Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 février 2023, n° 2023/80

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/80 du 8 février 2023 — Dossier n° 2021/1/3/1180
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 80

Rendu le 08 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1180

Créance – Faux incident – Son effet.

En rejetant la demande en faux incident, en se fondant sur le fait que le requérant ne nie pas avoir signé le document et en avoir certifié l'exactitude et l'avoir ensuite remis à la société créancière, sans répondre à l'argument du requérant selon lequel l'obligation qui lui est imputée a été ajoutée au document litigieux, et à son argument tiré des conclusions de l'expertise réalisée par la police scientifique, et sans procéder à une appréciation suffisante concernant le fait du faux dans le document portant sur l'ajout allégué, et sans discuter les moyens soulevés ou les rejeter par des motifs admissibles, le tribunal a fondé sa décision sur un motif insuffisant équivalant à son absence, violant ainsi l'article 92 du code de procédure civile et exposant son arrêt à la cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cassation et renvoi

Sur le pourvoi en cassation déposé le 07/06/2022 par le requérant susvisé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.A), visant à casser l'arrêt numéro 321 rendu le 21/01/2021 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro : 2020/8202/3063.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le 05/01/2023.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 25/01/2023 puis reportée à l'audience du 01/02/2023 puis à celle du 08/02/2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

La Cour

A renvoyé

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la défenderesse société (S.M.) a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'à la suite d'une transaction commerciale documentée par un contrat légalisé le 06/06/2013 entre elle et le requérant (B.R.), une somme de 1.301.728,00 dirhams est inscrite à sa dette, et qu'en garantie de cette créance il s'est personnellement engagé à la payer selon la reconnaissance de dette datée du 20/10/2015 et légalisée par lui personnellement auprès de la commune urbaine à la même date sous le numéro 15/6479, stipulant : (Je soussigné, (B.R.), porteur de la carte d'identité nationale numéro (…), agissant au nom de la société "(B)", atteste que notre société est débitrice envers la société "(S.M.)" située à : (…) rue (…) Grand Ceinture, d'un montant de 1.301.728,00 dirhams, et que je m'engage personnellement à régulariser cette dette dans un délai d'un an) et qu'après environ un an et demi, il n'a pas exécuté son engagement, ce qui a conduit la requérante à lui adresser une mise en demeure par huissier de justice reçue le 07/03/2017 lui accordant un délai de 15 jours pour payer ce qui est dû, mais qu'en dépit de l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, il n'y a pas donné suite ; demandant qu'il soit condamné à payer le montant de la dette s'élevant à 1.301.728,00 dirhams, les intérêts légaux et des dommages-intérêts pour retard fixés à 100.000,00 dirhams, avec exécution provisoire et force exécutoire. Le défendeur a répliqué par une note en défense avec une demande d'intervention tierce et une exception de faux incidente, soutenant que le contrat produit ne mentionne pas que le défendeur en est partie et ne le lie pas à la demanderesse, puisqu'il concerne deux sociétés commerciales, à savoir la demanderesse et la société (B) dont l'intervention est demandée, et que d'autre part ce contrat ne concerne pas une transaction commerciale entre ses parties, mais un mode de liquidation d'une dette sans rapport avec le présent litige, et que la demanderesse a produit une copie conforme d'une reconnaissance de dette datée du 20/05/2015 par laquelle elle prétend qu'il s'est personnellement engagé à régulariser cette situation et non à payer la dette… et que le contrat est clair dans ses termes et ne peut être interprété conformément à l'article 461 du D.O.C., demandant le rejet de la demande, et concernant l'exception de faux incidente, il a indiqué qu'il soutenait le faux de la reconnaissance qui lui est attribuée car le document émane de lui en sa qualité de représentant légal de la société (B) et non à titre personnel, et que la reconnaissance ne contient absolument pas le dernier paragraphe stipulant : « Je m'engage personnellement à régulariser cette situation dans un délai d'une année. », demandant que la demanderesse soit mise en demeure de ce à quoi elle se prévaut de ce document et d'en produire l'original afin qu'il puisse engager la procédure d'exception de faux incidente conformément à l'article 92 et suivants du C.P.C., et dans la demande d'intervention, il a demandé l'intervention de la société (B) dans le procès et après que le ministère public a déposé ses conclusions et qu'une enquête a été menée et qu'il y a été répondu et qu'une expertise a été ordonnée par la police judiciaire de la Direction Générale de la Sûreté Nationale qui a déposé un rapport préliminaire et un autre complémentaire et qu'il y a été répondu et qu'une seconde expertise a été ordonnée par la Gendarmerie Royale section 02 Mars à Casablanca qui a remplacé l'expert (A.R.A) qui s'est excusé de la mission au motif qu'elle n'était pas de sa compétence en tant qu'expert en écritures car l'objet de l'expertise concernait l'encre et l'analyse des matières chimiques de la phrase écrite dans

Document faisant l'objet du litige. Après l'achèvement des procédures, le tribunal a statué dans la demande principale sur l'obligation pour le défendeur de payer à la demanderesse la somme de 1.301.728,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et de lui en imputer les dépens, et a rejeté les autres demandes, déclaré irrecevable la demande d'intervention volontaire et rejeté la demande d'inscription de faux incidente. Jugement que le condamné (B.R.) a interjeté appel. Après la réponse et la présentation des conclusions du ministère public et l'achèvement des procédures, la cour d'appel commerciale a confirmé le jugement attaqué par sa décision faisant l'objet du pourvoi.

