défendeur est devenu débiteur de la requérante, et par conséquent, l'orientation de la juridiction est incorrecte et contraire à la loi et rend sa décision non fondée et non étayée par des bases solides. Dans le même contexte, la juridiction a écarté les documents prouvant la relation contractuelle et l'endettement sans justification acceptable et n'a pas examiné correctement les pièces du dossier et ne les a pas discutées d'une manière conforme à la saine logique.

Elle est considérée comme fondée, ainsi qu'il ressort de sa motivation, par l'absence de ce qui "prouve le consentement préalable de l'emprunteur au transfert de son compte bancaire d'une agence à une autre ou à la fusion d'un compte avec un autre, conformément à ce qu'impose la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.

Or, si l'on se réfère à l'expertise réalisée par l'expert (M.A.B.), il apparaît que la requérante et le défendeur sont convenus qu'en cas d'ouverture de plusieurs comptes, toutes les opérations qui y seront inscrites constituent une partie intégrante du compte courant couvert par ce prêt. Ainsi qu'il est indiqué à la page neuf du rapport du même expert : "En se référant au dernier contrat de prêt avec hypothèque, il ressort de son article premier, dans son dernier alinéa, que les parties sont convenues qu'en cas d'ouverture de plusieurs comptes, toutes les opérations qui y seront inscrites seront considérées comme faisant partie du compte courant objet de ce contrat, avec hypothèque, sans que son numéro ne soit précisé, de sorte que tous les comptes ouverts au nom du client dans la comptabilité de la banque le sont sans aucune distinction." Il découle de ce qui précède dans le rapport d'expertise que le défendeur savait que son compte bancaire avait été transféré d'une agence à une autre et que cela s'était fait avec son accord. D'ailleurs, tous ses comptes ont connu des mouvements créditeurs et débiteurs sans avoir fait l'objet d'aucune opposition ou réserve de sa part. Ce qui lie les mains de la cour pour motiver sa décision par l'absence de consentement préalable de l'emprunteur au transfert de son compte. La cour a ainsi rendu une décision sans discuter les arguments produits au dossier, et elle a écarté

lesquels, même s'ils ne sont qu'un document, la déduction de ce qu'ils contiennent relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Toutefois, ces derniers sont tenus de motiver ce à quoi leur juridiction est parvenue en écartant ces expertises, et ils sont obligés en tout état de cause, lorsqu'il s'agit de questions techniques, et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 66 du code de procédure civile, de recourir à des personnes compétentes. Il ressort de ce qui précède que, conformément aux règles générales de procédure, les juges du second degré ont le droit d'annuler, totalement ou partiellement, l'expertise réalisée en première instance selon ce dont ils sont convaincus, en motivant leur position. Par conséquent, si la cour émettrice de la décision attaquée n'est pas liée par le contenu des rapports d'expertise figurant au dossier et établissant la dette du défendeur, elle aurait dû ordonner une nouvelle expertise. Dès lors, la motivation de la décision attaquée n'était pas correcte, suffisante et acceptable, mais elle était incomplète, car la conviction de la cour du second degré que les documents comptables produits au dossier étaient insuffisants pour prouver la dette l'obligeait à se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article 66 du code de procédure civile mentionné ci-dessus. La jurisprudence de la Cour de cassation a consacré cette orientation dans de nombreuses décisions, et il apparaît clairement que la violation par la cour du second degré de cette disposition légale expresse et claire a porté préjudice aux droits de la requérante, privée de sa créance, alors qu'il incombait aux juges du second degré de rassembler tous les éléments, preuves et justificatifs sur lesquels ils s'appuient pour trancher le litige qui leur est soumis au moyen d'une motivation suffisante et non entachée d'aucune insuffisance, ce qui expose la décision attaquée à la cassation.

Attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, pour dire que la dette du défendeur envers le demandeur n'est pas établie, a motivé sa décision en disant : "qu'eu égard à la contestation par les deux requérants du rapport d'expertise réalisé en première instance,

Cette cour, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, a ordonné deux expertises judiciaires comptables, définissant la mission des experts désignés comme étant de déterminer la dette de (A.R) si elle existe. Après contestation par chaque partie de l'une d'elles, la cour a ordonné une troisième expertise confiée à l'expert (A.S).

Les rapports d'expertise réalisés par les experts (A.R.Q), (A.L.B) et (A.S) ont été versés au dossier, contenant un ensemble de données et de résultats qui y sont consignés.

Il est loisible à la cour d'écarter tout ou partie des éléments figurant dans le rapport des experts désignés par elle (arrêt de la Cour de cassation n° 363 du 02/07/1975, dossier civil n° 32098, publié dans la Revue de l'Association des Magistrats n° 8 et 9 p. 97 et suiv. ; arrêt n° 876 du 02/07/1991, dossier n° 88/5290, publié dans la Revue "Rissalat Al Mouhami" n° 14, p. 95 et suiv. ; arrêt n° 478 du 15/07/1997, dossier n° 6185/92, publié dans la Revue "Qada' Al Majlis Al A'la" n° 52 p. 108 et suiv.).

