Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 7 février 2023, n° 2023/17

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/17 du 7 février 2023 — Dossier n° 2021/1/7/6337
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 4/17

Rendu le 7 février 2023

Dans le dossier immobilier numéro 2021/4/7/6337

Litige immobilier – Caractère collectif du bien litigieux – Son effet.

Le défaut de réponse de la cour aux moyens soulevés de manière régulière et influant sur le sens de sa décision

équivaut à leur inexistence; et la cour, en statuant comme l'a fait le dispositif de son arrêt sans rechercher sa nature,

et s'il s'agit d'un bien collectif, en réponse aux moyens des requérants et aux déclarations des deux parties au litige lors de sa descente

sur les lieux, étant donné l'influence des résultats de cette recherche sur le cours de sa décision, et étant donné les

caractéristiques et particularités du bien collectif qui empêchent son aliénation à autrui et sa cession par voie de vente et d'achat, d'autant plus que

le jugement pénal prononçant une condamnation pour soustraction d'un bien de la possession d'autrui ne protège que la possession

précaire du demandeur à l'action civile, et ne peut servir de fondement à une recherche dans une action en revendication

visant à faire reconnaître un droit réel du demandeur, a motivé son arrêt par une motivation incomplète équivalant à son absence

et l'a exposé à la cassation.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Sur la base de la requête déposée le 23/07/2021 par les requérants susmentionnés

par l'intermédiaire de leur avocat Maître (T.M.A) et visant à casser l'arrêt de la cour d'appel de Ouarzazate rendu

le 05/05/2021 dans le dossier numéro: 2019/1401/112.

Et sur la base du mémoire en réponse déposé le 14/12/2021 par la partie défenderesse

au pourvoi par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelmalek (Ch) et visant au rejet de la demande.

Et sur la base des autres pièces déposées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 17/01/2023

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Et sur la base de l'information de la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 7 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après la lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Amina Ziyad et l'audition des

observations de l'avocat général Monsieur Ateq El Mezbour.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la cour d'appel

qu'il a été précédemment

rendu

un jugement correctionnel par le

tribunal de première instance de Ouarzazate sous le numéro 73 en date du 05/05/2021 dans le dossier civil numéro 2019/1401/112 que

le demandeur (M.M) a prétendu par une requête introductive et une autre rectificative qu'il a été

jugé par le tribunal de première instance de Zagora en date du 20/04/2015 dans le dossier correctionnel ordinaire numéro 2012/452

condamnant les défendeurs Mohamed (A.H) et ses coauteurs pour le délit de soustraction d'un immeuble de la possession d'autrui

à six mois d'emprisonnement ferme, confirmé en appel avec modification en rendant la peine d'emprisonnement avec sursis, et a été rejeté

le pourvoi en cassation le concernant, sollicitant de condamner les défendeurs à libérer l'immeuble dénommé "(T)" dont les limites

sont décrites dans la requête sous astreinte de 500 dirhams, et après la réponse des défendeurs et l'ordonnance

préliminaire de procéder à une constatation et le déplacement du tribunal sur l'immeuble litigieux et sa réalisation et les conclusions et l'achèvement

des procédures, le tribunal de première instance a rendu son jugement décidant du rejet de la demande pour motif de non-preuve de la possession

du demandeur sur le litige, le demandeur a interjeté appel au motif que le titre foncier sert à l'identification des immeubles dans les actes

authentiques et qu'il s'agit d'une vente à forfait conformément à l'article 490 du code des obligations et des contrats et que l'appelant est l'ayant cause particulier du nommé

Mohamed (N) après preuve du transfert de propriété à lui par voie de

et le supérieur des titres légaux et que l'acte de l'appelant est conforme aux

dispositions de l'article 3 du code des droits réels, sollicitant l'annulation du jugement attaqué et de statuer à nouveau

conformément à la demande, et après la réponse des intimés à l'appel visant à la confirmation et l'ordonnance

préliminaire de procéder à une constatation et sa réalisation

et les conclusions et l'achèvement des procédures, la cour a rendu son jugement décidant de l'annulation du jugement attaqué

et de statuer à nouveau en rétablissant la situation à son état antérieur par l'abandon par les intimés à l'appel de l'immeuble

dénommé "(T)" dont les limites sont décrites dans la requête, et cette décision est l'objet du pourvoi.

Attendu que parmi les griefs que les pourvoyants reprochent à la décision figure le défaut de réponse aux moyens soulevés

de manière régulière et ayant une influence sur le procès, ce qui constitue une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce que

les pourvoyants ont soulevé à tous les stades de la procédure qu'ils travaillent contre le quint dans le terrain objet du litige

appartenant à la tribu Oulad Ibrahim et que leur possession est précaire et sous l'autorité du propriétaire du fonds et que les poursuites à leur encontre pour

l'expulsion n'ont aucun fondement en droit car l'action doit être dirigée contre la tribu Oulad Ibrahim en la personne

de son représentant légal ou parce que le demandeur lui-même ne le nie pas puisqu'il a indiqué que le terrain appartient à la tribu Oulad

Ibrahim qui a, dans une période antérieure, donné à bail aux nommés (J) et (A), comme l'ont inclus les déclarations

Les requérants soutiennent que le terrain objet du litige est un terrain collectif appelé Chtouck et appartenant à la tribu des Oulad Ibrahim, qu'ils exploitent de père en fils par le biais de la culture au cinquième, et que la cour aurait dû répondre aux requérants concernant la nature du bien litigieux ; en ne l'ayant pas fait, elle a motivé sa décision d'une motivation incomplète équivalant à son absence et l'a exposée à la cassation.

Moyens

Attendu qu'est fondé

le grief formulé par les requérants contre l'arrêt, en ce que tout jugement doit être motivé par une motivation valable, sinon il est nul conformément aux dispositions de l'article 345 du code de procédure civile, et que le défaut de réponse de la cour aux moyens soulevés régulièrement et influant sur le cours de sa juridiction équivaut à son absence ; et qu'il ressort des pièces du dossier et des preuves présentées devant les juges du fond ainsi que de la réponse des défendeurs (les requérants) à la demande du demandeur visant à la libération et à l'évacuation du bien litigieux, que le bien litigieux est un bien collectif appartenant à la tribu des Oulad Ibrahim et qu'ils l'exploitent contre le cinquième de la production en agriculture et en culture ; bien plus, lors de la descente sur les lieux effectuée en première instance et en appel, les demandeurs (les intimés) ont confirmé devant la cour que le terrain contesté est un terrain collectif appartenant à la tribu des Oulad Ibrahim, comme l'a indiqué le défendeur (l'appelant) lors de la descente sur les lieux qu'il était entré en conflit avec la tribu des Oulad Ibrahim après avoir mis la main sur le bien ; et la cour, auteur de l'arrêt attaqué, lorsqu'elle a motivé sa décision en indiquant que l'intimé demandeur avait obtenu un jugement correctionnel du tribunal de première instance de Zagora en date du 20/04/2015, dans le dossier correctionnel ordinaire sous le numéro 452/2012, condamnant les intimés pour soustraction d'un bien de la possession d'autrui et les condamnant à six mois d'emprisonnement, peine confirmée en appel avec modification en rendant la peine d'emprisonnement avec sursis, et un pourvoi en cassation ayant été formé contre lequel la Cour de cassation a rendu une décision rejetant la demande, et attendu que le jugement correctionnel n'a pas ordonné la remise en état, l'appelant pouvait l'intenter comme une action civile indépendante, et a annulé le jugement de première instance et a condamné les intimés à libérer le bien "T" sans rechercher sa nature et savoir s'il s'agissait d'un bien collectif, en réponse aux moyens des demandeurs et aux déclarations des deux parties au litige lors de la descente sur les lieux, alors que les résultats de cette recherche auraient eu une influence sur le cours de sa juridiction et que le bien collectif présente des caractéristiques et des particularités qui interdisent son aliénation à autrui et sa cession par voie de vente, d'autant plus que le jugement correctionnel de condamnation pour soustraction d'un bien de la possession d'autrui ne protège que la possession précaire du demandeur à l'action civile et ne peut servir de fondement à une recherche dans une action en revendication visant à faire reconnaître un droit réel au demandeur. Elle a ainsi motivé sa décision d'une motivation incomplète équivalant à son absence et l'a exposée à la cassation.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire et les deux parties devant la même cour pour qu'il en soit à nouveau statué par une autre formation conformément à la loi, et a condamné le défendeur aux dépens.

Elle a également décidé de constater la présente décision dans les registres de la cour qui l'a rendue à la suite de l'arrêt attaqué ou sur sa minute.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de la formation, Monsieur Mohamed Ben Yaiche, président, et des conseillers, Messieurs et Mesdames : Amine Ziad, rapporteur – Abdellah Farah, Fatiha Bami – Abdelali Hafid, membres, en présence de Monsieur le procureur général Ateq Mezbour, assisté de Madame l'huissier de justice Nawal El Aboudi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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