Concernant le troisième moyen :

Le requérant reproche à la décision la violation de l'article 92 et suivants du code de procédure civile, en prétendant que la loi a autorisé toute personne confrontée à un document contenant ce qui n'émane pas d'elle à l'attaquer par la voie de l'inscription de faux incidente, et que le faux est une altération de la vérité, qui peut être imputée au document dans son ensemble, à la signature qu'il porte, à une déclaration, un engagement, ou même à un mot, une lettre ou un chiffre qui y aurait été ajouté. La décision attaquée, qui a considéré que la reconnaissance par le requérant de sa signature sur le document faisait obstacle à soulever le faux incidente contre l'engagement qui y a été ajouté, alors qu'il n'existe rien dans la loi empêchant une personne qui a signé un document contenant une déclaration ou un témoignage déterminé de l'attaquer par la voie du faux lorsque le tiers y a effectué un ajout ou une modification. L'attaque par le requérant ne porte pas sur sa signature, mais sur un ajout effectué par la défenderesse après sa signature, ajout dont il est ressorti de l'expertise réalisée par le laboratoire de police scientifique la différence manifeste avec le reste de l'écriture figurant sur le document, tant dans le style que dans l'espace. Or, la décision attaquée n'a pas motivé le rejet des conclusions de cette expertise réalisée par le laboratoire de police scientifique en tant qu'institution publique de sécurité, n'a pas motivé son refus de procéder à l'expertise ordonnée qui n'a pas été réalisée en raison de l'erreur du tribunal de première instance dans la désignation de l'expert compétent, ce qui impose d'annuler la décision attaquée.

Cour de cassation

Attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, pour rejeter la demande d'inscription de faux incidente, a motivé sa décision en indiquant : "… quant à son considérant (à savoir le pourvoyeur) le document attaqué pour faux comme valable sans que la cour se soit assurée de son authenticité et de son intégrité, d'autant que le rapport du laboratoire de police scientifique a conclu à l'ajout et au faux du document mentionné, et que ce qu'elle a considéré comme son défaut de production de l'original du document dont il détient une copie constitue une violation des dispositions des articles 399 et 400 du D.O.C. pour s'être prévalu du faux du document sur lequel s'est fondée la cour, la cour émettrice du jugement attaqué a ordonné une enquête afin de suivre la procédure de faux incidente au cours de laquelle il a comparu et a déclaré être celui qui a signé le document attaqué pour faux et s'être rendu au service de légalisation de signature pour attester de l'authenticité de sa signature et avoir signé le registre prévu à cet effet, et être celui qui a remis à l'intimée le document mentionné, ce qui démontre que le pourvoyeur ne nie pas la signature apposée sur le document attaqué pour faux et ne nie pas être celui qui s'est rendu au service de légalisation de signature afin d'obtenir la certification de sa signature, et être celui qui a remis à l'intimée le document attaqué pour faux, ce qui ne lui permet plus ensuite de se prévaloir de l'inscription de faux incidente.

Le défendeur dans un acte reconnaît que c'est lui qui l'a remis à l'intimée et que c'est lui qui l'a signé et a légalisé sa signature, d'autant plus que sa détention du document en qualité de représentant légal de la société (B) l'oblige en cette qualité à en conserver une copie pour justifier son action à l'égard de ladite société, plutôt que de nier détenir un double du document sur lequel il a légalisé sa signature auprès du service de légalisation des signatures. Par conséquent, il ne lui suffit pas de se prévaloir uniquement de la fausseté du document qu'il a signé et dont il a légalisé la signature, mais il reste également tenu de fournir au tribunal toutes les données nécessaires sur lesquelles il s'appuie pour prouver le faux ou son absence, d'autant qu'il ne mentionne pas sa détention du document et sa signature avant de le remettre à l'intimée. Dès lors, il convient de rejeter l'exception soulevée concernant la fausseté du document, sans répondre à l'argument du demandeur selon lequel l'engagement qui lui est attribué est un ajout au document litigieux, et à son argument tiré des conclusions de l'expertise réalisée par la police scientifique. En se contentant, pour rejeter la demande en faux, de s'appuyer sur le fait qu'il ne nie pas avoir signé le document et en avoir légalisé la signature, et sur le fait qu'il l'a ensuite remis à la société créancière, et en n'ayant pas procédé à une instruction suffisante concernant le fait du faux dans le document portant sur l'ajout allégué, et en discutant les exceptions invoquées ou en les rejetant de manière acceptable, elle a fondé son jugement sur un motif insuffisant équivalant à son absence, violant ainsi l'article 92 du code de procédure civile et exposant sa décision à la cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même juridiction ayant rendu la décision attaquée.

La Cour de cassation a cassé la décision visée et renvoyé l'affaire devant la même juridiction ayant rendu la décision, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, pour qu'elle en rejuge à nouveau conformément à la loi, avec une composition différente, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou de son exécution.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Essghir, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Qobli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture