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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 82
Rendu le 8 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1887
Créance – Expertise – Pouvoir du juge.
Aux termes de l'article 55 du Code de procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou de l'une d'elles, ou d'office, ordonner avant de statuer sur le fond du litige une expertise, une descente sur les lieux, une enquête, une vérification d'écritures ou toute autre mesure d'instruction." ; il s'ensuit que le recours de la juridiction à une mesure d'expertise peut être d'office ou à la demande des parties ou de l'une d'elles.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 14 octobre 2021 par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.K), visant à faire casser l'arrêt numéro 788 rendu le 18 février 2021 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8202/4880.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur les autres pièces versées aux débats
Et sur le Code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 5 janvier 2023.
La Cour
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 25 janvier 2023 qui a été reportée à l'audience du 1er février 2023 puis à celle du 8 février 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse la société (D) a introduit une requête devant
Commerciale de Casablanca, dans lequel elle a exposé qu'elle était créancière de la requérante société (L.B.M) et de la société (B) d'un montant de 1.439.532,00 dirhams en contrepartie des travaux qu'elle a réalisés pour leur compte à l'usine dénommée (B) en vertu de la convention les liant, consistant en la toiture en fer et en bitume de tous les locaux de ladite usine, et qu'à la date du 15/03/2012, elle a reçu une mise en demeure de la deuxième défenderesse prétendant que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux spécifications requises, lui demandant de réparer les défauts constatés dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception, et qu'à la date du 21/03/2018, elle s'est rendue avec son personnel administratif et l'ingénieur, mais que le gardien de la première défenderesse les a empêchés d'entrer comme il ressort du procès-verbal de constat joint au dossier, pour quoi elle a demandé que les deux défendeurs soient condamnés à lui payer solidairement le montant de la créance susmentionnée et aux dépens. Après la réponse de la société (L.B.M) et la production par la société (B) d'une note en réponse accompagnée d'une demande reconventionnelle, elle a indiqué qu'elle avait rempli son obligation comme il ressort des chèques tirés sur la société générale et portant un montant de 1.424.000 dirhams, demandant le rejet de la demande principale, et dans la demande reconventionnelle, elle a indiqué qu'elle avait précédemment mis en demeure la demanderesse principale de réparer les défauts affectant les travaux, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 2000 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer les divers préjudices subis du fait desdits défauts. Après la réplique et la réalisation d'une expertise par (M.L) et la réplique à celle-ci et la production par la demanderesse d'une demande additionnelle dans laquelle elle a demandé qu'il lui soit alloué un montant de 144.720,00 dirhams représentant le loyer dû pour les équipements et engins pour la période où ils sont restés retenus chez la défenderesse et une indemnité pour retard de 50.000 dirhams, et après achèvement des procédures, le tribunal a condamné les deux défendeurs originaires à payer à la demanderesse un montant de 135626872 dirhams et un montant de 80000 dirhams pour loyer des équipements et un montant de 10000 dirhams pour retard, et aux dépens, et a rejeté la demande reconventionnelle. Jugement que les condamnés ont interjeté appel, tandis que la demanderesse a présenté un mémoire d'appel incident accompagné d'une demande incidente en faux des copies des documents produits par la société (B), et après la réponse, la réplique, la production par le ministère public de ses conclusions, la réalisation d'une expertise par (B.Z), la réplique à celle-ci et achèvement des procédures, la cour d'appel commerciale a annulé le jugement attaqué en ce qu'il a statué à l'encontre de la société (B) et a statué à nouveau en rejetant la demande et a annulé partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le paiement du montant de 80.000 dirhams représentant les loyers dus pour les machines et a statué à nouveau en rejetant la demande à son égard et l'a confirmé dans ses autres dispositions, et a rejeté l'appel incident ainsi que la demande incidente en faux … par sa décision attaquée en cassation.
Concernant le premier moyen :
Indemnité
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 5, 38, 516 et 522 du code de procédure civile ;
en prétendant que la défenderesse société (D) agit de mauvaise foi en violation des dispositions de l'article 5 du c.p.c., car elle a sciemment inclus dans son mémoire introductif une adresse différente de l'adresse réelle de la requérante et l'a assignée à l'adresse
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La société (B) bien que son siège social se trouve à l'adresse située rue (…) comme il est établi par le certificat du registre de commerce. Et la décision qui s'est appuyée sur le certificat de livraison ne concernant pas le domicile réel de la requérante s'est écartée de la vérité et a violé les dispositions des articles 5, 32, 516 et 522 du code de procédure civile et a été motivée par un motif non valable, cette question a été confirmée par la Cour de cassation dans plusieurs décisions dont la décision numéro 206 en date du 25/02/1985 dossier social numéro 99578 qui stipule : "Attendu qu'en vertu de l'article 522 du code de procédure civile le domicile de la société est le lieu où se trouve son siège social", ce qui impose la cassation de la décision attaquée.
Mais, attendu que la requérante reproche à la décision de s'être appuyée sur le certificat de livraison sans préciser avec exactitude le certificat de livraison objet du grief dont elle prétend que ses mentions contredisent la réalité et la loi, sachant que le dossier contient plusieurs certificats de livraison relatifs à des procédures différentes, et ce afin que cette cour puisse exercer son contrôle sur cela et le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, sous prétexte que
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article mentionné qui oblige le juge à statuer dans les limites des demandes des parties, et il est établi par la requête introductive d'instance que la société (D) a précisé ses demandes en réclamant expressément une expertise, et que le tribunal ne crée pas de preuve pour les parties et la loi a imposé aux sociétés commerciales la tenue de livres de commerce et d'une comptabilité régulière, et par conséquent la détermination de la créance sur la base des contrats et documents et des accords signés entre les parties, cependant la cour d'appel commerciale a violé l'article mentionné et a statué au-delà de ce qui lui était demandé, ce qui impose la cassation de sa décision.