En se référant aux expertises réalisées dans le dossier par les experts (A.R.Q), (A.L.B) et (A.S), la cour a constaté qu'ils ont relevé l'absence de certains relevés de compte pour la période du 04/01/1994 au 23/12/1998, la mauvaise qualité de ceux produits pour la période antérieure à 2002, et le non-respect par ceux concernant la période postérieure à cette année de la circulaire de Bank Al-Maghrib quant à la forme. Malgré la notification et la mise en demeure adressées à la banque (Ch.A) de les produire ou d'en permettre la consultation à son siège social, celle-ci n'a pas répondu. De plus, il existe un virement du compte bancaire de l'intimé, ouvert dans une agence bancaire de l'appelante originaire, vers un autre compte dans une autre agence bancaire du même établissement au Royaume du Maroc, ainsi que l'absence de tout élément indiquant l'ouverture de comptes bancaires et de tableaux d'amortissement des prêts au profit de l'intimé originaire.

Cour de cassation

Aux termes de l'article 16 de la loi portant création des tribunaux de commerce, et outre les dispositions prévues aux articles 45 et 334 et aux chapitres de la troisième section du livre III du code de procédure civile, sont applicables devant les tribunaux de commerce dans le cadre de l'instruction de l'affaire les dispositions suivantes : "Les parties doivent contribuer à l'instruction de l'affaire conformément aux règles de la bonne foi. La cour peut tirer les conséquences de tout refus ou abstention non justifié".

Au vu des éléments consignés dans les rapports des experts susmentionnés, il est établi pour la cour que la banque (Ch.A) n'a pas contribué de manière positive à l'accomplissement de leur mission par les experts, conformément aux modalités définies par l'ordonnance préalable prescrivant cette expertise, et ce malgré leur notification, sans qu'elle n'invoque aucun motif légal justifiant son attitude. Les résultats auxquels sont parvenus certains de ces experts en faveur de l'appelante originaire demeurent, à leur tour, dépourvus de fondement juridique valable, étant donné le lien étroit entre ces résultats en sa faveur et la régularité, la transparence et la continuité de ses relevés de compte, ainsi que la preuve de l'existence de la relation contractuelle génératrice du prêt, ce qui nécessite leur inclusion.

Les conditions de sa mise en œuvre, de son exécution, de sa résiliation, du montant du prêt, de sa durée et du taux d'intérêt applicable, ainsi que ce qui prouve le consentement préalable de l'emprunteur au transfert de son compte bancaire d'une agence bancaire à une autre, ou à la fusion d'un compte avec un autre compte, conformément à ce qu'imposent les circulaires du Gouverneur de Bank Al-Maghrib et les articles 151, 155 et 156 de la loi relative aux établissements de crédit et aux organismes assimilés.

Que l'expertise réalisée par l'expert (A.S) et déposée au dossier le 28/08/2019, bien qu'elle ait abouti à la détermination de la créance de la banque (Ch.A) à 319.337,93 dirhams qui sont des intérêts capitalisés, elle demeure un résultat non conforme à la loi selon ce qui a été exposé ci-dessus, et conformément à ce que l'expert lui-même a conclu dans son rapport en indiquant que ces intérêts ne peuvent jamais être déterminés ni estimés en raison de l'absence de tous les documents bancaires, notamment les relevés, les tableaux d'amortissement et les barèmes d'intérêts, suite à leur non-production par la banque (Ch.A) malgré plusieurs demandes et plusieurs promesses.

Que pour considérer les relevés de compte bancaires comme une preuve à l'encontre de l'emprunteur, il est nécessaire que ces relevés présentent une continuité des opérations et des données, ce qui fait défaut dans les relevés invoqués dans le litige actuel selon ce qui a été démontré ci-dessus à travers les constatations des experts désignés à leur sujet, ce qui les rend irrecevables pour prouver la créance alléguée.

En conséquence de ce qui a été exposé, la cour d'appel s'est écartée de la justesse dans ce qu'elle a statué à l'encontre de l'intimé en appel Monsieur (A.R), et il convient de l'annuler et de statuer à nouveau par le rejet de la demande, le raisonnement dans lequel la cour a considéré que les expertises réalisées par les experts (M.A.B), (A.R.Q) et (A.L.B) qui ont toutes établi la dette du défendeur envers le demandeur en se fondant sur les contrats de prêt qu'elles ont examinés et sur les relevés de compte produits par l'appelant, sont irrégulières, sans indiquer en quoi cela se manifeste, ni la nature des relevés irréguliers, ni quels sont ces relevés non conformes à la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib par rapport aux autres, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée à cet égard et susceptible de cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la juridiction dont elle émane pour qu'il soit statué à nouveau, celle-ci étant composée d'une autre formation, conformément à la loi, avec maintien des dépens à la charge du défendeur.

Elle a également décidé de constater sa décision dans les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou sur sa minute.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed El Kadiri président, et des conseillers Messieurs Mohamed Essghir rapporteur, Mohamed Karam, Hicham El Aboudi et Mohamed Bahmani membres.

En présence de Monsieur le Procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le Greffier Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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