La Cour de cassation :
Mais, attendu que l'article 55 du code de procédure civile stipule que : "Le juge peut, à la demande des parties ou de l'une d'elles ou d'office, ordonner avant de statuer sur le fond du litige une expertise, une descente sur les lieux, une enquête, une vérification d'écritures ou tout autre acte d'instruction.", disposition qui indique que le recours du tribunal à une expertise peut être d'office ou à la demande des parties ou de l'une d'elles, et le tribunal auteur de la décision attaquée, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, a procédé préalablement à une expertise des travaux réalisés par la défenderesse société (D) et de leur valeur et a déterminé sur cette base la créance, n'a pas violé l'article 3 invoqué en violation dès lors que l'ordonnance d'expertise a été prise sur demande de la requérante ainsi que de la société (B) qui ont toutes deux sollicité dans leurs mémoires d'appel une expertise pour vérifier la réalité de la créance prétendue par la défenderesse société (D), et le moyen est infondé.
Pour vérifier
l'étendue
3
En ce qui concerne le troisième moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision un vice de motivation équivalant à son absence et un défaut de réponse à des défenses légales et décisives dans le litige, ainsi qu'une violation du principe de neutralité, en soutenant que l'expertise réalisée durant la phase d'appel a été entachée d'un ensemble d'irrégularités légales et que l'expert n'y a pas respecté le principe de neutralité entre les parties ; bien plus, il a outrepassé la mission qui lui avait été confiée par le tribunal en vertu de l'ordonnance préalable, s'est érigé en juge entre les parties, a privilégié des documents produits au profit d'autres documents, en écartant un ensemble de documents produits par la requérante, alors que la mission qui lui était confiée était purement technique, et que la pondération des preuves relève de la compétence du juge et non des experts ; et que la cour d'appel commerciale a suivi son rapport et l'a adopté littéralement malgré tous les excès et violations du principe de neutralité qui l'ont entaché ; que l'expert, pour réaliser son expertise, s'est basé sur des photographies et n'a pas effectué les mesures et constatations nécessaires pour vérifier dans quelle mesure les documents qui lui avaient été remis correspondaient à la réalité sur le terrain de "M", se contentant uniquement des documents qui lui avaient été remis par la défenderesse au pourvoi et en les privilégiant par rapport aux documents de la requérante, comme en témoigne le fait que le résultat auquel il est parvenu dans son rapport est une copie conforme des documents produits par la défenderesse au pourvoi, alors que l'avis de l'expert était contraire à cela, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 5/2 figurant au rapport d'expertise, dans un mépris total des documents de la requérante qu'il n'a pas inclus dans les pièces jointes à son rapport, notamment en ce qui concerne les travaux que la défenderesse n'a pas réalisés et que la requérante a fait exécuter par un autre entrepreneur. De même, concernant la conformité des travaux aux spécifications, l'expert a confirmé l'existence de défauts à travers la déclaration de la défenderesse au pourvoi, mais il a ensuite prétendu que c'était elle qui les avait réparés, en contradiction avec les documents du dossier et en l'absence de tout procès-verbal de réception, même provisoire, des travaux signé par tous les ingénieurs chargés des travaux et par l'entrepreneur ; en outre, le procès-verbal de réception provisoire intervient immédiatement après que l'entrepreneur a achevé les travaux convenus et après l'achèvement de la visite des travaux, et il est signé sans aucune réserve ; que la défenderesse au pourvoi a tenté d'ajouter aux travaux convenus des "travaux de bardage", mais lorsqu'elle a commencé les travaux, son manque de professionnalisme dans ce domaine étant apparu, la requérante a dû lui demander d'arrêter les travaux et de se limiter à ce qui avait été préalablement convenu. Cependant, l'expert a ignoré tous ces éléments et a ajouté la valeur de ces travaux sans aucune justification légale et n'a pas répondu aux documents de la requérante à ce sujet, notamment la correspondance entre les parties qui prouve ces défauts. De même, l'expert n'a pas expliqué à la cour les bases sur lesquelles il s'est appuyé car il n'a pas indiqué dans son rapport les prix de référence qu'il a utilisés pour déterminer la valeur des travaux, et il a trompé la cour, puisque en se référant à la page 8 du rapport d'expertise, il apparaît qu'il a affirmé que la valeur des travaux de couverture était fixée forfaitairement à 900 000,00 dirhams et que de même, la pièce jointe 5/2 relative à l'avis de l'expert ne lui a attribué aucun prix car elle était fixée forfaitairement, puis il est revenu ensuite, se contredisant lui-même, et l'a incluse dans la créance, ce qui devrait entraîner la cassation de la décision attaquée.
Mais, attendu que le moyen ne contient aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, et que tout ce qu'il contient est dirigé contre l'expert et son travail, le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le quatrième moyen :
Attendu qu'il est soutenu que la requérante soumet à l'appréciation de la Cour de cassation de soulever tout moyen approprié en vue de préserver l'application correcte de la loi.
Mais, attendu que le moyen ne contient aucun grief, il est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Essghir, membres, en présence du procureur général, M. Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabbli.
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